La clause de non concurrence et la protection de la concurrence

Clause de non concurrence et les obligations en matière de concurrence.

Les obligation en matière de concurrence sont légales, mais elles peuvent aussi être limitées par une clause qui interdit à un commerçant de ne pas faire concurrence à un autre.

A. Les clauses de non concurrence.

On peut prévoir dans une clause, qu’un commerçant ou un professionnel, n’aura pas le droit de concurrencer un autre professionnel.

Ces clauses sont elles courantes ?

Elles sont extrêmement fréquentes, car tout le monde veut garder sa clientèle. Il y a 5 situations à distinguer :

  • Un commerçant vend son fonds de commerce, et l’acheteur craint que le vendeur s’installe juste en face et reprends toute sa clientèle. Le vendeur s’interdira d’exercer tout commerce similaire dans le quartier pendant un temps déterminé. Dans toute vente le vendeur est tenu à une garantie de non éviction, cela au terme de l’article 1626 du code civil, qui vaut pour toute vente.
  • Relations des commerçants avec leurs anciens employés. Le jour où l’ont quitte la société on s’engage à ne pas concurrencer la société pendant un certain délai. Cette clause est donc écrite pour le futur.
  • Celles qui vont liés le bailleur d’un immeuble à l’exploitant du fond, dans lequel le bailleur va s’engager à ne pas louer ses autres locaux à un concurrent direct.
  • Statut d’une société, on va demander aux actionnaires de ne pas concurrencer la société.
  • Les agents commerciaux et les VRP peuvent en effet être liés par des clauses de non concurrence qui leur interdisent de représenter les firmes concurrences tant que dure leur contrat, voire même après.

 

L’objet de ces clauses permettent de sauvegarder la clientèle en faveur des commerçants desquelles elles ont étés contracter. Il s’agit de se protéger des professionnels en raison de leur situation passée ou actuelle sont bien placés pour faire une concurrence dangereuse. Il convient de bien distinguer les clauses de non concurrences, des clauses d’exclusivité de vente ou d’achat.

  • Dans l’exclusivité de vente, il y a un concessionnaire : un commerçant qui à ses risques et périls mais sous le contrôle d’un concédant achète pour les revendre, des produits sous marque dont il possède l’exclusivité de revente sur une aire territoriale déterminée (exemple : les produits Marionnaud). Le concessionnaire ne doit donc pas faire concurrence aux autres concessionnaires en cherchant à attirer des clients qui ne sont pas domiciliés dans sa zone. Ces contrats de concessions sont des contrats à longue durée.
  • Pour l’exclusivité d’achat : il s’agit de barrer la route à un concurrent. Il arrive qu’un producteur consente des avances financières à un commerçant qui s’engage en contrepartie à se fournir exclusivement chez lui : les contrats qui unissent les brasseurs aux débitants vendant de la bière aux brasseurs.
  • Les clauses de non concurrences sont plus efficaces, car elles permettent à l’intéressé lui-même de se protéger contre l’établissement d’un concurrent potentiel.

 

Le droit français est assez méfiant vis-à-vis de ces clauses. Pourquoi ?

Il est animé par un esprit libéral, il n’aime pas les clauses interdisant cette concurrence, ce pour trois raisons :

  • Contraires au principe de libre concurrence.
  • Elles sont contraires à la liberté d’entreprendre.
  •    Stipulées dans un contrat de travail, elles portent atteinte à la liberté du travail.

 

Cependant elles sont conformes à la liberté contractuelle, puisqu’elles respectent la volonté des parties. Le droit français adopte par conséquent une position nuancée. Elles peuvent être valables mais à des conditions strictes, puisqu’il faut trouver un équilibre entre des intérêts opposés :

  • L’intérêt du bénéficiaire de la clause qui veut garder sa clientèle.
  • L’intérêt du débiteur qui doit pouvoir travailler.

 

 Ainsi, 3 conditions sont posées :

  • Existence d’un intérêt légitime du bénéficiaire de la clause. En effet, la liberté du commerce, d’entreprendre, du travail ne peut entraver la protection offerte par la clause de non concurrence. Le juge doit vérifier que la clause de non concurrence se justifie par la nécessité de protéger l’entreprise contre d’éventuels détournements de clientèle : décision de la 1ère chambre civile du 11 mai 1999 : clause stipulée dans le contrat d’association entre plusieurs médecins. La clause n’était pas valable car elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du bénéficiaire compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession.
  • La clause ne peut que restreindre et non pas supprimer la liberté d’action de son débiteur. Par conséquent, elle doit être limitée quant à son objet, et ne doit pas empêcher toute activité économique ou professionnelle mais seulement une activité en rapport avec celle exercée par le bénéficiaire.
  • La clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Plus les relations personnelles entre les commerçants et sa clientèle sont étroites, plus la durée de l’interdiction peut être longue. Dans le commerce de détail, le périmètre de l’interdiction sera restreint.
  • En ce qui concerne le contrat de travail, une condition supplémentaire est posée, car on porte atteinte à la liberté du travail, si bien que la clause est subordonnée à une indemnité : chambre commerciale du 10 juillet 2002 : recours à des conventions collectives pour le versement d’indemnité. Le juge peut annuler une telle clause si la contrepartie financière est manifestement dérisoire. Plus la clause est contraignante, plus l’indemnité devra être élevé, et donc être importante.

 

B- Les obligations en matière de concurrence.

  • En pratique, et en fonction de la pondération des politiques de concurrence, les règles de droit de la concurrence et plus largement du droit économique ont vocation, concomitamment ou alternativement à :
  • autoriser, voir stimuler la concurrence entre les entreprises garantissant : l’accès au marché ; la transparence du marché ;
  • protéger la concurrence existante en sanctionnant : la concurrence déloyale ; les pratiques élusives de concurrence
  • limiter ou interdire la concurrence dans certains cas.
1) La loyauté de la concurrence.

La concurrence déloyale est organisée par la Jurisprudence basée sur la responsabilité civile (Article 1382 et 1383 du code civil).

a) Conditions de l’action en concurrence déloyale:

1) La faute

C’est le procédé déloyal dont Paul Roubier a dressé une liste, il distingue en effet 4 types de fautes

  • Manœuvres de confusions avec l’entreprise concurrente, utilisation d’un signe qui n’est pas en rapport avec le produit mais qui va lui donner un aspect avantageux.

(Parasitisme : commerçant qui cherche à s’approprier indument la réputation ou le savoir faire d’un concurrent, en commercialisant par exemple un produit semblable).

  • Dénigrement : fait de jeter le discrédit sur la personne, le produit, le service d’un concurrent.
  • Désorganisation interne de l’entreprise concurrente : Révélation de secret, espionnage, détournement de fichier,…
  • Désorganisation de l’activité ou des méthodes commerciales du concurrent (suppression des panneaux publicitaires, détournement de commandes,…).
  • Désorganisation générale du marché : Préjudice à une branche d’activité (ventes à pertes,…)

2) Le préjudice

Perte de clientèle, baisse du chiffre d’affaire de la victime.

3) Le lien de causalité

Ce lien existe lorsque le client qui subit le préjudice exerce le même commerce que l’auteur des agissements répréhensibles et lorsque la victime et le coupable font appel à la même clientèle.

b) Les effets de l’action en concurrence déloyale

  • Dommages et intérêts
  • Cessation de l’activité frauduleuse
  • Publication de la sanction

PS : Possibilité d’agir en référé, prévue à l’article 809 du Code de Procédure Civile (quand l’action est portée devant le TGI, défendeur civil) et à l’article 873 du même code (quand l’action est portée devant le Tribunal de commerce, défendeur commerçant).

 

La liberté de la concurrence.

Le principe de la liberté de la concurrence ne figure pas expressément dans une loi, pourtant nul ne conteste son existence. Que signifie ce principe ?

Tout procédé qui n’est pas interdit est permit, car la clientèle appartient à tous, et à personne. Elle appartient au commerçant habile pour l’attirer, et assez diligent pour la conserver. Par conséquent, le dommage causé par une concurrence loyale est tout à fait licite et n’ouvre pas droit à réparation. En effet, la liberté de la concurrence permet à tout commerçant de s’installer à proximité d’un concurrent : affaire de 1980, un ouvrier coiffeur avait quitté son patron et installé un salon de coiffure à proximité de celui-ci, ce qui était tout à fait licite.

 

Il présente des avantages :

  • Il permet l’apparition de nouveaux produits sur le marché, car chacun va essayer d’être le plus fort et donc innover.
  • La baisse des prix.
  • Améliorer la qualité des produits et des services.
  • Augmenter la diversité des offres.

Cette concurrence est donc saine pour les consommateurs. Pourtant, le Code de Commerce introduit quelques exceptions. L’ordonnance du 1 décembre 1986 fondamentale en droit de la concurrence :

  • Comportement anticoncurrentiels par nature. Il faut les interdire, car il s’agit de pratiques qui restreignent la concurrence et donc nuisible pour le marché. Il en est ainsi lorsqu’un commerçant décide de faire la peau à son concurrent, et décide de ne plus contracter avec lui et d’inciter tous ses partenaires à faire de même. On réduit le concurrent à l’isolement et va ainsi disparaitre: le boycott. Il s’agit de refuser de traiter avec le partenaire. De même, le refus de vente est illicite, dès lors qu’il est susceptible de fausser le jeu du marché.
  • De même des comportements anticoncurrentiels en raison de leur résultats sur le marché: l’entente. Sont en principe prohibé dès lors qu’il s’agit d’une mauvaise entente : sur les prix, le boycott (refus collectif de traiter avec une entreprise). Il existe aussi des bonnes ententes : améliorer la qualité de la vie…

 

 L’équilibre de la concurrence.

Cela vise l’ensemble des règles qui tendent à instaurer un principe d’égalité entre les partenaires économiques : égalité concurrentielle. La lutte contre la para-commercialité conduit à préserver l’équilibre de la concurrence. Il faut instaurer des règles pour empêcher que les grosses entreprises fassent disparaitre les plus petites. On a ainsi des mesures ponctuelles, telle que l’interdiction des ventes à pertes, puisque ceux qui le font peuvent se le permettre. Ainsi, cela aggrave les inégalités entre concurrents. Les autorités vont contrôler l’acquisition des positions dominantes, par le ministère de l’économie ou la commission des communautés européennes, selon la taille de la concentration. Le droit de la concurrence va sanctionner une entreprise, lorsqu’elle exploite abusivement une autre entreprise dans un état de dépendance économique.

Isa Germain

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