LA CHOSE DANS LE CONTRAT DE VENTE
Selon l’Article 1583 du Code civil : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Nous évoquerons ici la « chose ».
Il peut s’agir d’une chose de genre (chose interchangeable : que l’on peut remplacer l’un par l’autre, ex : une bouteille de Coca), ou d’un corps certain (infrangible, irremplaçable, c’est-à-dire une chose précise identifié et unique, ex : un meuble sur mesure, un bijou conçut sur commande, une œuvre d’art,…).
Pour pouvoir être vendu, la chose doit répondre à 4 conditions :
- Le contrat de dépôt
- Le contrat de transaction
- Le contrat de mandat
- Le contrat d’entreprise
- Le contrat de prêt
- Les effets du contrat de bail
- Le bail : Définition et conditions du contrat
- – Elle doit être dans le commerce juridique.
- – Elle doit exister au moment de la vente.
- – Elle doit appartenir au vendeur.
- – Elle doit être daté
- – Elle doit être déterminée ou déterminable.
A/ L’existence de la chose.
- L’existence matérielle de la chose.
Concernant les choses détruites, l’article 1601 du Code civil soulève la question, si la chose périt avant ou pendant la conclusion du contrat la vente est nulle pour défaut d’objet, si la chose n’est détruit que partiellement soit l’acheteur se rétracte soit il demande réfraction (diminution du prix).
La vente de chose future est possible dès lors que la chose est déterminé ou déterminable ; article 1130 al 1 du Code civil. Ce type de vente peut être soit commutatif soit aléatoire. Si la vente est commutative mais que la chose n’est pas, la vente est caduque. En cas de vente aléatoire, elle se fait au péril de l’acheteur. En matière de vente immobilière en milieu protégé non encore construit, le transfert de propriété ne peut avoir lieu que dans le cadre :
– de vente à terme (le prix n’est due qu’à la livraison, étant entendu que le vendeur peut exiger des dépôts de garanties, versé sur un compte spécial et sont insaisissables et incessibles).
– au jour de sa conclusion (protéger l’acquéreur).
La vente en l’état futur d’achèvement. Le transfert de propriété se fait au fur et à mesure de la construction (l’accession). Pour protéger l’acquéreur, le transfert des risques est réalisé à l’achèvement de l’immeuble. De plus, la loi parle d’une vente d’immeuble à construire alors que l’acheteur bénéficie de la garantie des constructeurs.
- La détermination de la chose.
Celle-ci doit être déterminée ou déterminable pour que la vente soit valable (article 1583 du Code civil et article 14-1 de la convention de Vienne). Lorsqu’un bien est non fongible, c’est à dire est un bien unique (ex : immeuble, voiture d’occasion) sa détermination ne pose pas beaucoup de problème. Mais quand le bien est une chose de genre (fongible) sa détermination est complexe. La détermination d’un objet fongible se fait par son individualisation. Comme la chose est individualisée, le transfert de propriété a lieu et donc le transfert des risques à lieu (le transport a donc lieu aux risques et périls de l’acheteur). Les articles 1585 et 1586 du Code civil considèrent des déterminations spécifiques de certaines catégories de choses.
B/ L’appropriation de la chose.
Seul une chose pouvait être appropriée peut faire l’objet d’une vente.
- Les choses hors commerce.
L’article 1598 reprend la règle de droit de 1128, tout se qui est dans le commerce peut être vendu. Est hors commerce :
– Les éléments et produits du corps humains,
– Les biens patrimoniaux familiaux (sépulture),
– Les créances alimentaires,
– Les droits de la personnalité,
– Tout se qui relève du domaine public,
– L’investiture politique.
La distinction possible est la suivante ; la notion de chose dans le commerce est double. Lorsque les biens non hors commerce juridique l’objet ne peut faire l’objet d’aucune Convention, quelle qu’elle soit. Lorsque les biens sont hors commerce marchant certaines conventions peuvent être passées à conditions d’avoir lieu à titre gratuit.
2 exemples :
– Cession des clientèles civiles, très longtemps considérées comme incessibles (car attaché à la personne du médecin, notaire, avocat,… intuitu personae). Mais la pratique des professions libérales a beaucoup changé, avec notamment l’apparition d’un cabinet de groupe, l’intuitu personae s’est de fait affaiblie. La cession de clientèle devient alors la cession de parts sociales. Civ 1ère, 7 novembre 2000 Bull 783 revirement de jurisprudence, les clientèles civiles peuvent faire l’objet d’une vente, elles ne sont plus hors commerce.
– Les marchandises contrefaites sont déclarées hors commerce depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2003. A l’inverse la 1ère chambre civile, dans un arrêt du 13 mars 2008, a raisonné en matière de garanties d’éviction. Si la 1ère raisonne ainsi, c’est qu’elle suppose que le contrat et valable. Cette position est celle de la Convention de Vienne. L’article 42 de ladite Convention la vente de marchandise contrefaite est valable mais le vendeur pourra être soumis à garantie l’éviction. L’article prévoit aussi que cette garantie n’a pas lieu d’être si l’acheteur avait connaissance de la contrefaçon. En 2002, la 1ère chambre civile a décidé qu’un acheteur professionnel est présumé connaitre la contrefaçon. Rendant ineffectif la Convention de Vienne (qui s’adresse elle aux professionnels). Arrêt du 13 mars 2008. Cet arrêt nous dit qu’il n’y a pas de présomption possible et ce pour personne. Le bilan est qu’en droit international de la vente, celle-ci ne sera jamais due car le professionnel est présumé connaitre le droit du pays, en droit Européen, la garantie d’éviction peut être due car le professionnel n’est pas présumé connaitre le droit du pays. L’arrêt de 2008 est peut-être un arrêt précurseur en matière de droit international de la vente.
- La chose d’autrui
En résumé, le principe est que la chose doit appartenir au vendeur. (Art 1599 du code civil « la vente de la chose à autrui est nulle ». Il y a vente de la chose d’autrui si deux conditions sont réunies :
– Le vendeur n’est pas propriétaire de la chose.
– La vente produit un transfert immédiat de la propriété.
Les conséquences :
– Nullité relative, la vente peut être annulée
– Des dommages et intérêts peuvent être demandés au vendeur par l’acheteur si ce dernier est de bonne foi.
– Le véritable propriétaire peut intenter une action en revendication de la chose vendue.
Les atténuations du principe.
– Il est possible de retarder le transfert de propriété au jour où le vendeur devient propriétaire. (transfert de propriété différé alors qu’en principe le transfert s’effectue le jour de l’accord, c’est le cas dans les ventes à terme).
– Il est possible de faire une promesse synallagmatique de contrat (Mr X s’engage à acquérir la propriété d’une chose en vue de transférer la propriété à Mr Y, l’acheteur, Mr Y s’engage lui à acheter la chose)
Nul ne peut transférer plus de droit qu’il en a.
C’est une conséquence logique du principe du transfert de propriété solo consensu. Lorsque la vente n’est pas translative de propriété, il faut la conclusion d’un autre contrat de translation (ex du droit allemand). La nullité est constituée lors de la réunion de deux conditions :
– La non propriété du vendeur.
– L’immédiateté du transfert de propriété.
Vendeur non propriété. Lors de deux ventes successives sur le même bien le principe de vente solo consensu oblige que la 2ème vente soit nulle. Mise en possession (article 1141 du Code civil, en fait de propriété, la possession vaut titre).
Concernant la vente en indivision, 2 hypothèses sont à envisager. Soit la vente porte sur une part indivis et la vente est donc caduque. Soit lorsqu’un indivisaire vend seul un bien (non recours à l’unanimité), la vente est alors inopposable aux autres et est nulle du fait de la vente du bien d’autrui.
La propriété apparente. L’acheteur a pu croire que le vendeur était propriétaire, la vente demeurera valable. Mais les conditions posées par la jurisprudence sont draconiennes, la bonne foi de l’acheteur ne suffit pas. La faute commise par l’acheteur doit être commune et invincible « error comunit facit jus ». Arrêt du 23 janvier 1832.
Le transfert ne propriété peut ne pas être immédiat. L’article 1583 considère l’aspect supplétif. Le vendeur peut vendre un bien dont il n’est pas encore propriétaire. Ce qui importe est qu’il soit propriétaire lors du transfert de propriété.
Le Code civil n’abordant pas la qualification de la nullité, la jurisprudence a considéré que la nullité était relative. Pourquoi ? Pour la doctrine classique, cette nullité n’est qu’une anticipation de la garantie d’éviction, or ladite garantie ne peut être invoquée que par l’acheteur dans ce cas il s’agit donc bien d’une nullité relative. La doctrine moderne considère que la nullité pour chose d’autrui est une nullité pour absence de cause, arrêts de la 1ère et de la 3ème civile dans ce sens depuis 1999. Le caractère absolu ou relatif dépend de l’intérêt que l’on cherche à protéger.