La classification des contrats

Quels sont les différents types de contrat ? LA CLASSIFICATION DES CONTRATS

  Il existe, en droit des contrats, un grand principe : la liberté contractuelle. Les parties peuvent définir librement le contenu du contrat, encore faut-il que ce soit licite.

L’objectif est d’appliquer un régime juridique correspondant. La classification permet une qualification.

Ces classifications peuvent se combiner voire s’additionner. Avant de rentrer dans le détail des classifications, voici un tableau synthétique des différentes classifications :

Typologie

Source

Définition

Exemples

Intérêt de la qualification

Contrat synallagmatique ou bilatéral

Art. 1102 C.c

Contrat faisant naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties.

Contrat de vente, le vendeur est le créancier du prix et l’acheteur est le débiteur du prix et créancier de la chose.

* Preuve : art. 1325 C.c formalité du double.

* Exception d’inexécution possible.

* Résolution possible en cas d’inexécution.

*Application de la théorie des risques.

Contrat unilatéral

Art. 1103 C.c

Contrat faisant naître des obligations à la charge d’une seule des parties. Une seule partie s’oblige à l’égard d’une autre : l’une est créancière l’autre est débitrice.

La donation.

Seul le donateur s’oblige à donner.

* Preuve art. 1326 C.c « mention écrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».

* Le contrat unilatéral doit être distingué de l’acte unilatéral lequel naît de la volonté d’une seule personne.

Contrat à titre onéreux

Art. 1106 C.c

Contrat en vertu duquel chaque partie reçoit une contrepartie de l’avantage qu’elle procure à l’autre.

Le contrat de vente.

Applications des règles de droit commun.

Contrat à titre gratuit

Art. 1105 C.c

Contrat par lequel une partie procure à l’autre un avantage purement gratuit.

La donation

* Contrat intuitus personae : l’erreur sur la personne est admise.

* La garantie des vices cachés ne joue pas.

* La responsabilité du débiteur pour inexécution  ou mauvaise exécution est atténuée du fait de l’absence de contrepartie.

* La protection des créanciers par l’action paulienne est admise facilement.

* Des règles fiscales particulières s’appliquent.

Contrat commutatif

Art. 1104 C.c

Contrat par lequel chaque partie s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.

Contrat de vente.

Contrat d’échange.

* Contrat annulable pour cause de lésion s’il existe un déséquilibre lors de la formation du contrat.

Contrat aléatoire

Art. 1104

al 2

C.c

Contrat par lequel chaque partie assume un risque de gain ou de perte identique dû à un évènement incertain.

Contrat de rente viagère.

Contrat d’assurance.

* Contrat jamais annulable pour cause de lésion (déséquilibre économique).

Contrat nommé

Art. 1107

C.c

Contrat ayant reçu de la loi une dénomination propre ainsi qu’une réglementation spécifique.

Contrat de vente.

Contrat de louage.

Contrat de société.

* Application des règles de droit commun et des règles spécifiques au contrat considéré.

* La qualification donnée par les parties est soumise à l’appréciation souveraine du juge qui peut requalifier le contrat en cas d’erreur ou de fraude.

Contrat innommé

Art. 1107 C.c

Contrat imaginé par les contractants, n’ayant reçu aucune dénomination officielle et soumis à aucune réglementation spécifique.

Contrat de concubinage.

Contrat de transmission de savoir faire

* Application exclusive des règles de droit commun.

Contrat à exécution instantanée

 

Contrat dont l’exécution des obligations créées est mise en œuvre instantanément c’est-à-dire par une seule prestation

Contrat de vente au comptant.

Contrat d’échange.

* Application des règles de droit commun.

Contrat à exécution successive

 

Contrat dont l’exécution successive s’échelonne dans le temps.

Contrat de travail.

Contrat de bail.

* Absence d’effet rétroactif en cas d’annulation ou de résolution. Il s’agit d’une résolution du contrat ayant un effet pour l’avenir.

* Du fait de l’échelonnement

Contrat individuel

 

Contrat dont la conclusion n’engage que les parties et leurs ayants cause

* La plupart des contrats

* Portée limitée aux parties contractantes (effets relatifs du contrat)

Contrat collectif

 

Contrat produisant des effets juridiques à l’égard de personnes n’y ayant pas consenti

* Convention collective du travail

* Rayonnement important du contrat faisant échec à l’effet relatif.

Contrat de gré à gré

 

Contrat dont le contenu est librement négocié par les parties

* Contrat de vente

* Liberté contractuelle totale

Contrat d’adhésion

 

Contrat dont le contenu n’est pas discuté par les parties, mais imposé par un contractant puissant (contrat type)

* Contrat bancaire

* Contrat d’assurance

* Non contraire au principe d’autonomie de la volonté car le s contractants ont la liberté de ne pas contracter

* Contrôle des clauses abusives.

Contrat forcé

L. 5 juillet 1985 art. 8

Contrat dont la conclusion est imposée par la loi

* Assurance automobile

* Liberté contractuelle quant au choix du cocontractant

Contrat avec intuitu personae

 

Contrat dont la qualité du cocontractant est d’une importance absolument décisive

* Contrat mandat

* Contrat de société des personnes

* Contrat peut être annulé pour erreur sur la personne ou ses qualités essentielles.

* Contrat prend fin au décès du cocontractant.

Contrat sans intuitu personae

 

Contrat dont la qualité du cocontractant importe peu

* Contrat de vente

* Application des règles de droit commun.

Contrat consensuel

Art 1583 C.c

Contrat formé par le seul échange des consentements sans aucune condition de forme

* Contrat de vente

* Principe du consensualisme.

Contrat réel

Art. 1915 C.c

Contrat dont la formation nécessite (en plus de l’échange des consentements) la remise de la chose.

* Contrat de dépôt

* Contrat de prêt

* Contrat de gage

* Don manuel

* Principe de formalisme.

Contrat solennel

Art. 2011 et 1832

C.c

Contrat dont la formation nécessite un accord de volontés constaté dans un acte, sous peine de nullité.

* Contrat d’hypothèque

* Contrat de donation

* Contrat de société

* Contrat de vente de fonds de commerce.

* Acte authentique obligatoire

* Acte authentique obligatoire

* Acte sous seing privé obligatoire

* Acte sous seing privé obligatoire

Contrat principal

Art. 1601 et s. C.c

Contrat ayant une existence autonome et une fin en lui même.

* Contrat de vente d’immeuble

* Application des règles de droit commun.

Contrat accessoire

Art. 1984-5

C.c

Contrat lié à un contrat principal dont il garantit la conclusion et l’exécution

* Contrat de cautionnement

* Contrat de mandat

* Si le contrat principal est frappé de nullité, le contrat accessoire qui lui est adossé disparaît aussi.

Sous contrat

Art. 1717 et 1799 C.c

Et loi

31/12/75

Contrat portant sur tout ou partie de l’objet d’un contrat principal auquel il est greffé, et conclu entre l’une des parties à ce contrat et un tiers.

* Contrat de sous location

* Contrat de sous-traitance

Contrat possible si le contrat principal ne l’interdit pas

Ensemble contractuel

Loi 13/07/79

Réunion de plusieurs contrats conclus pour la réalisation d’un même objectif

* Une vente d’immeuble et un prêt bancaire destiné au financement de l’acquisition

* La promesse de vendre l’immeuble est faite sous la condition suspensive de l’obtention du prêt par l’acquéreur, et ce prêt est octroyé sous la condition résolutoire delà non passation de la vente

Chaînes de contrats

 

Série de contrats conclu successivement entre différentes personnes et portant sur la même chose ou le même objet en tout ou partie

* Chaîne homogène : contrat successifs de même nature

* Chaîne hétérogène : contrats successifs de nature différente

* La notion de groupe de contrat permet d’agir en responsabilité contractuelle contre un autre que son cocontractant

*Atteinte à l’effet relatif : action sur le seul fondement délictuel arrêt Besse Ass. Plen. 12/07/91

 

Les différents types de contrat

 

  1. Contrats à titre onéreux ou à titre gratuit.

Contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance : contrat dans lequel une partie entend procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange (ex : la donation).

Contrat à titre onéreux : chacune des parties tire avantage du contrat (contrat de travail, de vente, d’échange…).

 

  1. Contrats unilatéral ou contrat synallagmatique.

Contrat unilatéral : obligation à la charge d’une seule partie (ex : testament, dons…).

Contrat synallagmatique : obligations réciproques et interdépendantes à la charge des parties.

Contrat synallagmatique imparfait : contrat initialement unilatéral, ensuite apparaissent des obligations à la charge de l’autre contractant : il se transforme en contrat synallagmatique (ex : contrat de dépôt gratuit, mais qui peut engendrer des frais de conservation et donc va devenir synallagmatique).

 

  1. Contrat commutatif, contrat aléatoire.

Cette classification ne concerne que les contrats à titre onéreux.

Contrat commutatif : lorsque les prestations mises à la charge des parties sont définies de manière définitive au moment de sa conclusion.

Contrat aléatoire : la prestation de l’une des parties dépend dans son existence ou son étendue, d’un événement certain (ex : contrat d’assurance).

 

  1. Contrat nommé ou innommé.

Contrat nommé : spécialement réglementé par la loi (ex : contrat de travail).

Contrat innommé : aucune réglementation légale particulière (ex : contrat d’hôtellerie : contrat de louage de services ou de biens, contrat de dépôt…).

Parfois, du fait de la liberté contractuelle, les parties créent des contrats atypiques : contrat SUI GENERIS (= qui est son genre).

 

  1. Contrat à exécution successive / contrat à exécutioninstantanée.

Contrat à exécution successive : les prestations s’échelonnent dans le temps (contrat de travail, contrat de location, prêts…).

ontrat à exécution instantanée : il est accompli en un trait de temps (ex : contrat de vente).

 

  1. Contrat consensuel/ contrat formaliste

Contrat consensuel : il se forme par la seule volonté des parties, principe du consensualisme en droit du contrat.

Le principe du consensualisme : principe selon lequel l’échange des consentements suffit à la formation du contrat.

 

Contrat formaliste : le contrat suppose l’accomplissement d’une formalité (ex : établir un acte notarié, inscrire une vente d’immobilier aux hypothèques), on parle parfois même de contrat solennel.

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