La clôture de l’instruction ou le « règlement de l’instruction »
Lorsque le juge d’instruction va estimer son instruction terminée, il va prendre la décision de la régler, on parle ainsi de « règlement de l’instruction ». Cette décision se manifeste par diverses ordonnances comme non-lieu, renvoi, mise en accusation. Un tel choix suppose qu’il se soit au préalable interrogé sur les charges recueillies à l’encontre de la personne mise en cause.
Section 1 : La décision de régler l’instruction
C’est au juge d’instruction qu’il appartient d’apprécier souverainement le moment où il faut régler l’instruction. Il n’est pas concevable que cette décision tombe sur les parties sans qu’elles n’en aient été averties. Par conséquent, le Code de Procédure Pénale impose au juge avant de décider du règlement, d’aviser les parties de sa décision à venir.
On veut dire que le magistrat instructeur est seul souverain dans l’appréciation de la fin de l’instruction. Toute juridiction d’instruction, qu’elle soit du premier ou du second degré, en charge de l’instruction, apprécie souverainement si son instruction est ou non en état d’être réglée. C’est là une illustration du principe de l’indépendance des juridictions d’instruction. La jurisprudence en a tiré des conséquences qui ne tombaient pas sous le sens : un juge d’instruction peut régler son instruction alors-même qu’un appel non tranché a été formé contre une de ses ordonnances.
De même, on considère qu’il peut régler son instruction sans avoir l’obligation préalable de mettre en examen une personne qui a été mise en cause au cours de cette instruction. Il suffit qu’il estime cette mise en examen inutile.
Il y a néanmoins à ce pouvoir étendu du juge, une limite à savoir que l’instruction, sur le modèle des préceptes de la CESDHLF, ne doit pas excéder un délai raisonnable. Le juge d’instruction est ainsi tenu de respecter ce délai. Il y a donc une contrainte au pouvoir souverain. Cette appréciation du délai raisonnable du délai d’instruction est délicate à mener. La jurisprudence considère qu’il faudra tenir compte d’un faisceau d’indice pour apprécier la durée raisonnable. Cela tient à la complexité des faits, la complexité des investigations à faire (p.ex en droit pénal des affaires), ou encore la façon dont les droits de la défense ont été exercés : Si la personne mise en examen est responsable de la durée de l’instruction, elle ne peut s’en plaindre par la suite.
Le législateur a alors voulu assigner à l’instruction des délais préfixés comme l’article 175-2 du Code de Procédure Pénale qui envisage que si, au bout de deux ans, une instruction n’est toujours pas terminée, le juge d’instruction doit justifier cette durée et doit le faire en précisant les perspectives de règlement de la procédure. Cette procédure, à compter des deux ans, est à renouvelée tous les 6 mois. Cette ordonnance sera transmise au président de la chambre de l’instruction qui pourra saisir la chambre de l’instruction pour exercer un contrôle sur cette durée. Si la durée est excessive, elle pourra évoquer l’affaire, s’emparant du dossier pour instruire (désaveu du juge) ou elle peut décider de renvoyer l’affaire au juge d’instruction, ce qui présuppose qu’elle estime que la durée est raisonnable.
On s’est alors demandé si, à l’encontre de cette ordonnance du juge d’instruction, un appel était possible ? La réponse est négative. La chambre criminelle a jugé que si le juge d’instruction ne respecte pas cette procédure, il n’y a pas une cause de nullité de la procédure. En clair, cet article 175-2 ne sert à rien.
Le règlement de l’instruction peut aussi intervenir à l’initiative des parties. On trouve ainsi le procureur de la république qui a toujours la possibilité, par des réquisitions, de demander à la juridiction saisie de lui, de régler cette instruction s’il estime que la procédure est terminée et en l’état de connaître son règlement. Évidemment, les réquisitions du ministère public ne sont pas des ordres. Le juge d’instruction répond donc à ces réquisitions comme il le souhaite.
Pendant longtemps, seul le procureur a pu solliciter le juge pour régler la procédure. Depuis 1993, le législateur a fait une réforme importante en conférant aux parties privées une procédure parallèle. Ce pouvoir a alors été étendu au bénéfice du témoin assisté. Depuis cette réforme, les dispositions qui concernent le règlement de l’instruction par les parties privées figurent à l’article 175-1. Cet article dispose que les parties et le témoin assisté, ont la possibilité de demander au juge d’instruction de régler l’instruction.
Ce pouvoir pour les parties privées apparaît à un instant précis de la procédure. Lors de la première comparution devant le juge, il leur a indiqué la durée prévisible de la procédure. Si, à l’expiration de ce délai, la procédure est toujours en cours, les parties privées peuvent exercer leur prérogative. À défaut, ce pouvoir existe après 1 an en cas de délit ou après 18 mois en cas de crime. Une fois le juge saisi de cette demande, il devra répondre en terminant ou en continuant la procédure.
Si le juge d’instruction fait savoir qu’il compte prolonger ses investigations et ne répond pas à la demande, l’intéressé peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction qui va jouer le rôle de filtre. Il va estimer s’il est utile ou non de réunir la chambre de l’instruction pour qu’elle se prononce sur celle-ci. Cette décision du président de la chambre de l’instruction est sans recours.
S’il saisit la chambre de l’instruction, elle exercera alors un contrôle sur la décision du juge ou, à la suite de son silence et éventuellement, elle affirmera qu’il faudra clore ou poursuivre l’instruction. Cette initiative des parties privées pour stimuler le juge, est renouvelable tous les 6 mois.
Si l’on suppose que le juge d’instruction souhaite régler l’instruction, cette décision va exiger qu’il suive une procédure précise.
Cette procédure est complexe, mais cela est naturel car cette décision de régler l’instruction est grave, spécialement pour les parties. Le législateur a alors conclu qu’elles ne pouvaient être mises devant le fait accompli. Il faut que ces parties soient informées par avance du projet du juge de régler cette instruction. Le juge devra adresser un « avis préalable ». S’agissant du ministère public, il y aura juste communication du dossier de l’instruction afin que ce parquet puisse prendre ses réquisitions.
Dès l’instant que le juge d’instruction envisage de régler cette instruction, il doit en aviser aussitôt les parties privées mais aussi le témoin assisté quand bien même il n’est pas partie. L’importance de cet avis est la suivante : à compter du moment où cet avis a été émis par le juge, il va ouvrir aux intéressés la possibilité dans un délai de 1 mois à compter de l’avis ou de 3 mois si la personne est en détention provisoire, de faire des observations au juge sur son projet ou de faire des demandes de nullité. L’instruction s’apprête à être terminée, et on offre aux parties une ultime occasion de demander la nullité d’un acte de la procédure qui parvient à son délai.
S’agissant juste des parties civiles et des personnes mises en examen, elles retirent de cet avis la possibilité de faire la demande d’actes complémentaires. Si l’une des parties a exercé ces possibilités, les autres peuvent y répliquer. Ensuite, le juge d’instruction va communiquer l’affaire au procureur de la république.
Le procureur de la république va recevoir communication du dossier de l’instruction afin qu’il fasse connaître ses réquisitions dites définitives, et qu’il fasse connaître ses réquisitions quel qu’en soit le sens, qui doivent intervenir dans un délai d’un mois si une personne est en détention provisoire et de 3 mois dans le cas contraire.
Ces réquisitions sont communiquées aux avocats des parties afin de les tenir informées du contenu de ces réquisitions. Une fois de plus, le contenu de ces réquisitions, quel qu’il soit, ne s’impose pas au juge qui y donnera la suite qu’il veut.
S’agissant de cette indépendance, on trouve une réforme importante : avant, tant que le parquet ne prenait pas ses réquisitions définitives, le juge d’instruction ne pouvait régler l’instruction. Il y avait donc un moyen de pression du parquet sur le juge. On a donc eu une réforme au terme de laquelle, à la fin du délai, le juge d’instruction peut passer outre l’absence de réquisition du parquet.
Reste alors, cette procédure respectée, à voir quelle est la décision à prendre.
Section 2 : Les ordonnances de règlement de l’instruction
TOUT UN CHAPITRE SUR LES ORDONNANCES DE RÈGLEMENT D’INSTRUCTION SERA TRAITÉ DANS UN AUTRE CHAPITRE. ICI NOUS PROPOSONS UN RÉSUMÉ :
Ces ordonnances qui vont mettre un terme à l’instruction, sont multiples. Il peut y avoir une ordonnance de renvoi (devant une juridiction de jugement), une ordonnance d’irresponsabilité pénale (pour trouble mental par exemple), une ordonnance de non-lieu, et en matière de crime une ordonnance de mise en accusation.
Cette décision prise par le juge d’instruction de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, présuppose que ce juge estime qu’il existe contre la personne des charges suffisantes, dont il doit rendre une motivation très précise.
Lorsqu’une décision de renvoi intervient, il en résulte le règlement de l’instruction. Autrement dit, l’ordonnance met un terme à l’instruction. Ainsi, le juge d’instruction a épuisé sa saisine et est donc dessaisi de la procédure.
Ici, la juridiction d’instruction manifeste son intention de renvoyer l’intéressé devant une Cour d’assises, les faits relevant d’une qualification criminelle.
C’est une ordonnance apparue en 2008. Cela concerne les cas de démence du Code pénal.
L’ordonnance de non lieu est un acte par lequel une juridiction d’instruction, se basant soit sur un motif de droit, soit sur une insuffisance des charges dit n’y avoir lieu de suivre la procédure, c’est à dire de faire comparaitre la personne mise en examen devant une juridiction de jugement.
On trouve des raisons de fait car on n’a pas réussi à identifier l’auteur par exemple. On rendra alors une décision de non -lieu. On peut aussi avoir une ordonnance de non- lieu pour insuffisance des charges. Ces raisons de fait s’expliquent par des raisons de droit qui peuvent être diverses, les raisons tenant ainsi à la procédure car l’action publique est prescrite ou car les faits dont le juge n’était saisi ne relevaient d’aucune qualification pénale.
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