La notion, la définition et l’évolution de la constitution belge.
La Constitution est une Charte fondamentale qui détermine la forme de gouvernement d’un État, qui proclame les droits et libertés des citoyens et qui précise l’organisation des pouvoirs.La constitution est donc l’ensemble des règles fondamentales d’un pays.
- Section 1 : La constitution au sens formel
- Section 2 : La constitution au sens matériel.
- Section 3 : Evolution de la constitution.
Section 1 : La constitution au sens formel
Sens formel : texte voté en 1831 et modifié différentes fois.
Sens matériel : ensemble des règles fondamentales du pays. Ca comprend la constitution au sens formel + les lois spéciales et ordinaires.
C’est l’ensemble des règles ayant reçu une forme distincte. On identifie la Constitution à partir de son éviction. On est en présence d’une Constitution formelle lorsque son éviction est mise en place par des organes spécifiques. Elle renvoie ici à l’organe qui l’adopte (qui, et comment ?). Il n’est pas illogique qu’un corps de règles émane de cette collectivité. Il faut pouvoir identifier une Constitution comme différente des autres règles qui régissent un État. L’approche matérielle se résume à un contenu de normes, là où l’approche formelle renvoie à une procédure spécifique.
« La Constitution au sens formel est l’ensemble des règles ayant reçu une forme distincte (ce qui est le cas, par hypothèse, de la Constitution écrite) et dont l’édiction, l’élaboration et la révision ne peuvent être réalisées que par un organe spécifique et ou une procédure particulière ».
Section 2 : La constitution au sens matériel.
C’est la Constitution que l’on définit en fonction de son contenu, en fonction de la nature du fondement même des règles qu’elle renferme. On entendra par « Constitution » l’ensemble de toutes les règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir, sans qu’elles figurent nécessairement dans un texte écrit et sans que l’on se préoccupe exactement de l’auteur du texte ou du pouvoir qui l’a mise en place. Y entrent : le droit électoral, le droit parlementaire, et le statut des partis politiques. Le plus souvent, ces règles ne sont pas considérées comme faisant partie de la Constitution au sens matériel.
Section 3 : Evolution de la constitution.
1) Constitutions rigides.
Que l’on peut difficilement réviser.
2) Constitutions souples.
Que l’on peut facilement réviser.
3) L’interprétation.
Le contenu peut évoluer sans modification du texte. Au fil du temps, l’interprétation peut évoluer, comme le droit évolue sans arrêt.
– Affaire Popelin : article 10 Constitution garantie l’égalité des Belges devant la loi.
Popelin = première femme qui a son diplôme de droit, on rejette l’idée d’une femme avocate. Le barreau la refuse. Le point de vue de la cour de cassation en 1992, c’est qu’il n’y a pas d’égalité des sexes.
– Affaire « Belgian corporation of flight hostesses : les hôtesses de l’air étaient pensionnées beaucoup plus jeunes que les homes, on revient avec l’article 10 Constitution
–> Évolution de l’interprétation du texte.
– 2002 : le constituant a inscrit que l’égalité des Begles était aussi l’égalité des sexes.
4) La coutume constitutionnelle.
Elle vient de la réalité de la vie. Le monde politique agira d’une manière déterminée à cause des précédents qui sont créés.
Ex :
– Vice 1er Ministre : pas dans la constitution, ni dans une loi spéciale.
– Nouveau gouvernement après le fédéral : le roi désigne un formateur pour souder une majorité, ce formateur deviendra 1er ministre = coutume.
– Le titre de 1er ministre est coutumier ainsi que ses compétences.
Précédent est différent de coutume !
Ca comprend toujours 2 éléments :
Elément matériel : répétition d’actes concordants.
Elément psychologique : on a la conviction que le comportement concerné correspond à une obligation juridique. Parce qu’on estime qu’il faut agir comme ça !
«Contra » ou « praeter » constitutionem ?
En droit civil, elle pourrait être contraire à la loi.
En droit public, elle peut ajouter qqch à la constitution et non être contraire. Pq ?
Art. 33 al. 2 : prévoit que les pouvoirs doivent être exercé comme prévu par la constitution.
Art. 187 : interdit la suspension en toute ou en partie de la constitution.
5) Les principes généraux de droit.
Beaucoup plus importante que la coutume. A l’origine de la coutume se trouve le précédent. A l’origine des principes généraux de droit, il y a le droit. –> Origines différentes.
Une série de disposition de la loi qui existe et on en ressort des principes généraux de droit.
Ganshof Van der Meersch : il essaye d’expliquer de quoi il s’agit. Depuis on découvre plus facilement des principes généraux de droit.
Valeur juridique : même valeur que la constitution ou la loi ? On reconnait qu’il existe deux catégories de principes généraux de droit :
– ceux qui sont importants : niveau constitutionnel, ils s’imposent au législateur. Ex : séparation des pouvoirs.
– Ceux qui sont moins importants : qui ont force de loi. Ex : Etat de droit.
Pour savoir si ça existe comme droit coutumier ou comme principes généraux de droit, il faut aller voir dans la jurisprudence et dans la doctrine.
L’affaire Happart : il refuse de parler néerlandais or qu’il est dans une région linguistique néerlandophone comme bourgmestre.
–> Arrêt du conseil de l’Etat : contraire à la constitution.
–> Pourvoi en cassation par le ministre des affaires intérieures : on invoque la méconnaissance d’un principe général de droit.
6) Révision de la constitution.
Pouvoir constituant originaire/pouvoir constituant dérivé :
– Pouvoir constituant originaire = congrès national, rédige la constitution.
Caractéristiques : compétences presque illimitées. Doit respecter les grands principes du droit international.
– Pouvoir constituant dérivé = la constitution va fixer une procédure de révision de la constitution et il va être lié par cette procédure.
7) La phase préconstituante.
– le pouvoir législatif fédéral : art. 195 Constitution = Roi, chambre + sénat (art. 36 Constitution)
– proposition / projet de déclaration de révision : une proposition vient d’un parlementaire, tandis qu’un projet vient du roi et du gouvernement.
– Election, quorum de présence / quorum de majorité : art. 195 Constitution –> majorité ordinaire, 50% + 1 vote.
– Différence avec la loi : la déclaration de révision émane du législatif, mais ce n’est pas une loi (=texte).
– 3 déclarations sont adoptées, une part la chambre, une par le sénat et une par le roi. En théorie, ils peuvent avoir un contenu différent. Mais elle ne pourra être adoptée que si les déclarations sont les même.
– Réviser l’entièreté de la constitution ? : non, selon une partie de la doctrine ça s’opposerait à l’article 195 Constitution
– Publication au Moniteur.
8) La dissolution des assemblées.
Art. 195 Constitution prévoit la dissolution des chambres de plein droit. On va donc organiser des élections et convoquer les électeurs dans les 40 jours.
–> Procédure lourde.
3 éléments :
– Le constituant veut des révisions mûrement réfléchies.
– Le constituant veut éviter une révision par une majorité passagère.
– Le constituant veut permettre à l’électeur de s’exprimer.
Après les élections : les assemblées nouvellement formées vont entamer la phase constituante.
9) La phase constituante.
– Une faculté : modifie seulement les articles cités ou ils peuvent décider de ne rien modifier ou seulement un des article proposé.
– Le quorum de présence : fixé à au moins 2/3 des parlementaires.
– Le quorum majoritaire : la modification de la constitution ne sera adoptée que si elle réunit 2/3 des votes. Calculé sur base des votes et pas pdt les débats.
– La querelle des abstentions : quelle est sa valeur ? avant 1970, on estimait qu’une révision nécessitait l’appui positif de 2/3 des votants. (art. 195 Constitution). à la 3ème Constitution, il faut une majorité étroite : on calcule la majorité sur le nombre de votes exprimés, sans tenir compte des abstentions.
–> Intervention politique ? Pas nécessairement, art.53 Constitution : vote des droits communs. Mais avec ce calcul, est-on conforme à la volonté du constituant ? ex : Chambre = 150 ; présent = 100 –> 2 oui, 1 non, 97 abstentions. On va réviser car on ne tient pas compte des abstentions !!
–> Il est donc peu probable que l’article 53 soit conforme à la volonté du constituant.
Phase préconstituante : fixer le pouvoir de révision des chambres constituantes, on délimite le terrain. Cmt ?
Mentionner un article.
Une partie de l’article.
Un mot de l’article.
Insertion d’un article bis ou ter, … pour régler une affaire.
–> Délimite le pouvoir.
– Testament des chambres préconstituantes : elles ne peuvent donner le but à atteindre. On n’a pas de place pour un testament politique. Le contenu de la révision est pour les chambres constituantes.
– La durée des chambres constituantes : pendant l’entièreté de la législature, c’est-à-dire 4 ans.
– Multiplication des déclarations : avant, c’était rare. Depuis les années 70, les chambres sont toujours constituantes. Et leur dernier acte, c’est adopter une révision de la constitution.
– Publication au Moniteur : à ce moment là, elles rentrent en vigueur.
– Les révisions implicites : une constitution = un ensemble. Si on modifie qqch, il y a toujours un lien entre les articles. On peut parfois, de manière implicite, modifier un autre art. qui n’était pas prévu.
En 1970, création de communautés culturelles et de 3 régions. La constitution ne prévoit pas les régions dans la révision. Il n’y a donc pas de fondements réels dans la révision. On a donc méconnu l’article 195, c’est une création de fait qui est devenu un pouvoir de droit et a trouvé une légitimité.
– C.A., 9 février 1994, n° 16/94.
– Il y a lieu de réviser l’article 195 Constitution :
Point faible de l’article 195 : pour vérifier la conformité d’une disposition de la Constitution, la cour n’est pas compétente. On n’a donc pas de contrôleur, même si l’article 195 est méconnu, il n’y aura aucune sanction !
Arguments pour la révision de l’article 195 :
méconnaissance de l’article 195 qui entraîne la création de pouvoir de droit.
Procédure lourde.
On ne tient pas compte des groupes linguistiques (1831), pourtant ils sont de plus en plus importants. On a des accords entre les deux communautés.
10) Les limitations du pouvoir de révision.
– Article 196 : prévoit l’interdiction de réviser la Constitution dans deux cas :
En temps de guerre.
Si les chambres ne peuvent se réunir librement sur le territoire.
La portée de l’interdiction est absolue, ni une déclaration de révision, ni continuer la révision n’est possible. On ne peut donc faire aucune des phases de révision de l’article 195.
–> Art. 167 prévoit que le roi constate l’état de guerre par un arrêté royal = notion de droit.
–> Les chambres législatives apprécies si oui on non elles peuvent se réunir librement.
– Art. 197 : en cas de régence, il est interdit de réviser les dispositions e la Constitution concernant le statut et la fonction du roi.
La portée de l’interdiction : limitée à certains articles, mais absolue.
Le gouvernement démissionnaire : si le 1er ministre va chez le roi et présente la démission du gouvernement, le roi l’accepte officieusement et il charge le gouvernement des affaires courantes. Il existe encore, bien que tombé. On forme alors un nouveau gouvernement et le roi va accepter officiellement la démission de l’ancien gouvernement et l’arrivé du nouveau.
Pourquoi ? Car le roi a toujours besoin d’un ministre à coté de lui pour contresigner. Et le problème, c’est que si le gouvernement est déjà tombé, le parlement ne peut plus contrôler, il ne peut le faire tomber une seconde fois.
Les compétences du gouvernement seront donc limitées aux affaires courantes. Problème de l’article 195 : le roi doit signer la déclaration de révision de la Constitution Mais est-ce une affaire courante ? NON donc si le gouvernement tombe, il n’y a plus de révision de la constitution.
Habitude : 2 conditions : que les chambres soient déjà constituantes et on ne fait que prolonger la déclaration antérieure.
Les dispositions intangibles : que l’on ne peut réviser –> en droit belge il n’y en a pas !!
11) L’adaptation de la constitution (art. 198 Constitution)
Lorsqu’on révise tout le tps la constitution, il a beaucoup d’articles bis et ter partout.
En 1893 : art. 198 inscrit dans la constitution, il prévoit la coordination de la Constitution
Coordination = opération purement technique : nouvelle subdivision, numérotation, mise en concordance de la terminologie.
Compétences : le roi et les chambres constituantes, quorum de présence et de majorité des 2/3.
Actuelle numérotation : celle de 1994 –> Avantage : la Constitution est plus lisible
–> Désavantage : il faut utiliser une table de concordance car si on lit un texte d’avant 1994, on ne s’y retrouve pas !
On a oublié de modifier la loi spéciale, lorsqu’elle renvoie à la Constitution elle renvoie à l’ancienne numérotation. On doit donc passer par les tables de concordances. MAIS la loi spéciale sur la cour d’arbitrage renvoie à la nouvelle numérotation !!!!
Notre constitution reste donc imparfaite.
Ex : on retrouve Bruxelles-Capitale ou la région bruxelloise.
12) Révision des décrets constituants.
Le congrès national en a adopté 3 :
– L’indépendance de la Belgique
– 24 novembre 1830, exclu la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique.
– 24 février 1831, le congrès national a adopté les deux autres comme corps constituant.
Corps constituant : au congrès national, on adopte la Constitution Un député dit qu’il ne faut pas oublier les deux décrets et les intégrer dans la Constitution Un autre dit qu’il ne faut pas les intégrer dedans. Il dit qu’il faut un 3ème décret qui dit qu’on les a adopté comme corps constituant.
Différence : lorsqu’on insert ces 2 décrets, on peut les réviser ou les abroger. Mais il ne tombe pas sous l’article 195 Constitution
Norme intangible !!!
1993 : débat concernant l’exclusion de la famille d’Orange-Nassau. Le conseil d’Etat dit qu’il faut appliquer l’article 195 or les travaux préparatifs de la Constitution disent le contraire. C’est donc contraire à la volonté des constituants.
Si ce sont des normes tangibles, faut-il appliquer l’article 195 ? NON il faut appliquer l’article 53.
–> Proposition de supprimer le décret constitutionnel.
Intérêt pratique : les lois de défense : la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Approche radicale donne lieu à des difficultés (liberté de la presse,…). La cour de cassation va limiter l’article 2 en cas de guerre, ce qui est contraire à l’article 87.
Il y a la Constitution et à coté les décrets constitutionnels. Un des décrets concerne l’indépendance de la Belgique, c’est une disposition plus fondamentale que la Constitution car celle-ci repose sur l’indépendance de la Belgique. Sans ce décret, il n’y aurait pas de Belgique.
Hiérarchie : décret d’indépendance puis la constitution.
On va pouvoir édicter des lois de défense si ce décret est en danger.
13) Révision des lois spéciales.
Art. 4 : quorum de présence –> la majorité des groupes linguistiques (si 50%).
quorum de majorité –> une majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, 2/3 des votes positifs.
Historique de la loi spéciale : elle arrive dans la 1ère réforme de l’Etat.
Lois communautaires : lois qui doivent recevoir l’adhésion des 2 groupes linguistiques.
Déconstitutionnalisation : pour réviser une loi spéciale, on n’a pas besoin de l’article 195, on évite donc cette lourdeur. Règle de double majorité est importante, elle apporte une garantie supplémentaire aux minorités.
Relation entre la Constitution, la loi spéciale et la loi : le parlement vote des lois (en principe). Ce n’est que lorsque la Constitution prévoit telle matière doit être réglée par une loi spéciale, qu’elle le sera.
Contrôle de la cour d’arbitrage : elle ne peut contrôler la conformité d’une révision (art. 142). La loi spéciale à la Constitution ? Oui la cour est compétente suivant l’arrêt du 7 février 1990. Lorsque la Constitution prévoit que telle matière doit être réglée par une loi spéciale, alors la cour est compétente pour contrôler.
Arrêt du 25 mars 2003 : elle est compétente, mais il y a des exceptions que l’on ne connaît pas !! –> FLOU
Donc si on met une modification dans la Constitution, il n’y a pas de contrôleur !!
14) Révision des lois ordinaires.
Art. 53 : quorum de présence, c’est la majorité réunie.
quorum de majorité, celle des suffrages. Si 50-50, al. 2 prévoit que la résolution est rejetée. Il faut donc 50% + 1 vote.
Coordination et codification : loi du 13 juin 1961 (elle a été oubliée)
–> Codification : rassembler l’ensemble ou au moins une partie de la législation dans un domaine.
–> Coordination : petite codification, rassembler l’ensemble ou au moins une grand partie des lois concernant une matière.