Les différentes classifications des obligations.
L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une des parties, le créancier peut contraindre l’autre, le débiteur, a exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose). Les contrats sont la source la plus fréquente des obligations.
On parlera ici d’obligations contractuelles. Mais, les obligations peuvent également naitre de faits juridiques. II s’agit ici d’obligations délictuelles. Le lien de droit qui unit deux personnes a la suite de la mise en œuvre d’une obligation contractuelle ou délictuelle constitue une obligation. La Classification des obligations peut alors se repartir en trois grandes parties: selon leur source, selon leur objet. Nous verrons successivement dans l’ordre ces différentes classifications dans des grandes parties.
A) La classification fondée sur l’objet de l’obligation.
1°/ L’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
- Droit des contrats
- L’obligation naturelle et obligation civile : définition
- La classification fondée sur l’objet ou la source de l’obligation
- La notion d’acte juridique unilatéral, collectif ou bilatéral
- La distinction contrat synallagmatique et contrat unilatéral
- La distinction contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit
- La distinction contrat commutatif et contrat aléatoire
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » (article 1101 du Code civil).
L’obligation de donner est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à transférer au créancier la propriété d’une chose ou à constituer à son profit un droit réel sur cette chose. Donner correspond ici au nom dation et non au substantif donation ; la dation est le transfert de propriété.
Lorsqu’elle porte sur un corps certain, l’obligation de donner en théorie n’existe qu’un instant de raison parce que la propriété se transmet instantanément par le simple échange de consentement (solo consensu : l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes : article 1138 du Code civil). L’obligation est exécutée en même temps qu’elle est formée.
Lorsqu’il porte sur une chose de genre, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment où la chose est individualisée ; le transfert du risque (destruction des marchandises) est lié au transfert de propriété.
L’obligation de faire est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à accomplir pour le créancier un fait positif, à exécuter pour lui une prestation positive autre que le transfert d’un droit réel, y compris l’obligation de livrer un corps certain.
L’obligation de ne pas faire est celle par laquelle le débiteur s’engage de s’abstenir de tels agissements, qu’il aurait eu le droit d’accomplir en dehors du contrat ; c’est une prestation négative : engagement de non concurrence, obligation de ne pas édifier.
L’obligation de faire et celle de ne pas faire présentaient deux traits communs : elles sont toujours mobilières même si elles se matérialisent dans un immeuble ; elles ont longtemps été insusceptibles d’une exécution forcée directe, l’inexécution se traduit par la condamnation du débiteur défaillant au paiement de dommages et intérêts, c’est une satisfaction indirecte par équivalent (toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur : article 1142 du Code civil). Ce second trait s’est quelque peu estompé avec l’injonction de faire pour les petites obligations.
2°/ L’obligation de moyens et de résultat.
L’obligation de résultat (obligation déterminée) a pour objet un résultat défini : le débiteur de l’obligation n’aura exécuté cette obligation que si le résultat est atteint (par exemple dans le contrat de transport, le transporteur est tenu de transporter le passager à destination sain et sauf).
L’obligation de moyens (de prudence et de diligence) est celle par laquelle le débiteur est seulement tenu de mettre au service du créancier tous les moyens dont il dispose, il s’oblige à se montrer prudent et diligent ; il fera de son mieux mais sans être tenu d’atteindre un résultat (par exemple l’obligation qui pèse sur un médecin).
L’intérêt de cette distinction est capital par rapport à la responsabilité du débiteur : la seule inexécution de l’obligation de résultat permet de présumer la faute du débiteur, alors que dans l’obligation de moyens le créancier doit rapporter la preuve de la faute du débiteur.
3°/ L’obligation pécuniaire, l’obligation en nature et la dette de valeur.
L’obligation pécuniaire (de somme d’argent) est l’obligation de transférer la propriété d’une certaine quantité d’instrument monétaire, donc de donner des choses de genre, mais avec d’importantes particularités.
Economiquement, elle est soumise aux incidences de la dépréciation de la monnaie, laquelle profite à priori au débiteur, c’est le principe du nominalisme monétaire selon lequel une unité monétaire conserve la même valeur libératoire tant qu’elle a le même nom, même si dans le temps sa valeur réelle a varié. Le créancier cherchera à se prémunir par des clauses d’indexation ; juridiquement, de toutes les obligations, c’est celle dont l’exécution forcée est la plus simple et la plus sûre car les saisies, qui sont des voies d’exécution, sont des procédures qui tendent à la liquidation des biens du débiteur pour les convertir en argent.
Les obligations en nature sont toutes les obligations autres que les sommes d’argent, ce qui inclut l’obligation de donner soit un corps certain soit une chose de genre autre que l’argent, et toutes les obligations de faire et de ne pas faire.
La dette de valeur est l’obligation qui porte non pas sur une quantité fixe d’unités monétaires mais sur une valeur, laquelle pourra se traduire le moment venu (à l’échéance) par une quantité variable de ces unités monétaires. Dans l’obligation pécuniaire, le débiteur est tenu d’une obligation de donner une certaine quantité d’instruments monétaires ; ici, le débiteur est tenu d’une obligation de faire, il doit procurer au créancier un résultat, quelqu’en soit le prix : l’obligation alimentaire est une obligation par laquelle le débiteur est tenu d’assurer la subsistance du créancier, chaque terme d’une pension peut varier, en particulier en fonction des besoins du débiteur, du coût de la vie ; la créance de dommages/intérêts naît au jour du préjudice mais elle est évaluée seulement au jour du jugement.
Si on la considère sous l’angle du mode d’exécution, la dette de valeur apparaît comme une obligation pécuniaire car l’exécution forcée en sera aisée. Sous l’angle de la sécurité qu’elle procure au créancier, elle apparaît plus proche de l’obligation en nature, l’aléa résultant de la dépréciation monétaire est ici écarté. Les caractères juridiques de cette dette de valeur sont ceux de l’obligation pécuniaire cependant que ses caractères économiques sont plutôt ceux de l’obligation en nature (article .1469, 1099-1, 922 du Code civil).
B) Les classifications fondées sur la source de l’obligation.
La source de l’obligation est l’acte ou le fait juridique qui donne naissance à l’obligation.
1°/ La classification des sources d’obligation dans le code civil.
Les rédacteurs du Code Napoléon l’ont empruntée à Pothier, elle distingue cinq sources d’obligation (article 1101 et 1370 du Code civil).
Le contrat est défini par l’article 1101 du code civil comme un accord de volonté destiné à créer des effets de droit.
Le quasi contrat (Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties : article 1371 du Code civil) est un fait volontaire et licite qui peut présenter une analogie avec un contrat (gestion d’affaire par rapport au contrat de mandat) mais qui ne comporte cependant aucun accord de volonté. Il oblige son auteur envers les tiers et parfois il oblige les tiers envers lui (gestion d’affaire et paiement d’indu).
Le délit est un fait illicite volontaire qui ne peut être imputé qu’à une personne pourvue de volonté et qui est intentionnel.
Le quasi délit est un fait illicite volontaire qui ne peut être imputé qu’à une personne pourvue de volonté mais qui n’est pas intentionnel, son auteur a voulu le fait lui-même mais pas les conséquences dommageables que ce fait entraîne.
La loi fait naître certaines obligations directement, indépendamment de toute volonté privée et même parfois sans que l’on puisse relever un fait personnel à celui qui va se trouver obligé : obligations de voisinage, obligation des tuteurs, obligation alimentaire (Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée : article 1370, al. 3 du Code civil). Il s’agit d’une catégorie résiduelle qui n’offre aucune unité, le seul trait commun est que les obligations légales, parce qu’elles résultent de la seule autorité de la loi et sont indépendantes de la volonté, pèsent même sur les incapables. Elles ne sont pas étudiées dans le cadre du droit des obligations mais avec chacune des institutions auxquelles elles se rattachent (droit des biens…).
La loi rejoint trois des quatre autres sources (Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits : article 1370, al. 4 du Code civil ) avec lesquelles elle constitue la catégorie la plus vaste des engagements qui se forment sans convention, par opposition aux obligations conventionnelles, c’est là que réside la grande classification du code civil (titre III et IV du livre III).
Les critiques de cette classification sont au nombre de quatre : la loi est considérée comme fourre-tout alors qu’elle est la source suprême des droits subjectifs ; la notion de quasi contrat est quasi inconsistante ; le délit et le quasi délit sont séparés alors qu’ils obéissent pourtant à des régimes pratiquement identiques ; la classification est fermée aux sources nouvelles d’obligation telles que la volonté unilatérale, l’enrichissement sans cause, la responsabilité sans faute.
2°/ La distinction acte juridique – fait juridique.
Un acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, tout acte volontaire spécialement accompli en vu de produire des effets de droit dont la nature et la mesure ont elles-mêmes été voulues par l’auteur de l’acte. C’est non seulement la manifestation de deux volontés concordantes, dont le type même est le contrat, mais ce peut être la manifestation d’une volonté unilatérale.
Par ailleurs, il s’agit non seulement de la manifestation de volonté destinée à créer des obligations mais encore de toute manifestation de volonté tendant à un effet de droit quelconque : pour créer des droits réels (servitude), un état de famille (mariage).
Le fait juridique peut être un événement purement matériel, vide de tout contenu volontaire prédéterminé, par exemple dans le contrat de mandat, la mort du mandant met fin au contrat (le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire : article 2003 du Code civil) : un événement volontaire ou non en soi produit des effets de droit indépendants de la volonté des intéressés. Le fait juridique peut être aussi un agissement animé d’une certaine volonté, d’où vont découler des effets de droit, des modifications de l’ordonnancement juridique, mais sans que ces effets aient été directement recherchés par leur auteur.
La notion de fait juridique recouvre le quasi contrat, le délit et le quasi délit, mais aussi parfois la loi (par exemple, avec les obligations de voisinage : fait de contiguïté), mais pas toujours (obligation qui pèse sur le tuteur datif résultant du fait du décès et de la décision du conseil de famille). Il existe une certaine coïncidence entre la distinction acte juridique – fait juridique et la grande classification du code civil, mais la notion d’acte juridique est plus vaste que le contrat qui n’est que l’espèce dans le genre que représente l’acte juridique, et les engagements qui se forment sans convention ont pu être ramenés à l’unité travers la notion de fait juridique.
La distinction acte juridique – fait juridique est fondée sur le rôle de la volonté individuelle dans la genèse et dans le processus de formation de l’obligation, cette classification oppose les obligations issues de la volonté de particuliers aux obligations résultant de la décision du législateur, indépendante de la volonté des particuliers. Si les actes juridique sont tous volontaires, certains faits juridiques le sont aussi (délit, quasi contrat) mais c’est alors le fait accompli qui est voulu et non les conséquences qu’il a entraîné. La volonté qui s’exprime toujours dans les actes juridiques détermine la portée et les effets de cet acte, à la différence de la volonté qui peut occasionnellement se manifester dans les faits juridiques.
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