LA CLAUSE DE DÉDIT FORMATION
C’est une clause par laquelle le salarié qui quitte l’entreprise avant un certain délai s’engage à restituer à l’employeur tout ou partie des frais de formations qu’il a exposé.
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Cette clause est importante dans les secteurs où la formation est coûteuse comme dans les transports aériens, l’informatique…
A) La licéité de la clause
Le caractère licite de principe de la clause a été affirmé par Cass. 17 juillet 1991. Elle est valable dans la mesure où l’engagement du salarié a pour contrepartie l’effort financier consenti par l’employeur.
Autrement dit, l’ordre public ne s’oppose pas à une telle solution, à condition toutefois que certaines libertés fondamentales ne soient pas atteintes (la liberté de démissionner par exemple).
On considèrera que la clause est contraire à la liberté du travail.
Dans le même ordre d’idée, l’employeur peut licencier le salarié pendant la période d’exécution de la clause.
Le principe donc est la liberté de stipulation. Mais la durée de l’engagement va dépendre objectivement de la nature de l’information, de son coût ou des usages de la profession.
- Cass.: La clause joue aussi bien en cas de démission que de licenciement. Elle peut même s’appliquer pendant la rupture en période d’essai, pour que la formation ait été déjà reçue.
La somme peut être déterminée par un montant forfaitaire, mais il serait préférable d’opter pour un montant dégressif.
B) Les conditions posées par la jurisprudence
Une condition a été posée par Cass. 04 février 2004: « L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur et en cas de démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit pour être valable faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié. »
La deuxième condition est que la mise en œuvre de la clause correspond d’une part à des dépenses réelles de l’employeur et d’autre part, que le remboursement ne soit pas disproportionné par rapport aux dépenses.
Le contrôle de la réalité et de l’imputabilité: La clause ne peut recevoir application que dans la mesure où le dédit prévu correspond à des dépenses effectives et précises dont l’employeur doit rapporter la preuve. Par ailleurs, il ne pourra pas demander au salarié le remboursement de dépenses que la loi lui impose. Cass. Soc. 17 juillet 1991: « La clause n’est licite qu’à la condition de constituer la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou par la convention collective. »
Le contrôle de proportionnalité: Il faut que le dédit (la somme remboursable par le salarié) ne soit pas disproportionné ou excessif. Le salarié pourra obtenir une réduction ou un étalement auprès du juge.
Indépendamment de ces contrôles, on peut aussi citer le contrôle de l’abus en ce sens que la multiplication des clauses de dédit formation actuellement pourrait constituer un abus en plaçant le salarié indéfiniment sous contraintes.
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