La compétence territoriale du JEX (juge de l’exécution)

La compétence territoriale du JEX

  La réforme de 1991 a déjudiciarisé en principe le droit à l’exécution, mais elle permet d’exercer une procédure d’exécution en dehors des formes d’un procès, ce qui ne préjuge pas des contestations de la procédure, ces contestations relèvent du juge de l’exécution. L’exercice du droit à l’exécution s’opère sous le contrôle du JEX (ou   JUGE DE L’EXÉCUTION). Le droit à l’exécution va s’exercer par les procédures civiles d’exécution. Avant d’étudier la compétence territoriale du Juge de l’exécution, il convient de définir sommairement les fonctions du JEX

Section 1 : Définition du JEX

 

  Loi 1991 n’a pas créé une nouvelle juridiction, la loi a choisi de conférer une nouvelle fonction au président du TGI. On lui a permit de déléguer cette fonction, de la déléguer aux juges des TI qui existent dans le ressort du TGI. Ces décisions de délégations sont des mesures  d’administration judiciaire. S’il y a une difficulté de compétence, le président tranchera par une mesure d’administration judiciaire.

Quelles sont les compétences du JEX (= juge de l’exécution)?

  • Le JEX peut forcer l’application d’une décision de justice ou prendre des mesures conservatoires en contrepartie d’aménagements favorables aux personnes condamnées.
  • Le juge de l’exécution est le seul à pouvoir autoriser un créancier à prendre des mesures conservatoires lorsqu’il estime que sa créance est menacée (par exemple : bloquer sur un compte bancaire les sommes correspondant aux loyers impayés).
  • Le JEX peut prononcer des astreintes (condamnation à payer une somme d’argent à raison de tant de jours de retard).
  • Le juge de l’exécution peut réclamer l’usage de la force publique pour faire exécuter les décisions de justice, ainsi que certains actes notariés ou administratifs revêtus de la formule exécutoire.
  • Le juge de l’exécution a compétence pour accorder au débiteur des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
  • Le JEX vérifie la validité des procédures de saisie.
  • En revanche, les conditions du sursis à l’exécution provisoire ont été calquées sur celles du droit commun, on n’applique plus les conditions spécifiques aux procédures civiles d’exécution.

 

 La compétence = aptitude d’une juridiction à connaitre d’un affaire par préférence à une autre.

 

Les règles de compétences applicables au Juge de l’exécution présentent un caractère d’ordre public article 10 du décret de 1992. Ce caractère d’ordre public à l’égard des règles de compétence d’attribution de la juridiction et sa compétence territoriale.

 

 

 

Section 2 : la compétence territoriale du JEX

 

Cette compétence est d’Ordre Public, c’est à dire que les clauses attributives de compétence territoriales sont interdites. Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune lace aux volontés privées sur la compétence territoriale, le décret 1992 accorde un rôle aux volontés privées car il accorde une option de compétence : le demandeur va manifester sa volonté malgré l’Ordre Public. Cette notion comporte de nombreuses exceptions.

 

 

I-   L’option générale de compétence

 

Article 9 décret 1992 : le demandeur a le choix entre deux Juge de l’exécution territorialement compétent : celui du lieur où demeure le débiteur, soit celui du lieu d’exécution.

 

 A- Les branches de l’option

 

La règle de l’article 9 décret 1992 déroge à l’article 42 du Code DE PROCÉDURE CIVILE (dispo de droit commun) en ce qui concerne la 1ère branche, dans sa 1ère branche l’article 9 retient le lieu où demeure le débiteur, alors qu’en droit commun le demandeur attrait le défendeur devant le  JUGE DE L’EXÉCUTION. Les procédures d’exécution sont déjudiciarisées, Conséquence en pratique s’il y a contestation ce sera du débiteur qui subi la procédure d’exécution, le demandeur est très souvent le débiteur, c’est à dire que le droit de l’exécution revient à écarter la compétence de la demeure du défendeur qui sera souvent le créancier.

 

On écarte la compétence du défendeur pour respecter l’idée de l’article 42. L’esprit : le demandeur prend l’initiative de contester le statut quo et Par Conséquent il lui appartient de se déplacer devant le juge où réside le défendeur. Or dans les procédures civiles d’exécution c’est le créancier qui conteste le statut quo, si on appliquait le droit commun, le débiteur aurait du saisir le juge de la demeure du créancier, de celui qui a l’initiative de contester le statut quo.

 

Si le débiteur est une personne physique : lieu où il demeure est le lieu de son domicile ou à défaut, le lieu de résidence.

 

Si c’est une personne morale : lieu du siège social déterminera la compétence du  JUGE DE L’EXÉCUTION. JURISPRUDENCE des gares principales : on peut retenir le lieu d’une succursale.

 

 2ème branche : il peut saisir le Juge de l’exécution du lieu de l’exécution, car le juge peut se déplacer sur les lieux si besoins.

 

 

B- Exercice du choix

 

Il existe dans le décret de 1992 aucune condition pour l’exercice de cette option. Le demandeur exerce librement cette option.

 

Article 9 décret 1992 : prévoit que l’exercice de l’option est irrévocable, le  demandeur qui a saisi un juge ne peut pas en saisir un autre.

 

 

 

II-    Les exceptions : les cas de compétence imposée.

 

Article 9 pose lui même des exceptions générales à la compétence car elles s’appliquent quelque soit la procédure civile d’exécution. Il existe aussi des exceptions spéciales.

 

    A- Les exceptions générales de l’article 9

 

Il écarte l’option de compétence dans deux cas :

 

 –  La demeure du débiteur est inconnue

 

 –  Le débiteur demeure à l’étranger,

 

Dans ces cas, c’est le juge du lieu de l’exécution qui est seul compétent.

 

On constate une dérogation par rapport au droit commun de l’article 42, quand la demeure du défendeur c’est le lieu du domicile du demandeur est compétent, ici le Juge de l’exécution est celui du lieu d’exécution.

 

Quand le défendeur demeure à l’étranger, le demandeur choisit la juridiction territorialement compétente en France.

 

    B- Les exceptions spéciales

 

Ces dispositions sont très nombreuses. Les 3 procédures civiles d’exécution les plus importantes :

 

  La saisie immobilière : le juge du lieu de situation de l’immeuble est compétent, c’est à dire le juge du lieu d’exécution. C’est en principe le Juge de l’exécution du TGI connait de la saisie immobilière en non le Juge de l’exécution délégué du Tribunal d’Instance.

 

  La saisie attribution : s’opère entre les mains d’un tiers saisi (le débiteur du débiteur saisi), on localise une créance au lieu où demeure le débiteur, donc le lieu où demeure le tiers saisi, le débiteur saisi eut avoir plusieurs débiteur, donc si on retient le lieu de l’exécution on oblige le débiteur à se déplacer, Conséquence seul le Juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur saisi est compétent en matière de saisie attribution.

 

  La saisie-vente des meubles corporels. Compétence du juge du lieu de l’exécution.

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