Définition et consistance du domaine public

LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC

Les collectivités publiques sont propriétaires de biens formant 10% environ du patrimoine foncier national. La classification la plus courante entre les biens de l’administration est celle de la division des biens entre le domaine public et le domaine privé. Les biens du domaine public sont soumis à un régime de droit public et au contentieux administratif.


Seuls peuvent faire partie du domaine public les biens qui sont les propriétés des personnes publiques. Lorsqu’un service public a été concédé à une société privée, les biens qu’elle utilise ne peuvent faire partie du domaine public que s’ils sont restés propriété de la collectivité concédante (ex. autoroutes concédées à des sociétés privées). La question de savoir si un bien appartient à une personne publique ou privée relève du juge judiciaire.

La notion de domaine public

Il faut que le bien en cause soit la propriété d’une personne publique. Mais il faut que cette propriété soit une pleine propriété. Un droit réel démembré ne suffit pas !

Il faut ensuite une utilisation, une affectation, une destination du bien. Elle se regroupe autour de deux objectifs : L’utilisation par tous et la seconde, l’affectation à un Service Public.

Ceci dit il arrive que le législateur se mêle de nous dire ce qu’est le domaine public et range un bien dans le domaine public : Par exemple, la loi de 1905 a décidé que les édifices cultuels existant à l’époque faisaient parti du domaine public. Mais pas d’affectation à un Service Public puisque la loi de 1905 met fin au Service Public du culte. De même pas d’affectation à l’usage discrétionnaire du public.

De la même façon, le législateur intervient pour dire que les rivages de la mer font partie ou non en proportion du domaine public. Une loi de 1963 traite des terrains gagnés sur la mer et dit s’ils tombent dans le domaine public ou dans le domaine privé, nous le verrons mais ça n’est pas la mer à boire…

Loi de 1989 qui dit que les ondes hertziennes constituent une occupation du domaine public de l’état. C’est donc qu’il y a un domaine public hertzien qui n’existe que parce qu’il y a une occupation du domaine public lorsqu’on active cette bande hertzienne.

Le législateur peut dire que demain, à partir de 3500 mètres, les montagnes feront partie du domaine public : C’est du domaine public par la loi.

Donc le législateur peut disposer des critères pour créer, disposer du domaine public alors même que ces critères de fond ne sont pas réunis.

Mais les textes montrent que le législateur peut disposer du second critère, celui de l’affectation.

Mais il ne peut pas disposer du critère de la propriété : Il n’a jamais réputé domaine public un bien appartenant à une personne privée.

France Télécom : Société Publique qui en 1996 devient une personne privée, quelque soit la composition de son capital. La loi répute les biens de France Télécom comme faisant partie du domaine privé de France Télécom. Déclassement des biens par la loi qui est nécessaire car l’affectation demeure ! Si jamais on n’avait pas eu la loi on n’aurait pas pu déclasser puisque les biens en question continuent de servir l’utilité publique.

Font partie de France Télécom des biens aliénables. Mais lorsqu’il voudra vendre alors il devra aller trouver le ministre de tutelle qui regardera si le bien à vendre ne gênera pas la continuité du Service Public en cas de vente.

Il y a donc du domaine public soit quand la loi l’a dit soit quand à la propriété s’ajoute le critère de l’affectation à l’Utilité Publique.

Propriété des Personnes Publiques sur les dépendances de leurs domaines publics

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

La consistance de la propriété d’une personne publique, condition de la domanialité publique

Une personne privée ne peut jamais être propriétaire d’une dépendance du domaine publique. Quand bien même cette propriété servirait l’Intérêt Général.

Arrêt de 1967 : Un mur de soutènement d’un ouvrage public est propriété d’un riverain. Donc il ne peut pas faire partie du domaine public.

Mais ici on parle de pleine propriété. Le caractère plénier de la propriété est apprécié exclusivement par le Juge Judiciaire.

La question s’est posée en matière de Copropriété : Des personnes publiques peuvent se rendre acquéreurs de Copropriété.

Exemple, la moitié des commissariats de Paris sont situés dans des immeubles.

Est-ce que la domanialité publique peut être reconnue dans ces hypothèses ?

Arrêt du 11/02/1994, Cie d’Assurance la préservative Foncière: Le ministère des finances avait fait l’acquisition d’un local en copropriété. Incendie dans le local. Question qui se pose de savoir si le local est détenu dans les termes de la domanialité publique.

Le Conseil d’Etat va trancher pour l’absence de domanialité publique. Mais pas du tout parce que ce local n’est pas affecté à l’Utilité Publique. Au contraire il affirme que ce critère est satisfait. Mais la domanialité publique suppose une pleine propriété. Or dans la copropriété il y a une sorte de partage du pouvoir du propriétaire, notamment sur les parties communes…. En résumé, le droit de propriété est démembré.

Or la domanialité publique suppose que les attributs du propriétaire ne soient pas partagés par personne.

Si a copropriété préexiste à l’affectation et que la Personne publique remplace un précédent propriétaire il n’y aura pas de pleine propriété. A l’inverse, et logiquement, si la personne publique est propriétaire le bien est inaliénable donc il ne pourra pas y avoir de copropriété.

Même solution étendue lorsque les personnes Publiques font l’acquisition de baux emphytéotiques. Baux à longue durée.

Le personnes publiques ont acheté des terrains pour y réaliser des ouvrages de Service Public : Mairie, université…

Cet immeuble accueil le Service Public et le bail ont été fait POUR la construction d’un immeuble d’affectation au Service Public. Mais la propriété de la Personne Publique n’est pas une pleine propriété. Elle est ce droit réel, article L251-1 du code de la construction qui parle d’un droit réel immobilier : Partage du droit de propriété entre la personne privée, preneur à bail et la Personne Publique. Donc l’immeuble ne fera pas partie du domaine public.