La concurrence déloyale : définition, exemple, sanction

L’interdiction de la concurrence déloyale

Le droit de la concurrence déloyale est proche de la responsabilité civile, c’est une branche importante des règles qui intéressent les relations d’affaire. L’exigence d’une concurrence déloyale est traditionnelle. On est dans la responsabilité civile parce que la sanction traditionnellement est fondée sur l’article 1240 du Code Civil.

Le but de la sanction ? Pendant longtemps on a pensé qu’il s’agissait seulement de protéger les concurrents, aujourd’hui on a compris que plus largement cette sanction permettait un maintien d’une concurrence saine.

L’action en concurrence déloyale ne se confond pas avec la concurrence anti contractuelle –> lorsque des manquements a des stipulations du contrat qui interdissent ou restreigne la concurrence sans sanction. Renvoie notamment à la clause de non concurrence qui peut interdire toute activité concurrentielle. L’action en concurrence déloyale interdit seulement la concurrence déloyale (extra contractuelle). La concurrence illégale vise à diriger l’économie en instaurant des politiques de concurrence c’est notamment les règles sanctionnant les abus de position dominante. L’action en concurrence déloyale vient sanctionner seulement des comportements individuels qui peuvent être qualifiés de déloyaux. Ne cherche pas à diriger l’économie par la protection de la concurrence.

  1. A) la diversité des comportements déloyaux

Les comportements déloyaux recouvrent pleins de comportements différents, ils n’ont pas cessés d’augmenter tout au long du 20ième siècle. On a assisté à un mouvement de diversification des cas de concurrence déloyale. Aujourd’hui, on peut distinguer cinq catégories de comportements déloyaux.

1°) le dénigrement

C’est un comportement qui consiste à jeter le discrédit sur la personne ou les produits du concurrent. Tout dénigrement n’est pas pris en compte, il doit être déloyal. C’est par exemple, un opérateur du droit des affaires (entreprise) qui va lancer des informations erronés, exagérées ou infondées sur une entreprise ou sur ces employés ou ses produits, services ou sur la solvabilité ou la sécurité de l’entreprise. Il suppose le caractère malveillant de l’information véhiculé.

2°) la confusion

La confusion avec l’entreprise ou les produits concurrents. L’entreprise a besoin de signes afin de rallier une clientèle à ses services. L’utilisation de ces signes c’est une véritable techniquement d’individualisation des produits ou services d’une entreprises => c’est le droit des marques. Ce droit permet d’assurer, de protéger un lien juridique entre une entreprise et ces produits. Quand le lien est protégé par le droit des marques on est plutôt dans de la propriété intellectuelle. Quand il a y a pas de droit de propriété intellectuelle c’est alors l’action en concurrence déloyale qui peut permettre cette protection. Le risque de confusion c’est lorsqu’un concurrence utilise les signes distinctifs d’une entreprise concurrente. Celui qui utilise sans droit la marque de son concurrence ou son nom commercial, son enseigne, son signe… est sanctionné.

Ce n’est pas la simple utilisation qui est sanctionnée, ça peut aussi être leur imitation qui peut aussi créer la confusion. La jurisprudence condamne celui qui décide d’individualisé ces produits ou son entreprise en instaurant une confusion avec un concurrent dans l’esprit des utilisateurs. Il va falloir prouver que la similitude entre les deux produits a pu créer dans l’esprit des consommateurs une confusion entre les produits dans deux entreprises.

3°) la désorganisation interne de l’entreprise concurrente

L’un des cas les plus fréquents en pratique de désorganisation c’est le détournement de la clientèle d’autrui. En principe le démarchage de la clientèle est valable parce qu’il n’y a pas de droit privatif qui porte sur la clientèle. En revanche le démarchage de la clientèle peut devenir un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il va être systématique ou va s’accompagner de l’appropriation de moyens de l’employeur. Ce qui peut aussi être sanctionné c’est ce que l’on appelle la suppression des avantages concurrentiels d’une entreprise concurrente, renvoie au cas où un concurrent a révélé le savoir-faire d’autrui ou simplement en s’étant approprié le savoir-faire d’autrui. La révélation d’un secret de fabrique est punie par la loi pénale (article L152-7 du Code Pénal).

La désorganisation peut aussi provenir d’un débauchage du salarié par une entreprise concurrente. En raison du principe de la liberté du travail, le seul fait qu’un salarié travaille pour la concurrence ne suffit pas pour caractériser un cas de concurrence déloyale. Mais ça peut caractériser la désorganisation interne en cas d’embauche massive en même tant pour une entreprise concurrente. Il faut que le débauchage ait été opéré dans des conditions particulièrement déloyales. C’est par exemple si le concurrent est intervenu pour inciter les salariées à démissionner ou encore si la démission est concomitante à la réalisation d’une entreprise concurrente.

L’action en concurrence déloyale peut être engagée contre ceux qui ne respectent pas les réseaux de distribution des produits. Si un concurrent revend des produits en utilisant des circuits parallèles. On appelle ces revendeurs ou distributeurs, des passagers clandestins ou des revendeurs parallèles. Le revendeur parallèle va profiter de la notoriété de la marque sans être soumis aux contraintes du réseau spécifique.

4°) la désorganisation générale du marché

Il s’agit de condamné celui qui utilise des méthodes commerciales qui sont de nature à nuire à une profession dans son ensemble, on sanctionne des procédés commerciaux contraires à la loi ou contraires aux usages. Il s’agit de sanctionner le non-respect d’une réglementation applicable. Il s’agit de sanctionner une concurrence illicite parce que contraire à une réglementation applicable. Les professionnels qui interviennent sur un même marché sont soumis au même contraintes légales ou fiscales donc ceux d’entre eux qui arrive à ne pas respecter toutes les contraintes que les autres respectent, ils créent une inégalité dans l’exercice de la même activité réglementé. Les opérateurs respectueux sont autorisées a engagé la responsabilité de leurs concurrents jugés comme déloyaux.

Exemple : les taxis ont exercés des actions contre les services de VTC et notamment Uber. Décision sur Uber Pop, 22 Septembre 2015, conseil constitutionnel, crée une confusion avec le service de covoiturage comme blablacar. Uber pop = particulier peuvent s’improviser chauffeurs à titre d’activité complémentaire. Cas de confusion et de désorganisation générale.

5°) le parasitisme économique

C’est une nouvelle cagoterie de concurrence déloyale, 1956 (théorie que ne cesse de s’étendre). C’est proche de la confusion. L’idée c’est que le parasite se nourrit aux dépendant d’un autre, c’est un suiveur qui porte des investissements de toute nature du parasité. L’acte de parasitisme recouvre l’ensemble des comportements par lesquels l’agent s’immisce dans le sillage d’autrui afin de tiré profit sans rien dépenser de ses efforts et son savoir-faire.

La doctrine a estimé nécessaire de crée cette catégorie pour créer les insuffisances de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale entendue traditionnellement. Aujourd’hui la plupart des auteurs considèrent que le parasitisme rentre dans la concurrence déloyale.

Exemple : affaire qui a opposé Zara et Christian Louboutin. Zara profitait de la créativité, des investissements pour vendre ces chaussures. En premier instance, acte de parasitisme, laissé penser que la chaussure venait de chez louboutin, confusion entre les modèles vendus. Par la suite, la CA et la C de C ont refusés d’admettre la confusion ou parasitisme, arrêt du 30 Mai 2012. Les juges du second degré et la C de C ont estimé qu’il avait une absence de concurrence directe, Zara = marché grand public et Louboutin = marché de luxe. Ce refus dans cette affaire est révélateur du courant récent qui est qu’on observerait un certain recul de la théorie du parasitisme dans les tribunaux. Un accueil large aboutirait à mettre en péril des principes fondamentaux comme le principe de liberté de création. Il est assez inévitable que pour créer l’homme emprunte toujours à autrui.

  1. B) les conditions et la sanction des comportements déloyaux

1°) les conditions

Il faut revenir au principe en la matière qui est celui de la licéité du dommage concurrentiel. Les règles de la concurrence déloyale ne doivent sanctionner que l’abus, ce qui est logique car le droit de la concurrence est un droit d’exception, le principe c’est la liberté. Par conséquent la clientèle est à qui veut bien la prendre. Le dommage concurrentiel n’est pas un dommage en principe réparable. La clientèle peut être convoitée par tous. C’est logiquement de seuls les moyens déloyaux illicites ou interdits sont susceptibles d’être saisis par le droit de la concurrence. L’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité du fait personnel, fondé sur l’article 1240 Code Civil. Celui qui se prétendant victime doit rapporter la preuve d’une faute définie objectivement. On peut souligner la souplesse des conditions, car on peut la soulevé même si il n’y a pas de concurrence directe.

2°) les sanctions

Il faut souligner qu’il a une particularité du préjudice concurrentiel et de la matière commerciale donc une certaine spécificité des sanctions en la matière. Ce préjudice est continu, plus l’acte se prolonge, plus le préjudice s’accroît, ce n’est pas un préjudice effectué en un trait de temps et qui ne continu pas après. La victime il va être souvent plus important de faire cesser le trouble commercial plutôt que d’obtenir réparation qui intervient souvent tardivement. Le préjudice concurrentiel par nature est difficile à évaluer. Au-delà des traditionnels DOMMAGES ET INTÉRÊTS le juge va pouvoir ordonner la cessation du trouble qui va pouvoir se traduire par l’interdiction de poursuivre une campagne publicitaire ou interdiction d’exploiter un fonds de commerce. La fonction réparatrice de la responsabilité civile se trouve doubler d’une fonction préventive qui devrait se trouver conforter quand la réforme de la responsabilité civile sera adoptée.