La classification des choses

Les choses : classification

Définition des biens: ils correspondent à tout ce qui présente une valeur patrimoniale, tout ce qui peut être estimé en une somme d’argent, regarder à travers une approche économique, tout ce qui peut constituer une richesse. Dans le Code civil : livre 1 : consacré aux personnes, livre 2 : les biens et les modifications de la propriété, livre 3 : « des différentes manières dont on acquière la propriété ». Pour l’essentielle, ce livre recouvre les dispositions relatives à la succession, les obligations, régime matrimoniaux et aux contrats spéciaux.

Ordonnance 23 mars 2006, livre 4 a été ajouté, il est consacré aux suretés.

Cette organisation résultait de l’importance capitale de la propriété. Matières contenues dans le livre 3 : rapidement devenues autonomes. Pareil pour les suretés (transmission et gestion). Le droit des biens étudie les biens considérés en eux mêmes.

Ces biens sont :

Des choses : biens matériels ou corporels ; biens immatériels ou incorporels, susceptibles aux propriétaires.

De droits patrimoniaux : ces biens constituent les éléments du patrimoine d’un sujet de droit.

  • &1 : La classification entre meuble et immeuble

L’article 516 du Code Civil dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles.

A) Les critères de la distinction

Critère physique et étymologique:

Mobilis: les meubles = biens qui peuvent être déplacés

Immobilis: les biens immeubles sont ancrés dans le sol. Le Code civil désigne parfois des immeubles par les termes suivants : « Fond » ou « héritage ».

Critère économique :

Les glossateurs médiévaux à l’origine de l’adage res vilis mobilis… : critère de répartition des biens. Un immeuble dépourvu de valeur était classé dans la catégorie des meubles et on appelait ces meubles « fictifs » des Catteux. Par ex : certains arbres. A l’inverse un meuble de grande valeur était classé dans la catégorie des biens immeubles. Par ex : certains droits seigneuriaux et les offices. La terre est la seules richesse.

Fin 18ème, la doctrine des physiocrates était très contestée. La valeur des biens meubles est une valeur qui fluctue beaucoup plus que celle des biens immeubles. L’adage ne définit plus la classification meuble/ immeuble mais concerne toujours celle-ci.

B) Contenu de la classification

C’est la loi qui détermine tous ce qui est meuble ou immeuble, pas la volonté des sujets de droit : arrêt 26 juin 1991, civile 3 « la nature mobilière ou immobilière d’un bien est définie par la loi et la convention des parties ne peut avoir d’incident à cet égard. ».

La volonté peut jouer un rôle mais cette dernière est déterminée par la loi.

– Les immeubles par leur nature :

Ce qui est naturellement immobile et qui n’a pas vocation à être déplacé, le sol et tout ce qui s’y rattache (construction…).

Le code civil en fait un inventaire : article 518 du code civil :

les fonds de terre (le sol et le sous sol (tréfonds du terrain))

les bâtiments : c’est un immeuble car il est ancré dans le sol.

Les matériaux de constructions sont des biens meubles, ils deviennent immeubles au fur et à mesure de leur intégration dans le bâtiment. A l’inverse ils redeviendront des biens meubles si l’immeuble vient à être détruit (article 532 du code civil)

les végétaux et les arbres (article 520 al 1 du code civil). Un fruit sur un arbre est un bien immeuble et lorsqu’il est cueillit il devient un bien meuble.

Les meubles par leur nature :

Ce qui est mobile, ce qui peut être facilement déplacé. Tous les objets matériels. Les meubles meublants (article 534 du Code civil : lit, siège, armoire ; article 531du code civil: les bateaux ; l’électricité).

Les animaux ne constituent pas une catégorie juridique autonome. Car ils sont appropriés, ils sont en principe soumis au régime des biens meubles.

Pour des raisons tant historiques que pragmatique, le critère physique souffre des exceptions.

Les immeubles par destination (article 517 du Code Civil): des biens meubles qui vont devenir immeubles par destination. Ce sont des biens meubles corporels affectés par leur proprio au service de l’immeuble, immeuble dont ils vont devenir des accessoires. Cette catégorie résulte d’une fiction juridique (car ils vont rester mobiles).

Un bien meuble peut recevoir la qualification d’immeuble : conditions :

l’un et l’autre doivent appartenir au même propriétaire

le rapport de destination : un meuble ne devient immeuble par destination que s’il existe un rapport de destination entre ce meuble et l’immeuble par nature. Le meuble doit être utile et nécessaire à l’exploitation de l’immeuble. (arrêt de la chambre des requêtes, 19 octobre 1938 : troupeau de 80 bovins, dont 60 suffisait à l’élevage, 20 vaches avec leurs veaux n’étaient pas indispensables, ce surplus de 20 vaches ne constituait pas un immeuble par destination.)

L’immobilisation par destination cesse lorsque qu’il n’est plus nécessaire, lorsque le bien meuble n’est plus au service de l’immeuble.

La disparition de cette immobilisation impose un acte de séparation (acte matériel ou juridique). Le Code civil donne 3 formes de rapport de destination : la destination peut être (article 524 du Code civil) agricole (ex : les animaux d’abord attachés à la culture ; les pigeons ; les poissons des étangs ; toutes les machines, les semences…). La destination peut être industrielle ou commerciale (outils, machines…). Elle peut être purement civile (ex : avec les accessoires mobiliers d’une maison, fenêtres, volets, portes (pas les meubles meublants). Les meubles que l’on dit attachés à perpétuel demeure, se sont les boiseries, glaces, fixés dans le bien.

Question : à partir de quel moment un proprio a eu l’intention d’immobiliser un bien meuble l’article 525 du code civil pose des présomptions (meuble ne pouvant être détachés sans être détériorés par ex).

Les meubles par anticipation :

Eléments par nature immobiliers mais que l’on va considérer dans leur état futur de détachement du sol. Exemple : les récoltes vendues sur pied ; des arbres à abattre (arrêt cour de cassation, « la vente d’une coupe d’arbre non encore abattue, pour être vendue doit être abattue », 1899). Autre ex : les matériaux à extraire du sol ; la concession d’une carrière qui consiste à conférer à un tiers proprio d’un sol le droit d’exploiter une carrière. Il s’agit d’une vente et non d’un bail. L’exo de ce droit épuise la substance de la chose. La Jurisprudence distingue les relations inter partes (entre parties), il s’agit d’une vente mobilière (12 janvier 1954 ; 30 mai 1969, civile 3). A l’égard des tiers, c’est une vente immobilière, par conséquent la vente ne leur est opposable que si elle a fait l’objet de formalités à la publicité foncière (arrêt 28 novembre 1949). Les matériaux à provenir de la démolition d’une construction, redeviendront des biens meubles.

Observation: Les parties à un acte juridique sont libres de réputer meuble des objets qui ne sont qu’encore immeubles. En revanche, cette mobilisation anticipée semble-t-il est inopposable aux tiers (civile, 28 novembre 1949).

La qualification est parfois délicate :

Entre immeuble par destination ou meuble par nature. Exemple : arrêt, assemblée plénière, 15 avril 1988, « les fresques : immeubles par natures sont devenues des meubles du fait de leur arrachement ».

Entre la qualification d’immeuble par nature et celle d’immeuble par destination. Exemple : arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 février 1999. Décision rendue avec la Loi 31 décembre 1913 sur le classement d’un monument historique.

C) Les intérêts de la distinction

Souvent liés au critère physique, et à l’idée persistante que les immeubles sont des biens d’une plus grande valeur que les biens meubles.

– Les modalités d’aliénation :

Avec notamment l’opposabilité au tiers. La vente de bien immeuble, l’opposabilité est subordonnée à l’accomplissement des formalités des publicités foncières. Ex : les cessions de fonds de commerce, assujettis à une publicité (au registre des commerces).

La nature des suretés dont les biens peuvent être grevés :

Article 572 ancien : séparation entre le gage qui concerne les meubles et l’antichrèse (contrat signé par un débiteur et donnant à son créancier propriété de l’immeuble jusqu’au remboursement de la dette) qui concerne les immeubles.

– Les privilèges de la loi (différents selon qu’ils sont mobiliers ou immobiliers), au contraire des suretés

Sur le terrain de la possession : différent selon bien meuble ou immeuble. On saisit la possession à travers les actions en revendications.

– Sur le terrain de la compétence juridictionnelle

En matière fiscale : le régime fiscal de la mutation de propriétaire est très différent selon bien meuble ou immeuble.

La protection du droit par le jeu du formalisme demeure beaucoup plus forte en matière immobilière.

  • &2 : Les autres classifications

Certaines sont secondaires : choses corporelles et choses incorporelles.

A) Choses fongibles et choses non fongibles

1) Les choses non fongibles ou corps certain

Ce sont des choses identifiées, déterminées dans leur individualité, par leur caractère, au moyen d’une dénomination. Ce sont des choses non fongibles, donc pas interchangeable.

Ex : un bâtiment, une parcelle de terrain, un véhicule, un cheval (mais de course, de saut… pas de « boucherie »). Se sont des choses certaines.

2) Les choses fongibles ou choses de genre

Les choses fongibles (de genre) : sont des choses qui existent en quantité, elles sont identiques. Par conséquent elles sont interchangeables. Se sont des biens indifférenciés, présentent aucune caractéristique permettant de les identifier. Ex : un exemplaire non identifié d’un objet standard (une gomme).

Observation:

La monnaie : regardée traditionnellement comme un bien fongible. Cette opinion aujourd’hui est contestée. Quel sont les supports de la monnaie ? Pièces, billets… (Monnaie fiduciaire) ; les comptes bancaires (monnaie scripturale), les chèques, virements, cartes bancaires, avis de prélèvements ne peuvent pas être assimilé à cette monnaie scripturale, ils constituent des instruments de paiement qui permettent de transférer la monnaie scripturale. Or ces supports ne sont pas interchangeables. Une pièce de monnaie, ou un billet ou l’écriture sur un compte bancaire ne sont pas véritablement interchangeable car un créancier peut refuser d’être payé par chèque, virement, carte.

3) Les intérêts de la distinction entre biens fongibles et non fongibles

Ils concernent pour ces contrats translatifs, le transfert de proprio et transfert des risques. Pour les corps certains, le transfert de proprio résulte du seul échange de consentement. Pour les choses de genre, le transfert de proprio résulte de l’individualisation de la chose, par séparation de chose semblable ou par identification. La charte des risques (par exemple la perte de la chose), est liée au transfert de proprio dans les contrats translatifs. Si c’est un corps certain elle pèse sur la chose (sauf convention contraire).

Intérêt à propos de la compensation.

Intérêt sur le terrain de la demande en restitution de la chose, ou des demandes en revendication. Si l’objet de la demande est un corps certain, la chose elle-même sera restituée. En revanche, si l’objet de la demande est une chose de genre, probablement consommée, on ne sera plus en présence d’une restitution sur un corps certain mais en présence d’un droit personnel qu’exercera le propriétaire.

B)Choses consomptibles, et choses consomptibles

Distinctions reposent sur les conséquences physiques résultant de l’utilisation de la chose.

1) Choses consomptibles

Ce sont des choses qui se consomment, utilisée au 1er usage. L’usus se confond avec l’abusus. Ce qui entraine soit la destruction de la chose soit son aliénation. Ex de chose consomptible : un paquet de spaghetti, en l’utilisant on le mange, les combustibles, on s’en sert, on consomme. Essentiellement des biens meubles.

2) Choses non consomptibles

Ce sont des choses qui sont susceptible de l’usage prolongé. Aussi bien meubles qu’immeubles. Exemple : bijoux, valeur mobilière (12 novembre 1998, civile 1).

3) Intérêts de la distinction

Ils apparaissent à l’occasion de la mise en œuvre de certains mécanismes juridiques (mécanisme de la restitution).

La conservation de la chose qu’implique la restitution, est incompatible avec l’usage de la chose lorsque c’est une chose consomptible (puisqu’on la consomme, donc on ne pourra plus la restituer). La restitution impossible en nature, impossible à l’identique, sera une restitution par équivalent. L’usufruit d’une chose consomptible est possible. Usufruit, historiquement : l’usufruitier peut se servir de la chose, à la fin il doit restituer la chose, donc doit la conserver, il n’en est pas proprio. La doctrine a crée un quasi usufruit, pas un usufruit véritable, car il faudrait restituer la chose elle-même.

Le droit d’usage lorsqu’il porte sur une chose consomptible se traduit par le transfert de proprio de la chose.

C)Les choses appropriées, les choses non appropriées

Seules les choses susceptibles d’appropriation peuvent constituer des biens. Les choses mobilières ou immobilières en général sont appropriées ou au moins ont vocation à l’être. Cette proprio peut être privée, les choses doivent être dans le commerce c’est à dire disponible donc susceptible de faire l’objet d’actes juridique. Propriétaire peut aussi être publique.

Certaines choses ne peuvent pas être appropriées. Deux sortes :

Les choses communes: res communes, elles appartiennent à tous et surtout à l’usage de tous. Ex : l’air, les lumières du jour, l’eau (de la mer…). Elles peuvent être appropriées par le biais de l’occupation mais dans la mesure où les prélèvements effectués ne privent pas autrui du bien.

Les choses sans maître : ce sont des choses qui ont vocation à âtre appropriées mais qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont plus. La catégorie ne comprend pas d’immeuble. Il n’y a pas dans notre droit d’immeubles vacants. Les biens sans maîtres appartiennent de plein droit à l’Etat (article 539 et 713 du Code Civil). Quant aux meubles, il en existe deux catégories :

-Les res nullius: les choses de personne (produits de la pêche et de la chasse)

Les res derelictae: choses dont la propriété a été délibérément abandonnée par leur proprio initial.

Ces choses sans maitre sont à distinguer des choses perdues (pas abandon du droit de proprio, c’est involontaire). Les choses sans maitre peuvent être appropriées par un mode d’acquisition originale de la propriété : l’occupation.

La distinction traditionnelle entre chose appropriées et non appropriées fait l’objet aujourd’hui de critiques importantes de la part d’auteurs, plus généralement des défenseurs de la nature (l’abandon d’une chose peut être une chose de responsabilité importante, ça se transforme en déchet).

D)Biens privées, biens publics

Il peut s’agir d’une propriété publique, des choses mobilières peuvent appartenir à l’Etat, aux collectivités, aux établissements publics. Les biens publics en principe sont inaliénables et insaisissable même si la personne proprio est un établissement public à caractère individuel et commercial. Les biens publics se subdivisent en deux catégories :

Les biens du domaine public

Les biens du domaine privé

Les biens du domaine public :

Ils sont affectés à l’usage du public ou affecté à des services publics. Ils doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’un aménagement (article L 2111-1 du CGPPP). Ces biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Il y a trois domaines publics :

Le domaine public maritime. C’est le rivage, le sol et le sous sol de la mer territoriale (sous sol : 12000 marins).

Le domaine public fluvial. Les lacs, les canaux destinés à satisfaire les besoins de navigation ; les quais, les cours d’eau navigables ou flottables (bien souvent inscris sur une liste de classement), les cours d’eau s’ils ne sont pas cela sont susceptibles d’appropriation individuelle.

Le domaine public terrestre immobilier. Rues, routes, autoroutes, places, les installations ferroviaires, les aéroports, mairies, universités…

Les biens du domaine privé :

Ce sont des biens appartenant à une personne publique mais pas affectés à l’usage du public ou un service public. Ces biens sont en revanche disponibles et prescriptibles. Se sont des biens dans le commerce juridique (article 1128). Mais ils sont insaisissables. Pas de voies d’exécution contre l’administration. Ce sont les biens les plus nombreux. La majorité des biens appartenant aux personnes publiques font partis de ce domaine privé de l’administration.

Observations:

La compétence d’un litige appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire. Et le droit applicable est le droit privé et non le droit administration.

E)Choses corporelles, choses incorporelles

1) Le principe de la distinction

Cette distinction est apparut dès le droit commun, elle est répartie en deux sous catégories :

Les biens corporels : c’est à dire les biens tangibles, susceptibles de faire l’objet d’une appréhension physique.

Les biens incorporels: ils ne comportent aucune matière. Le droit n’en reconnait l’existence que par le biais d’une opération intellectuelle abstraite.

Les uns constituent un droit contre un tiers c’est à dire un droit de créance ou bien un droit d’actionnaire. Les autres, différents, constituent des « propriétés incorporelles ». Ex : le fond de commerce, une clientèle civile, des projets d’invention, dessins industriels, marques de fabrique, la propriété artistique. Le concept de proprio si on se réfère au droit exclusif d’user et de disposer de la chose (article 544 du Code Civil), s’applique aux biens matériels mais aussi aux biens immatériels sur lesquels une personne peut avoir un tel droit de proprio. Les droits sur de tels meubles s’exercent de façon originale, à commencer par la propriété. Si les droits intellectuels sont des biens incorporels, ils ne portent pas directement sur les choses matérielles. Cette notion est controversée. Nuances pouvant les séparer (corporel et incorporel). En outre une même chose peut faire l’objet de droits très différents. Ex : un tableau, chose d’abord matérielle qui va faire l’objet d’un droit réel, de proprio, mais ce tableau est aussi un bien faisant l’objet d’autres droits, le droit de reproduction.

La dématérialisation du droit des biens, phénomène contemporain et important, impossible d’ignorer mais nier toutes différences entre les deux catégories conduit à exagérer le phénomène.

2) Qualification

La doctrine est unanime pour voir dans les choses corporelles des biens, des richesses appropriées, richesses pouvant être cédées, protéger contre l’usurpation. Mais il existe de violentes controverses doctrinales sur la qualification de ces choses. S’agit-il de véritables propriétés ? Ou s’agit-il de monopole d’exploitation ? La terminologie elle-même est très incertaine. On parle de propriétés incorporelles, meubles incorporelles, mais on parle aussi de propriétés intellectuelles, de monopole d’exploitation. A propos du brevet d’invention la loi de 1968 fait « état d’un titre de proprio industriel qui confère à ses titulaires et à ses ayants causes un droit exclusif d’exploitation. ». Pour nombre d’auteurs ces droits constituent bien des propriétés, on parlera de propriétés intellectuelles, propriété littéraire… Si la propriété peut se définir comme le droit d’user, de jouir et de disposer (abusus) d’un bien. L’inventeur qui a déposé un brevet peut être titulaire d’un droit de proprio, il peut exploiter le brevet, en jouir en concédant à un tiers une exploitation avec une redevance.

La Jurisprudence de la CEDH dans l’article 1er du protocole numéro 1, protège indirectement la propriété des biens corporelles et la propriété des biens incorporelles (26 juin 1986, van der… contre Pays Bas ; 20 novembre 1995, Presos compania naveria contre Belgique, s’agissant de créance ; 9 juillet 1986, Lalgo contre Royaume-Unis). Par ailleurs, la Jurisprudence du conseil Constitutionnel qui a également adopté une conception extensive dans une décision notamment rendue le 27 juillet 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la propriété intellectuelle.

Les droits incorporels ne procurent pas la plénitude à ceux qui en sont titulaires les pouvoirs de ceux attachés aux biens corporels. Les droits incorporels sont en général temporaires quand la propriété est perpétuelle. Exemple : le monopole lié au dépôt d’un brevet d’invention disparait passé un délai de 20 ans.

Objections possibles : la propriété temporaire des biens corporels existe : ex peu fréquent : le propriétaire d’un preneur à construction dans le cadre d’un bail. Inversement certains droits incorporels ne s’éteignent pas avec le temps, par ex le fond de commerce, la marque… ils sont tout de même affectés par le non usage.

Les droits incorporels n’ont de consistance que par la participation de tiers, qui sont les clients. C’est ainsi qu’un fond de commerce, une marque ne vaut que par les clientèles qui leur sont attachées. En revanche la propriété d’un bien corporel existe en elle-même. Les biens incorporels ne sont pas susceptibles de prescriptions acquisitives. La seule prescription est la prescription extinctive, celle des actions en responsabilité civile. Certains auteurs et parfois la cour de cassation suggèrent l’idée de monopole d’exploitation (cassation, 25 juillet 1887 « les droits d’auteurs et le monopole qu’il confère sont désignés à tort soit dans le langage visuel soit dans le langage juridique sous le nom de propriété… loin de constituer une propriété comme celle que le du Code Civil a définit et organisé pour les deux sortes de biens, il donne à ceux qui en sont investit le privilège exclusif d’une exploitation temporaire»). Cela signifie que l’auteur a seul le pouvoir d’exploiter son œuvre, il peut s’opposer à ce que des tiers y portent atteinte.

3) Diversité des biens incorporels

L’ensemble des biens corporels obéit en tout cas à bien des égards, à un même corpus de règles. Les biens incorporels quant à eux sont soumis à diverses réglementations autonomes, leur régime est fonction de leur objet. L’objet concernant certains droits intellectuels, est une clientèle (fond de commerce, le fond artisanal, le fond libéral (la cessibilité des clientèles civiles : arrêt 7 novembre 2000), fond agricole (loi d’orientation agricole : 5 janvier 2006). On trouve d’autres droits, à leurs égards correspond un monopole d’exploitation. Ce dernier peut porter sur des signes distinctifs (qui attirent la clientèle) c’est à dire les marques de fabrique, le nom commercial, la publicité commerciale. Mais il peut aussi porter sur une création intellectuelle (la propriété littéraire et artistique, le logiciel, le brevet d’invention, le dessin des modèles, les appellations d’origine).