La commission européenne

 La Commission : la légitimité intégrative de l’Union européenne

La Commission européenne est l’une des principales institutions de l’Union européenne (UE). Elle joue un rôle central dans le processus décisionnel et la gouvernance de l’UE. La Commission est composée de commissaires nommés par les États membres de l’UE et agit en tant qu’organe exécutif de l’Union. La Commission européenne agit de manière indépendante et vise à représenter les intérêts de l’UE dans son ensemble plutôt que les intérêts nationaux des États membres individuels.

Quelques points clés sur la Commission européenne :

  1. Rôle et responsabilités : La Commission européenne agit en tant qu’organe exécutif de l’UE. Elle est responsable de l’application des politiques et des lois de l’UE, de la gestion du budget de l’UE, de la représentation de l’UE sur la scène internationale, et de la promotion de l’intérêt général de l’UE. La Commission est également chargée de proposer de nouvelles lois et règlements au Parlement européen et au Conseil de l’UE.
  2. Pouvoirs et initiatives législatives : La Commission européenne a le pouvoir d’initiative législative, ce qui signifie qu’elle peut proposer de nouvelles lois et révisions législatives dans divers domaines, conformément aux compétences qui lui sont conférées par les traités de l’UE. Cependant, le Parlement européen et le Conseil de l’UE doivent adopter ces propositions pour qu’elles deviennent des lois de l’UE.
  3. Surveillance et contrôle : La Commission européenne surveille également la mise en œuvre du droit de l’UE par les États membres et est chargée de veiller à ce qu’ils respectent leurs obligations en vertu des traités de l’UE. Si un État membre ne respecte pas ses obligations, la Commission peut engager une procédure d’infraction et saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour prendre des mesures appropriées.

I – La composition de la Commission ou la difficile conciliation de la représentation des États et de la défense de l’intérêt de l’Union

La Commission européenne est composée d’un commissaire par État membre de l’UE, soit un total de 27 commissaires (cependant, ce chiffre peut varier en fonction des évolutions démographiques et des adhésions à l’UE). Chaque commissaire est nommé pour un mandat de cinq ans, et le président de la Commission est élu par le Parlement européen.

  1. La question du nombre

Mais elle est composé d’un représentant par État. Les Etats ne veulent pas renoncer à leur commissaire ce qui pose à la question du nombre de commissaire. Cette question se pose depuis le début des 90s. Depuis 20 ans le problème est reporté d’un traité à l’autre, à l’origine la Commission comprenait 1 membre par État et un deuxième pour les 5 plus gros Etats. C’est la composition jusqu’au traité de Nice. Mais avec l’élargissement de l’Union la commission s’est trouvé augmentée, or le fonctionnement de la commission implique un effectif modéré, cela implique que l’on puisse contenir le nombre de commissaire. L’augmentation du nombre de commissaire induit un morcellement des fonctions de chacun et cela est préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

Le rôle de la commission est aussi d’incarner l’intérêt de l’Union, du coup l’indépendance de la commission est nécessaire à ce rôle et cette indépendance implique l’abandon de ce lien numérique avec les Etats.

Dans ces 2 perspectives, le traité de Nice, qui avait prévu la suppression d’un deuxième commissaire, avait introduit un changement dans la composition de la commission (abandon du 2ème commissaire dont disposait les grands Etats & à partir du moment où l’Union serait composé de 27 états, l’effectif de la commission serait inférieur au nombre d’état et serait instauré un système de rotation.

Le traité de Nice renvoyait les modalité mises en oeuvre à une décision du conseil. Suite à cette échec, le traité de Lisbonne à lui aussi prévu une réduction du nombre de commissaire, il prévoit qu’à partir de 2014 le nombre de commissaire sera égal au â…” du nombre d’Etat. Cela s’appliquera sauf si le Conseil Européen en décide autrement à l’unanimité.

En matière de réforme la pire chose à faire et de prévoir que l’on pourrait y déroger, avant même que le traité de Lisbonne soi entré en vigueur, le Conseil Européenne s’est empressé de dire qu’on ne toucherait pas à la composition.

  1. La désignation des commissaires

Ils sont nommés pour 5 ans et choisit pour les garanties d’indépendance qu’ils présentent. Le mode de désignation à évolué pour pouvoir mieux associé le parlement européen pour rendre la procédure plus démocratique. Outre le fait que la commission incarne la légitimé, la commission c’est aussi l’incarnation d’une légitimé technocratique, démocratique.

En la matière, le traité de Lisbonne prévoit que le président de la commission sera proposé par le Conseil Européen au parlement en tenant compte du résultat des élections européennes. Nous avons voulu politiser la composition de la commission en faisant dépendre le commissaire en fonction des élections européenne : volonté de parlementariser le fonctionnement de l’UE. Ce candidat sera élu par le parlement à la majorité des membre qui le compose. Dans le but d’instaurer un lien entre le président de la commission et la majorité du parlement.

Il est prévu que le président de la commission en accord avec le conseil nommera les commissaires et leur attribuera à chacun un portefeuille spécifique. L’objectif est de diminuer l’influence des Etats eux mêmes.

La commission sera soumise à un vote d’approbation du parlement européen après audition de chaque candidat et donc le parlement pourra rejeter la commission dans son ensemble.

  1. La responsabilité politique de la Commission

La commission de l’Union est indépendante et en même temps responsable. Elle est responsable devant le parlement européenne qui peut à son encontre adopter une motion de censure (article 17 du traité sur l’UE) à l’égard du parlement européenne. Même si la motion de censure n’a jamais été adoptée la commission en 1999 a démissionner collectivement sous la menace de la mise en oeuvre de ce vote de sanction. Le problème en 1999 est qu’il n’existait aucun moyen de mettre en cause individuellement certain commissaire c’est pourquoi le traité de Nice à par la usité prévu cette possibilité en instaurant une disposition selon laquelle un membre de la commission doit démissionner si le président après approbation du collège (ensemble des commissaire) le lui demande. Le traité de Lisbonne à conserver cette procédure en supprimant l’exigence du vote d’approbation (renforce les pouvoirs du président).

II – Le fonctionnement de la Commission : un organe collégial

Ce fonctionnement repose sur le principe de la collégialité et c’est pourquoi toutes les délibération de la commission sont des délibérations de la commission dans son ensemble et doivent être adoptée à la majorité des membres. Le principe de collégialité et de solidarité tendent à être remis en cause par la spécialisation de commissaires et qui résulte en partie des élargissements et la cohérence de l’action de la commission.

Par ailleurs, la commission fonctionne sur une base égalitaire, cela signifie que les décisions sont adoptés à la majorité, le président n’a pas de voix prépondérante (le traité de Lisbonne qui voulait renforcer le pouvoir du président n’est pas allé jusque là).

III – Les attributions de la Commission : un organe d’impulsion

La commission est avant tout un organe d’impulsion. Les foncions de la commission sont multiples, elle assure 4 fonctions :

  • – La fonction d’initiative législative, sauf exception un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la commission. Une partie des propositions faite par la commission reprennent des propositions du Conseil Européen. En outre, dans certain domaine la commission partage de pouvoir d’initiative : cadre de la PESC (le pouvoir revient plus globalement aux Etats) & partage avec la BCE en matière monétaire. Enfin, la commission doit lorsqu’elle propose un acte, tenir compte de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ; elle doit tenir compte globalement du respect qui s’impose à elle des compétences des Etats.
  • – La fonction exécutive. Elle intervient en aval de l’adoption des actes pour leur mise en oeure
  • – La fonction de contrôle, elle est la gardienne des traités, elle peut enclencher des procédures de recours à l’encontre des Etats pour violation des droits de l’Union, elle peut saisir la cour de Justice et peut dans le cadre de ce rôle, elle même prononcer directement des sanctions à l’encontre des entreprises qui violent les règles de concurrence.
  • – Une fonction de représentation : le président de la commission représente l’UE à l’extérieur, à l’exception de la PESC où le président de la commission nets concurrencé par le haut président aux affaires étrangères et le président du conseil européen.