Le prix dans le contrat de vente

La conclusion du contrat de vente : le prix

Pas de prix, pas de vente. Le prix est nécessairement une somme d’agent. Le prix est constitué de tous les frais relatifs à la vente ; article 1593 du Code civil. Qu’en est-il de la TVA si elle n’apparait pas explicitement, fait-elle partie de ces charges ? La Cour de cassation considère que la TVA n’est pas un accessoire mais une taxe.

A/ La nécessité d’un prix.

  1. Un prix déterminé.

C’est un aspect qui fait partie du droit commun et qui doit être déterminé. La sanction est la nullité absolue de la vente. Cette exigence est énoncée à l’article 1591 du Code civil «Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », le juge n’a donc aucun pouvoir pour déterminer un prix ou même modifié un prix convenu par les parties. Le prix doit être déterminable, c’est à dire lorsque sont calcul dépend d’éléments précis et objectifs, arrêt de la chambre des requête 7 janvier 1925. Et même dans ce cas là, le juge ne peut pas le calculer lui-même (il ne peut liquider un prix déterminable).

Exemple d’hypothèse de prix déterminables.

Article 1592 du Code civil lorsque le prix est déterminé ultérieurement à l’arbitrage d’un tiers. Le juge ne peut toutefois pas mandater un tiers. Et si le juge ne donne pas de prix ou que les parties ne s’entendent pas sur le prix, il n’y aura pas de vente.

Quand le prix dépend du profit que le cessionnaire tire de la chose (pourcentage du chiffre d’affaire). Ex : cession d’actions ou de brevets. Mais ce mode de fixation du prix est-il réellement objectif puisque tout dépend de la réussite du cessionnaire ? Oui pour la jurisprudence car le cessionnaire a tout intérêt à faire des bénéfices, ne serait-ce que pour lui. Autre exemple, le prix du marché.

Le prix est celui du vendeur au jour de la livraison. N’étant pas objectif, le prix n’est pas valable et la vente est donc nulle. 4 arrêts d’assemblée plénière prévoient la validité de ces clauses dans le cadre des contrats de juridiction. On peut prévoir que les ventes successives seront conclues au prix du fournisseur. Le contrôle de l’abus est très strict. Notamment par la Cour de cassation, ce qui renforce la validité de ces clauses. Mais quelle est la portée de ce nouveau principe ? concernant la vente, la jurisprudence s’appliquait-elle à toutes les ventes (y compris celles hors cadre de la distribution) ? autrement dit, simple exception à 1591, ou abrogation prétorienne de cet article ? Réponse : simple infléchissement, 1591 demeurant applicable à toutes les ventes non conclues dans le cadre d’un contrat de distribution. Trois arguments défendent ce point :

o Les 4 arrêts ont été rendus lorsqu’une Convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs.

o L’arrêt Vassali. Cet arrêt ne statut que sur la validité du contrat de franchise visant les articles 1134 et 1135 du Code civil et non l’article 1591. La règle est soumise à l’existence de dispositions légales particulières. Confirmé par la jurisprudence ultérieure (clauses prix ventes fournisseurs vendeurs sont possibles dans le cadre des contrats de distribution, mais que dans ce cadre la). On distingue les ventes successives conclues dans le cadre de contrat de distribution et les ventes successives conclues dans le cadre d’affaires suivies. Dans le premier cas, le régime juridique est formel, celui des contrats de distribution. Dans l’autre les parties n’ont pas organisées leurs relations. Les ventes successives conclues dans le cadre de contrat de distribution sont soumises à 1591 et donc à la Convention de Vienne, pas les ventes successives conclues dans le cadre d’affaires suivies. L’article 1121-4 de l’avant projet Catala «Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, il peut toutefoisêtre convenu que le prix des prestations offertes par le créancier sera déterminé par celui-ci lors de chaque fourniture, fût-ce par référence à ses propres tarifs, à charge pour lui, en cas de contestation, d’en justifier le montant à première demande du débiteur faite par écrit avec avis de réception».

o Pour plaider pour l’abrogation de cette exigence, on en appel parfois à la Convention de Vienne, qui elle ne l’exige pas. L’article 55 de la Convention prévoit que «Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s’être tacitement référés au prix habituellement pratiqués au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables». Les dispositions contradictoires dans un contrat s’annulent. On doit considérer que Vienne ne prend pas position sur la question de la déterminabilité du prix.

  1. Exigence d’un prix réel et sérieux.

Exigences bien distinctes, fondées sur une cause de l’obligation. Un prix réel est un prix non fictif (c’est à dire apparent ou encore simulé).

Soit il s’agit d’une donation simulée, soit le prix stipulé est moins élevé que le prix réel. Ces deux hypothèses sont celles de fraudes fiscales.

La réponse du droit dit que l’acte d’une donation simulé est soumis aux conditions de forme de la vente mais aux conditions de fond de la donation. La contre-lettre est valable (1321 du Code civil).

Pour un prix partiellement dissimulé, l’article 1321, indice 1, prévoit que «Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle». La nullité est absolue, car est d’ordre public. Seul l’acte ostensible reste valable. Et ce pour inciter l’acheteur à dénoncer la contre-lettre au fisc.

Un prix sérieux est l’opposé d’un prix dérisoire (très bas). Il ne faut pas le confondre avec un prix suffisant, car même un prix insuffisant (inférieur au marché) peut être sérieux. L’interdiction du vil-prix ne doit pas conduire à généraliser la lésion. Ex de vil-prix : annulation de cession de droits sociaux car les dividendes que rapportaient les parts sociales étaient supérieures au prix d’achat. Un tel vil-prix peut faire annuler les ventes avec rentes viagères si les revenues tirées du prix sont supérieurs au coup mensuel. La sanction des vils-prix est la nullité. La théorie classique veut que la nullité soit absolue, la théorie moderne plaide pour une nullité relative car seul l’intérêt du contractant est en jeu.

En cas de défaut d’objet la vente est nulle est de nullité relative, en cas de défaut de prix, c’est une nullité absolue ; Com., décembre 2007. En contradiction avec la position de la 1ère Civ.

Les ventes à 1€ peuvent être parfaitement valables notamment lorsque le prix n’est pas la seule contrepartie octroyé par l’acheteur (ex : achat d’une entreprise en difficulté) ; arrêt 3ème Civ. du 2 mars 1993. S’agit-il seulement encore d’une vente ? La question est légitime et il est arrivé que la Chambre Commerciale refuse la qualification de vente ; 28 septembre 2004.

B/ Le montant du prix.

  1. La justice du prix.

Cette question suppose que les contrats ne puissent être annulés pour lésion. Un tel principe aboutit à des conséquences iniques notamment en période de crise. Le Code civil a prévu ce principe (article 1118 du Code civil) tout en prévoyant des exceptions notamment en matière de vente immobilière.

Il existait une exception prétorienne permettant la révision du prix des cessions des offices ministériels, car leurs fonctions touchaient une question d’ordre public. Cette jurisprudence n’est plus depuis le 7 décembre 2004 qui considère que l’on ne plus contester le prix des cessions des offices ministériels. Pour permettre tout de même cela, la Cour de cassation a qualifié ces contrats de contrats sui generis.

Deux précisions :

La lésion lorsqu’elle est constatée entraine la nullité du contrat, elle doit donc être constatée au moment de la conclusion de la vente (différente de l’imprévision), elle doit exister dès l’origine.

La lésion est un vice objectif du contrat. Pendant une période, un débat doctrinal a eu lieu pour savoir si la lésion était sanctionnée pour elle-même ou si la lésion n’était sanctionnée que par ce qu’elle permettait de supposer l’existence d’un vice du consentement. La solution de principe a été posée dans un arrêt du 28 décembre 1932 comme considérant la lésion comme un vice indépendant.

Un apport en nature en société n’est pas soumis à la lésion, des parts sociales d’une société non plus. La vente résultant d’un crédit bail d’une société non plus. Certaines ventes immobilières ne sont pas rescindables. Tout comme deux types de ventes ; les ventes aléatoires (contrat aléatoires contrat dont on ne connait pas la valeur des prestations réciproques : «l’aléa chasse la lésion», en jurisprudence on a plutôt l’impression que cet adage a été inversé) et les ventes judiciaires (l’article 1684 du Code civil prévoit que « Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice». Dans ce cadre on est garantie d’aboutir à un prix juste. Toute enchère volontaire sera rescindable). Il faut par ailleurs que la lésion soit des 7/12 : lesio enormis. 1674, 1675 en matière de promesse unilatérale de vente, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation (et non au jour de la promesse). L’arrêt de 1932 qui a précisé que la lésion était un vice objectif, concernait une promesse unilatérale de vente.

Pour les promesses synallagmatique de vente, sous conditions suspensives, elles valent vente (article 1189 du Code civil). Donc la lésion est évaluée non par au jour de la survenance de la condition mais au jour de la conclusion de la promesse (lié à la rétroactivité de la condition).

La critique de la doctrine revêt 3 aspects :

Sur le plan pratique, la décision est contestable car il peut se passer beaucoup de temps entre la conclusion de la promesse et le jour de la survenance de la condition, l’immeuble pourra avoir acquis de la valeur et la monnaie en aura perdu. Civ 3ème, 20 février 1994. La promesse conclue en 1908 pour un montant de 2450 francs or et en 1965 l’acheteur ne devait plus de 24,50 francs.

Sur le plan juridique, les auteurs considèrent que la Cour de cassation accorde une portée rétroactive absolue à la condition, portée qu’elle n’a pas. Il faut ainsi protéger l’acheteur contre tout droit qu’aurait céder le vendeur à d’éventuels tiers.

La prescription de l’action commence à courir du jour de la survenance de la condition et non du jour de la promesse. Or en principe le délai court au jour de la conclusion de la vente. Donc la Cour de cassation aurait du estimer que le délai de prescription court au jour de la survenance de la condition.

L’action doit être intenté dans les 2 ans à compté de la vente article (article 1676 du Code civil) et seul le vendeur peut attaquer la vente pour lésion (article 1683 du Code civil). Ce délai est préfix, c’est à dire insusceptible de suspension ou d’interruption pour quelque cause que ce soit.

Le vendeur ne doit pas avoir renoncé à la rescision. On peut toujours renoncé dès lors qu’il est acquis. Mais les auteurs souhaitent que cette renonciation intervienne après complet paiement du prix.

Deux originalités :

A lieu en deux temps, prévu à l’article 1677 du Code civil. Le juge doit d’abord statuer sur la recevabilité de l’action (vraisemblance de la lésion) s’il considère la lésion vraisemblable il désigne 3 expert qui estimeront le montant de la lésion 1780. Puis un deuxième jugement qui aura lieu sur le fond, sur la réalité de lésion.

L’article 1681 du Code civil dit que «si l’action est en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total». Seul l’acheteur peut bénéficier de l’option 6 juin 2007. L’acheteur doit verser un supplément de prix.

Il y a toujours un délai entre la vente et le jugement de la lésion voir au jour du paiement du supplément de prix. Or pendant ce temps la valeur de l’immeuble augmente et la monnaie baisse. Dès lors que l’acheteur paye le supplément plus tard, comment évaluer sa dette, on parle alors de dette valeur (c’est une dette dont le montant dépend de la valeur d’un bien, dont l’assiette à la valeur d’un bien).

L’article 1681 du Code civil stipule que «l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total». Pourquoi enlève-t-on 10% du prix ? Il faut enlever 10% car rarement on achète un bien à sa juste valeur. La seconde remarque est qu’il s’agit du 10ème du prix total. Prix au jour du paiement ? Non, ce prix total est le prix contractuel plus le supplément.

L’article 1682, alinéa 1er, du Code civil précise que «Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision ».

La solution préconisée par la Cour de cassation est que depuis que l’intérêt légal est modifié tous les ans pour tenir compte de l’inflation, le fait de préconiser d’appliquer un intérêt légal qui augmente appliqué à l’assiette de la valeur du bien de l’immeuble, on compense ainsi 2 fois la baisse de valeur. Arrêt du 7 juin 1966.

  1. La liberté des prix.

Cette liberté des prix est le corolaire de la liberté contractuelle, elle peut s’appuyer sur la loi Le Chapelier de 1791. La loi de 1945 avait prévu un principe de régulation des prix ; blocage des prix. Une ordonnance de 1986 a renversé le principe et a rétablit le principe de liberté des prix ; article L410-2 du Code de commerce. Le prix du livre est réglementé où que l’on l’achète. Ces règles sont étudiées en droit de la concurrence.