LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES
Article 516 du Code Civil : « tous les biens sont meubles ou immeubles » : c’est la summa divisio.
Cette distinction entre meuble ou immeuble apparaît sous l’ancien droit. Les romains ne la connaissaient pas. Cette distinction repose sur un critère qui ne concerne que les choses corporelles : c’est le critère de la mobilité ou de l’immobilité. Ce critère est un critère pertinent. aujourd’hui, ces différences se sont fortement réduites : le fonds de commerce n’est pas un bien corporel : il ne peut donc pas être immeuble. Le fonds de commerce est donc un meuble. Sûreté réelle consiste à donner à un de ses créanciers la préférence sur un ou plusieurs biens : alors que tous au départ soit égaux.
L’appartenance d’un bien aux meubles ou aux immeubles peut elle être décidée par le propriétaire ? Arrêt de 1991 : refus de la Cour de Cassation d’autoriser la volonté à disqualifier un meuble en immeuble.
Ultérieurement, la Cour de Cassation est revenue sur cette position : elle admet aujourd’hui dans certains cas qu’un meuble soit traité tel un immeuble par son propriétaire. Seul problème de ce transfert est l’opposabilité.
- Cours de droit des biens (immeuble, meuble, patrimoine…)
- La classification des biens meubles et immeubles
- La classification des biens corporels et incorporels
- Distinction entre choses dans le commerce ou non, privé ou public…
- Les choses appropriées ou non (choses communes, sans maitre…)
- Le principe : « l’accessoire suit le principal » en droit
- Les universalités de droit et de fait
Section 1- Les immeubles
C’est une réalité qui préexiste à sa construction juridique. Ce n’est pas un bien qui n’existe que dans le domaine du droit : il existe en dehors et avant le droit.
Le droit a décidé de s’aligner très largement sur le donné extérieur, sur la conception de l’immeuble qui prévaut en dehors de lui : sorte de décalque par le droit de la définition extra-juridique de l’immeuble.
A- L’immeuble par nature
Article 532 du Code Civil : « le fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature » Ce qui fait qu’un bien est un immeuble par nature, c’est qu’il a la nature actuelle d’être immobile. Lorsqu’on enlève la terre du sol : on la transforme en meuble, en la rendant mobile. Si après un certain déplacement, elle se réincorpore au nouveau fonds : elle redevient partie d’un immeuble. Pour les bâtiments c’est pareil : au début, il n’y a que des matériaux qui sont des meubles par leur nature. L’agencement de ces meubles vont faire partis d’un immeuble, à partir du moment où ils sont en accord avec le fonds : caravane et bungalow ne sont des immeubles mais des meubles. L’arbre que l’on plante devient immeuble à l’instant où on a fini de le planter. La réserve de propriété : tant que vs ne m’avez pas payé, je reste propriétaire du bien que je vous ai vendu. L’acte matériel de plantation produit des effets d’éteindre la propriété des meubles. En droit, il n’est pas possible de reprendre ce qui est devenu une partie de l’immeuble d’autrui.
Sous sol : Puisque le fonds de terre est immeuble par nature, c’est la terre qui est immeuble par nature. On distingue la surface : la propriété s’exerce sur tout ce qui est au dessus, mais surtout on est propriétaire du très fonds (le sous sol) La propriété du sol emporte celle du sol : article 552 du Code Civil. Le propriétaire peut faire en dessous toutes les fouilles qu’il veut. toute la richesse du très fonds appartient au propriétaire. aujourd’hui, pour effectuer des fouilles sur sa propriété, il faut y être autorisé. L’état a décidé notamment qu’il partagerait la propriété du résultat des fouilles avec le propriétaire. Aussi, le propriétaire d’un terrain dans lequel des vestiges archéologiques ont été trouvés (aménagement de l’immeuble sous forme d’une grotte) il ne pourra pas bénéficier de la règle de l’Article 552 du Code Civil : règle de l’unité de la propriété foncière. En matière immobilière, la loi exige désormais de démontrer la propriété par la possession du vestige. En réalité, c’est une preuve impossible. Le raisonnement qui a produit cette loi : c’est un immeuble sans maître, qui en conséquence appartient à l’Etat : gratis monéo. Or la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise que l’expropriation n’est pas illégitime si indemnisation. (Affaire Chomet : Cour de Cassation admet que l’indemnisation soit alignée sur les bénéficies faits par l’Etat envers la grotte) Depuis la loi crée artificiellement un immeuble sans maître immobilier et pratiquer une expropriation gratuite. Cela conduit au délitement progressif de la propriété.
B- L’immeuble artificiel
La loi qualifie d’immeuble certains biens incorporels, au regard de l’article 526 du Code Civil : « sont immeubles par l’objet auquel il s’applique les usufruits … »
Meuble artificiel : immeuble fictif, n’ont rien d’une chose pour autant la loi les qualifie tels des immeubles. Rétablir une certaine unité de régime entre la chose immobilière et la loi. L’usufruit ayant pour objet un immeuble. L’hypothèque est une garantie que l’on prend : affecter un bien immobilier au paiement de la créance de façon privilégiée. Inclus l’usufruit, définit tel un immeuble, dans l’hypothèque. On peut quand même regretter cette qualification : extrêmement contestable au point de vue théorique : un droit est incorporel, et il ne droit donc pas être qualifié d’immeuble ; la distance entre l’immeuble et le droit est immense. Il est moins choquant de qualifier un droit de meuble que d’immeuble.
Il existe une deuxième catégorie : Immeuble par destination.
Section 2- Les meubles
Dans la mesure où la distinction entre les meubles et les immeubles est la summa divisio, tous les biens sont donc nécessairement des meubles ou immeubles. tous les biens qui ne sont pas immeubles sont donc meubles.
Au sens 1er du terme, les meubles sont les choses mobiles, capable de déplacement. Ces biens sont des meubles par leur nature.
A- Les meubles par nature
Article 528 du Code Civil : « sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un endroit à un autre … » Loi du 6 janvier 1999 : modification de l’Article 528 du Code Civil : il s’agit de distinguer dans l’art l’animal des autres meubles. Jusqu’ici on ne mentionnait pas l’animal, simple évocation. On s’en tenait à la tradition juridique selon laquelle l’animal est une chose. 1ère distinction formelle entre les animaux et les corps. Le meuble par nature est une chose corporelle, douée de mobilité (intra secte ou extérieure) article 534 du Code Civil : « les mots meubles meublant » le fait que l’on puisse déplacer un meuble fait qu’il peut être beaucoup plus facilement qu’un immeuble soustrait au créancier de son propriétaire. Cette mobilité a pour effet positif de favoriser la circulation : faire changer de main une chose mobilière : De nature à favoriser le commerce. pour autant, constitue une menace pour les créanciers, car ce bien meuble peut très vite disparaître.
B- Les meubles artificiels
De la même manière que la loi admet comme immeuble des droits incorporels, la loi admet comme meubles des droits incorporels, nommés meubles par détermination de la loi. article 529 : inclus dans les meubles par détermination de la loi les obligations et les actions ayant pour objet des sommes exigibles. Sont meubles artificiels, l’ensemble des droits personnels et réels ayant pour objet des meubles par nature : un usufruit sur un meuble est lui même un meuble. Les droits sociaux sont des meubles. tous les droits incorporels, toutes les propriétés incorporelles sont meubles. De même tous les fonds de production ou de spéculation sont des meubles. Chaque fois qu’un nouveau type de bien est crée : classé tel un meuble. Plus les créations incorporelles se multiplient, moins il est raisonnable de faire grandir la catégorie des meubles. Il faudrait dépasser la distinction meuble / immeuble pour se plier davantage aux exigences d’aujourd’hui.
C- Les meubles par anticipation
Catégorie inventée par la pratique, non connue du code civil. Elle vise des parties d’un immeuble droit la vocation naturelle est de devenir un jour meuble. Va donc être traité comme tel avant ce jour par anticipation. Producteur de raisins qui vont vendre sa récolte à quelqu’un qui se chargera de la vendanger. Les parties veulent conclure un contrat alors que la récolte est encor sur pied. S’il arrive quelque chose à la récolte, c’est aux pertes de l’acheteur. Plus récemment, la Cour de Cassation a crée une nouvelle catégorie, appelée (qualification purement doctrinale) phénomène des meubles par retardement : hypothèse est la suivante : entrepreneur de maçonnerie conclut avec un particulier un contrat d’entreprise immobilière par lequel le maçon s’oblige à édicter un ouvrage sur le terrain appartenant au maître d’ouvrage. En vertu du droit d’abscission (Article 346 du Code Civil) ce qui s’incorpore à un immeuble devient une partie de cet immeuble et appartient des lors au propriétaire de cet immeuble. Même si le meuble incorporer à un immeuble n’appartient pas avant l’incorporation au propriétaire. question de savoir ce qu’il advenait de la clause suivante dans le contrat de construction immobilière : tant que vous ne m’aurez pas payé l’intégralité du prix, je resterais propriétaire de tous les éléments incorporés. Volonté particulière peut elle retarder la transformation d’un meuble en immeuble ? jurisprudence a plusieurs reprises a donné une réponse positive, en donnant à la clause un effet : donne le droit au maçon de revendiquer les meubles incorporés lorsqu’ils n’ont pas été payés.