La conclusion du contrat d’assurance

La Conclusion du contrat d’assurance

S’intéresser à la naissance d’assurance, c’est envisager la formation du contrat avec d’une part sa conclusion et d’autre part son contenu.

La conclusion du contrat d’assurance est caractérisée par la rencontre des volontés des parties qui intervient en cas d’un processus au cours duquel le consentement est encadré (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 – L’encadrement des consentements

L’encadrement du consentement des parties aboutit tant à les protéger qu’à les contraindre. Ainsi le consentement des parties est protégé par les obligations d’information qui pèsent sur elle (A). Il est en revanche contraint par les obligations légales d’assurance qu’elle supporte (B).

A) La protection du consentement par l’information des parties

Il s’agit de mesures préventives de protection avant la conclusion du contrat. Elles sont justifiées par la technique même de l’opération d’assurance qui implique non-seulement que le souscripteur assuré soit parfaitement éclairé (1) mais également et surtout que l’assureur ait une parfaite connaissance du risque qu’il entend faire entrer dans la mutualité.

1) L’information de l’assureur

a). L’obligation de déclaration pesant sur le souscripteur

L’information de l’assureur est essentielle pour apprécier le risque garanti et cela le conduira à évaluer le risque et décider s’il le prend en charge et calculer le montant de la prime.

Le souscripteur déclarait les éléments et circonstances qu’il connaissait, et qui selon lui, étaient de nature à intéresser l’assureur. Ce système présentait des inconvénients car il faisait peser sur le souscripteur la charge de déterminer les informations essentielles pour le calcul du risque. Or, souvent ce souscripteur était un simple particulier. Il ne pouvait pas déterminer avec précision tous les éléments qui pourraient être utiles à l’assureur ; les éléments susceptibles d’influer sur la survenance du risque. Le souscripteur, n’étant pas un professionnel de l’assurance, il n’était pas opportun ni équitable de laisser à sa charge une obligation de déclaration spontanée.

C’est pourquoi l’article L113 du Code des Assurances dispose dorénavant que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».

Le souscripteur est tenu aux questions que lui pose l’assureur. Si une question ne lui est pas posée, le défaut d’information ne peut lui être reproché. Il en va de même lorsque la question est posée en des termes trop généraux ou approximatifs. L’article L112-3 al 4 du Code des Assurances prévoit que lorsqu’avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

Lorsque les informations sollicitées concernent le risque ou les circonstances du risque, il n’y a aucune difficulté, le souscripteur est tenu de transmettre toutes les infos à l’assureur. En revanche, pour certaines infos, des difficultés pourront naitre : Principalement, il faut concilier cette obligation de déclaration avec des informations normalement tenus légalement par le secret. Il s’agit de mettre en balance les intérêts économiques de l’assureur et le principe du respect de la dignité humaine (ex. le secret médical)

Lorsque les infos sont relatives à l’état de sante de la personne, un problème de conciliation avec le respect de la vie privée, de la dignité, du respect du secret médical se pose.

L’article L133-1 du Code des Assurances qui renvoie aux articles L1141-1 CSP, pose des règles et encadre la transmission de ces info tout en donnant un cadre légal aux conventions relatives à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé en raison de leur santé.

Il faut que l’assureur soit informé mais il faut que ses impératifs soient conciliés avec des impératifs liés au respect, à l’intimité et à la dignité de la personne.

b). La sanction du défaut de déclaration par le souscripteur

Au regard de l’importance de l’information de l’assureur dans la technique de l’opération d’assurance, le législateur a assorti le non-respect de l’obligation de déclaration pesant sur le souscripteur d’un certain nombre de sanctions spécifiques – Article L113-8 et L113-9 du CODE DES ASSURANCES.

(i) La sanction en cas de mauvaise foi du souscripteur

Selon L113-8 du Code des Assurances, l’absence de déclaration et la fausse déclaration sont traitées de la même manière c’est à dire la nullité du contrat d’assurance. Il faut que la mauvaise foi du souscripteur soit caractérisée et que cette omission de déclaration ou fausse déclaration intentionnelle.

La sanction d’une fausse déclaration ou d’une omission réalisée de mauvaise foi, est la nullité du contrat. Celle-ci n’est encourue qu’à la double condition que l’assureur rapporte la preuve du caractère intentionnel du défaut de déclaration et de l’erreur que celui-ci a entrainé sur son appréciation du risque.

La nullité est encourue même si la fausse déclaration a été sans incidence sur la réalisation du sinistre.

Pour l’assureur, il faudra démontrer la différence existant entre les éléments déclarés et la réalité. Il doit ensuite prouver que la fausse déclaration du souscripteur ait été intentionnelle.

Il faut que la fausse déclaration ait été de mauvaise foi, et que cela ait entrainé une erreur dans l’appréciation du risque de la part de l’assureur.

Donc, tout cela a pour but de limiter les hypothèses dans lesquelles la nullité du contrat serait prononcée parce que lorsqu’encourue, la nullité est opposable non seulement au souscripteur au souscripteur et à l’assuré, mais à la victime. La nullité a pour effet d’anéantir rétroactivement l’assurance. L’assureur conserve les primes échues déjà payées et celles non-encore payées à titre de sanction privée à l’encontre du souscripteur.

L’article L113-9 – L’assuré dont la mauvaise foi n’a pas été établie n’entraine pas la nullité du contrat d’assurance.

En cas de fausse déclaration sans que la mauvaise foi du souscripteur ne soit établie, l’article L113-9 distingue selon que la fausse déclaration est constatée avant ou après la réalisation d’un sinistre. D’une part, l’assureur peut maintenir le contrat en sollicitant en demandant une augmentation des primes, ou il peut résilier le contrat d’assurance en renversant les primes payées

Si le caractère erroné de la déclaration est découvert après la survenance d’un sinistre, la réduction proportionnelle de l’indemnité permet à l’assureur de réduire le montant de l’indemnité selon le rapport existant entre la prime versée et celle qui aurait dû l’être. Cette réduction s’applique même si la fausse déclaration a été sans incidence sur la survenance ou la gravité du sinistre. Là encore, la règle est opposable non seulement au souscripteur et à l’assuré, mais également aux victimes éventuelles dans l’assurance de responsabilité. Il en va autrement lorsque la loi prévoit expressément comme en matière d’assurance automobile.

(ii) L’information de l’assuré

Elle est réalisée non seulement par l’assureur mais également par les intermédiaires d’assurance. Ainsi l’article L520-1 Code des Assurances prévoit-il que :

Information sur les compétences de l’intermédiaire

Donner des infos quant à la fourniture de ce contrat

Préciser les besoins et exigences du souscripteur et les raisons du motif de la proposition de la couverture

Les intermédiaires sont tenus d’un devoir de conseil renforcé à l’égard des souscripteurs. Ils doivent éclairer le souscripteur tant en faits qu’en droit sur sa situation et sur la garantie qu’il envisage de contracter. C’est l’intermédiaire qui renseigne le souscripteur.

L’intermédiaire doit leur permettre d’opérer un choix éclairé en leur fournissant tous les éléments susceptibles d’influer sur le choix de la garantie. L’intermédiaire doit veiller à ce que la garantie choisie soit appropriée et adaptée au risque que le souscripteur entend faire couvrir. En revanche, l’intermédiaire ne peut pas être tenu responsable des conséquences de la garantie choisie par le souscripteur lorsqu’il a rempli son obligation de conseil renforcé. De la même manière, la responsabilité de l’intermédiaire varie dépendant de la qualité du souscripteur (profane ou professionnel).

Concernant l’assureur lui-même, l’article L112-2 du Code des Assurances le soumet à une obligation précontractuelle et contractuelle de délivrer certaines infos au futur souscripteur. Selon ce texte : « AAAA »

L’assureur doit informer le futur souscripteur dès avant la conclusion du contrat afin de s’assurer que ce dernier puisse opérer un choix éclairé. L’assureur doit lui remettre une fiche d’infos détaillant les garanties.

Il doit encore remettre au souscripteur un projet de contrat accompagné d’une notice détaillée sur le contenu du contrat (étendue des garanties, des exclusions, obligations du souscripteur).

L’article L112-3 du Code des Assurances prévoit que la remise des documents visée au 2e al de l’article L112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposé au bas de la police par laquelle celui-ci reconnait avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

B) L’encadrement des volontés par la contrainte légale – L’obligation d’assurance

Les hypothèses d’assurance obligatoire se sont multipliées depuis quelques années en même temps que de nouveaux fondements de responsabilité autonome apparaissaient ou se développaient.

Sont ex. contraints de s’assurer les avocats, médecins, constructeurs, propriétaires de véhicules. Ainsi, le domaine de l’assurance obligatoire n’est pas limité à la seule réparation du dommage corporel. Il peut concerner des hypothèses où le risque couvert par l’assureur est simplement matériel, voire totalement immatériel. Cette obligation d’assurance pesant sur le souscripteur s’accompagne sur une obligation d’assurer pesant sur l’assureur. Néanmoins, les hypothèses dans lesquelles l’assureur peut se voir légalement contraint de couvrir un risque par le biais de la procédure de recours au BCT sont moins nombreuses que les assurances obligatoires. On dénombre 5 hypothèses ou l’assureur peut être contrait d’assurer un risque ou une activité déterminée : assurance automobile, construction, professionnels de santé, catastrophe naturelle, exploitants des remontées mécaniques.

Paragraphe 2 – La rencontre des volontés

A) Processus de rencontre de volonté.

L’une des parties émet l’offre de contracter et l’autre l’accepte purement et simplement. L’accord des parties doit être acquis sur les éléments essentiels du contrat ; la garantie accordée et la prime. Les parties doivent être informées.

Une proposition d’assurance n’engage ni l’assureur ni l’assuré. Néanmoins il s’agit d’une étape essentielle dans le processus du contrat d’assurance.

La proposition émane du candidat à l’assurance qui décrit le risque à couvrir. En pratique, cette déclaration est établie sur la base du questionnaire de risques fourni par l’assureur comme le prévoit l’article L 113-2 du Code des Assurances. Cette proposition d’assurance caractérise le respect de l’obligation d’information de l’assureur qui pèse sur le souscripteur. C’est dont la proposition qui servira le plus souvent de base de déclaration par le souscripteur des risques à couvrir et qui permettra de caractériser l’exactitude des déclarations du souscripteur. La proposition d’assurance peut constituer une véritable pollicitation lorsqu’elle est une offre sans réserve manifestant une manifestation sans réserve des conditions de prime par l’assureur. La proposition d’assurance peut être retirée jusqu’à l’acceptation (pas de délai raisonnable). La proposition peut également, lorsqu’elle est moins précise, n’être qu’une invitation à entrer en pourparler.

Quelque soit la force de la proposition, l’assureur peur la refuser ou refuser de prendre partie. Le silence conservé par l’assureur ne l’engage pas. En revanche, dès qu’il accepte la proposition, le contrat est formé. L’assureur peut faire une contre-proposition au souscripteur, qui doit à ce moment accepter pour que le contrat soit conclu. A défaut d’acceptation de la part du souscripteur, pas de contrat.

Sitôt l’accord des parties caractérisé, le contrat est formé. Le plus souvent, la remise ou l’envoi par l’assureur d’une police d’assurance signé caractérise l’information et la formation du contrat. Le contrat est donc formé de manière incontestable dès la remise ou l’envoi de la police même si le souscripteur ne la signe pas ou ne la renvoie pas. L’engagement de l’assureur peut encore résulter de l’encaissement de la première prime ou de la remise de documents autres que la police comme une note de couverture ou une attestation d’assurance.

Cette règle qui écarte tous formalisme pour la formation du contrat, est favorable aux intérêts de l’assuré. Néanmoins, malgré le caractère consensuel du contrat d’assurance et bien que la signature de la police ne soit pas une condition de formation du contrat, les parties peuvent subordonner la formation du contrat au fait que le souscripteur renvoie la police d’assurance signée et remplie.

B) La Prise d’effet

Elle intervient avec la rencontre des volontés. Elle intervient normalement dès que la rencontre des volontés peut être prouvée. Les parties peuvent aussi convenir de différer la prise d’effet du contrat. Le plus souvent, lorsque la prise d’effet est retardée, elle l’est le lendemain midi.

Il n’est pas rare que la prise d’effet soit caractérisée par la note de couverture ou d’une attestation. La note de couverture est un document sommaire provisoire constatant l’établissement de la garantie avant même l’établissement de la police. Ce document n’est soumis à aucune condition de forme. Il doit contenir tous les éléments essentiels du contrat ; ne pas constituer un simple projet de couverture mais caractériser un véritable engagement émané de l’assureur ou de son représentant.

La question qui se pose est de déterminer si cette note de couverture est un élément de preuve provisoire d’une garantie définitive, la police ne venant jouer le rôle que de moyen définitif de preuve ; la garantie n’est plus susceptible d’être modifiée ou, si au contraire, cette note est une véritable assurance provisoire par laquelle un assuré souscripteur peut couvrir un risque en cas d’urgence à la fin de cette période provisoire, la garantie cesse et une nouvelle garantie définitive se met en place ; donc les conditions peuvent être différentes après calcul et appréciation du risque plus complet par l’assureur.

Réponse : Tout dépend des circonstances

C. Les règles spécifiques relatives à la rédaction de la police d’assurance

**L’article L 112-3 al 1e – nécessite d’un écrit.

Afin d’assurer une protection efficace des souscripteurs et d’attirer leurs attention sur certaines clauses particulières l’article L 112-4 précise in fine que les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si mentionnes en écrit et en caractère très apparent. Ceci est dû au regard des conséquences de l’assuré chaque fois qu’il y a un risque (ex. défaut de couverture pour le sinistre). Il faut que le souscripteur ait une parfaite information

L’article L113-15 prévoit la même exigence concernant la durée de l’existence du contrat.

Les articles L112-4 et L 112-1 du Code des Assurances fixe les contenus impératifs du contrat d’assurance. Ainsi, la police datée du jour où elle est établie doit impérativement contenir :

– les noms et domiciles des parties contractantes ;

– la chose ou la personne assurée ;

– la nature des risques garantis ;

– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

– le montant de cette garantie ;

– la prime ou la cotisation de l’assurance.

La police indique en outre :

– la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;

– l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

– le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

En matière d’assurance non-vie , l’article R112-1 du code des assurances :

« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent indiquer :

– la durée des engagements réciproques des parties ;

– les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

– les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

– les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

– les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

– le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

– pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.

De manière générale, la Police d’assurance comporte plusieurs documents distincts reproduisant pour les uns les conditions générales et pour les autres, les conditions particulières. Les conditions particulières sont propres à chaque souscripteur et permettent d’individualiser la relation d’assurance en l’adaptant aux besoins particuliers du souscripteur. Les conditions particulières peuvent déroger aux conditions générales si cela est nécessaire à l’adaptation du contrat à la situation de l’assuré.

Les conditions spéciales constituent une catégorie intermédiaire entre les conditions générales et particulières. Elles sont essentiellement utilisées dans des polices multirisques afin de préciser les conditions générales des différents risques. En cas de différences majeures, ce sont les conditions particulières qui l’emportent sur les conditions générales car elles sont celles qui sont les plus teintées dans la volonté des parties, et mieux adaptées aux besoins particuliers du souscripteur.

A ces 3 types de document s’ajoutent les annexes et les descriptifs particuliers. La diversité et le nombre de ces documents sont sources de difficultés et de litiges notamment en cas de contradictions entre les éléments qui y sont respectivement contenues.