La Constitution française : rôle, contenu, révision

La Constitution française

La constitution est le statut de l’Etat cela signifie que c’est la constitution qui fait exister l’Etat comme personne morale de droit public, en particulier en organisant les fonction exécutive, législative et judiciaire, elle a un autre intérêt, elle permet de plus en plus de garantir le droit des individus.

SECTION I : L’Etat et la Constitution

SOUS-SECTION I : La Constitution, statut de l’Etat

Toutes les constituions organisent les institutions de l’Etat y compris dans les dictatures et les monarchies absolues. Mais en droit français actuel, en droit positif la constitution française traduit l’idée selon laquelle la nation est souveraine. Cela est très vrai avec la constitution de 1958 mais dès 1791 la souveraineté réside dans la nation et la nation élabore une constitution pour faire fonctionner l’Etat, autrement dit la nation utilise la constitution pour organiser l’Etat.

C’est un peu ce qui s’est passé dans l’histoire constitutionnelle française, plusieurs constitutions française ont étés élaborés par des représentant élus de la nation, on a donné la possibilité au peuple et à la nation d’accepter ou de refuser par referendum une constitution.

Mais la constitution ne peut pas tout prévoir, elle prévoit la base, elle est relativement courte, mais le texte constitutionnel ne se suffit pas à lui seul. C’est pourquoi il faut regarder d’autres éléments qui nous aide à comprendre le statut de l’Etat, il faut regarder les lois qui viennent compléter la constitution et lui permettent de s’appliquer, les lois organiques. On regardera aussi la pratique constitutionnelle, en 1958 on n’imaginait pas que le résident de la république prendrait une telle place, et que l‘interprétation du général de Gaulle serait reprise par tous ses successeurs.

En organisant les institutions, la constitution a un autre intérêt, elle limite aussi le pouvoir. Elle le limite parce qu’elle fixe les compétences de chaque pouvoir avec ce principe plus ou moins bien appliqué selon les états des poids et contrepoids : il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Elle a aussi des objectifs philosophique et politique, se faisant on organise les limites entre les pouvoirs ; elle n’estplus seulement le statut de l’Etat…

SOUS-SECTION II : La Constitution, garantie des droits des citoyens

  1. Les Droits garantis

En France il y a la première génération, la déclaration de 1789, qui montre tous ce que l’état ne peut contre le peuple, on limite l’Etat pour protéger l’individu.

Puis la génération suivante avec la constitution de 1946 avec non plus des droits contre l’Etat mais des droits qui existent grâce à l’Etat. Ce sont tous les droits économiques et sociaux, par exemple le droit à la solidarité nationale et le droit de grève. Avec ces garanties l’Etat intervient.

Puis la troisième génération, avec le droit à l’environnent sein avec la charte de l’environnement de 2004, les libertés d’accès à internet,… Certains auteurs considèrent même qu’une quatrième génération émerge, avec de nouveaux destinataires de droits comme les animaux.

  1. La Garantie des droits

Pendant longtemps les droits ont d’abord étaient garanties par la loi, dans le prolongement de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) on a procédé à des actes législatifs, puis on a voulu mieux protéger ces droits et libertés sur le fondement de la constitution. Il y a des états qui ont intégrés dans leurs texte constitutionnels même des droits protégés par la constitution, qu’on appelle aussi droits fondamentaux.

Quand on inscrit les droits directement dans la constitution, juridiquement on appelle ça une garantie des droits, la France a suivi une autre voie qu’on appelle la déclaration des droits. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le préambule de 1946 et la charte de l’environnement font partie du bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire la constitution et d’autre texte qui ont la même valeur.

C’est le juge constitutionnel qui a décidé d’y insérer ces textes, en 1958 on a voulu vérifier que la loi n’empiète pas sur la compétence du gouvernement, puis le conseil constitutionnel dans une décision exceptionnelle par sa portée, la décision du 16 juillet 1971, il décide que la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen a une valeur constitutionnelle.

Le parlement a voté une loi à propos de la liberté d’association qui déplait à Gaston Monnerville président du sénat, il la soumet alors au conseil constitutionnelle pour vérifier si elle est conforme à la constitution, et le conseil constitutionnel considère que cette loi concerne la liberté d’association qui est pour le conseil constitutionnel un principe fondamental reconnu par les lois de la république, en l’occurrence il s’appuie sur la loi de 1901 sur les associations. Ce principe fondamental il se trouve, a aussi un lien avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le conseil constitutionnel va réinterpréter le préambule de la constitution de 1958, quand on avait rédigé en 1958 cette introduction elle se limité à un exercice de style et non à une valeur juridique. Tout d’abord ce préambule rentre dans la constitution et secondement les textes cités par le préambule prennent alors la valeur de texte constitutionnelle.

Il y a évidemment des éléments de la déclaration des droits de l’Homme qui sont plus utilisable que d’autre, le droit au bonheur par exemple est difficile à définir.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république sont des principes qui n’apparaissent pas explicitement dans la déclaration de 1789 mais ce sont des principes qui ont étés reconnus dans les lois antérieurs à 1946, exemple : 1789 il n’y a pas de juge administratif on ne peut donc pas prévoir dans la DDHC l’indépendance du juge administratif, le conseil en fait tout de même un principe constitutionnel. Les juges du conseil constitutionnels ont alors des interprétations très élastiques des textes, mais alors quelle est la limite ?

On se retrouve donc avec un bloc de constitutionnalité très riche, auquel on a même ajouté d’autre chose comme les principes particulièrement nécessaire à notre temps et dans ce même esprit les principes à valeurs constitutionnel qui sont là aussi dégagé par l’interprétation des textes par le juge constitutionnel.

Depuis 1971 quand le conseil constitutionnel se prononce sur une loi, il va se prononcer sur la qualité du travail législatif, mais surtout il se prononce sur la conformité de la loi aux droits fondamentaux.

SECTION II : L’Acte Constitutionnel

Une constitution peut prendre différente forme, dans la très grande majorité des cas elle est écrite, très rarement elle est coutumière, dans les deux cas elle est au sommet de la hiérarchie des normes et comme c’est un texte fondamental on ne la modifie pas facilement.

SOUS-SECTION I : Constitution coutumière et Constitution écrite

Pour l’essentiel des cas elles sont écrites. Mais dans les monarchies plus anciennes on avait surtout des règles coutumières, par exemple en France les lois fondamentales des royaumes qui n’étaient pas forcement écrite. Pour qu’il y ait une règle de droit on n’a pas toujours besoin d’un texte.

La coutume est un comportement, un fait matériel répété dans la durée auquel on donne une force obligatoire. L’avantage de la coutume est qu’elle est souple, si la règle n’est plus adaptée on lance un autre comportement, mais la coutume n’est pas connue par tous. Il y a un pays dont la constitution a une base coutumière la Grande Bretagne, 1215 la grande charte, 1679 l’habeas corpus, ils ont donc des textes mais avec des bases coutumières.

Il y a un texte pour rompre avec le flou et les incertitudes de la coutume, ils sont accessible, solennel, compréhensible. 1767 la constitution de la Virginie. Au siècle des lumières où la raison règne, tout doit être rationnel, construit, rigoureux. Le problème du texte est qu’une fois qu’il est écrit il n’est pas toujours facile de le modifier.

Cas de figure différent, la France où on a essayé la monarchie parlementaire, les empires, les républiques…Est-ce que pour autant dans les pays où il y a un texte constitutionnel, il n’y a pas de coutume ? Est-ce que la coutume disparaît complètement lorsqu’il y a un texte ?

Les coutumes« contra legem » sont exclues, on ne peut pas par les coutumes aller à l’encontre d’un texte, particulièrement si c’est un texte constitutionnel. En revanche on peut avoir des coutumes qui viennent préciser la constitution, des coutumes « praeterlegem ».

En France on a des coutumes qui viennent compléter les textes comme les relations chef d’état/ premier ministre. Il y a des auteurs qui pensent que le sur présidentialisme est une coutume« contra legem ».

SOUS-SECTION II : Les Modalités d’établissement et de révision de la Constitution

  1. L’Etablissement

La constitution émane du pouvoir constituant c’est-à-dire le pouvoir quia la légitimité, l’autorité pour élaborer une constitution. En France, la nation est le pouvoir constituant, c’est cette nation que nous incarnons qui détermine les règles applicable aux pouvoirs constitués.

Le Titulaire du pouvoir constituant

Plusieurs moyens de procéder, soit la nation va rédiger elle-même la constitution, ce qui est impossible, on passe donc par des représentants qu’on élit ou désigne, ce sont les représentants du pouvoir constituants, l’assemblée constituante. Une fois que le texte est à peuprès adopté, il faut l’adopter définitivement, ily a alors deux possibilités qui peuvent se combiner, soit les représentants adoptent eux-mêmes définitivement la constitution soit on demande au peuple via le referendum.

L’Exercice du pouvoir constituant

L’exercice du pouvoir constituant est assez souple, il n’y a donc pas de cadre procédural fixe dans tous les états, on choisit la procédure permettant au pouvoir constituant de s’exprimer, parfois l’assemblée constituante est totalement libre d’organiser son travail. Cette hypothèse de d’assemblée constituante complètement libre est apparemment séduisante, elle agit au nom du peuple, on ne lui impose aucune limite le peuple serait donc complètement libre quant à la rédaction de la constitution, le problème est que les assemblées constituantes abusent de leurs libertés, en prenant trop de temps ou avec des contenus qui ne répondent pas aux attentes du peuple.

Pour limiter ces dérives il existe des textes pré-constitutionnelles, c’est-à-dire qu’on va commencer par voter une forme de pré-constitution ce qu’on a appelé par exemple une petite constitution, dans ce texte pré-constitutionnel on limite les pouvoirs de l’assemblée constituante, on va fixer un principe de base qu’elle devra respecter. On fixe donc dans ces textes un certain nombre de lignes directrices, ce qui s’est passé pour la IVe et la Ve République avec pour elle la loi du 3 juin 1958 qui prévoyait la consultation de certains organisme et que le gouvernement était associé à la rédaction du texte, mais surtout il fallait que le peuple ratifie la constitution.

  1. La Révision de la Constitution

On n’est donc pas dans la rédaction d’une nouvelle constitution, mais dans la modification d’un texte déjà existant. Quand on rédige une constitution on parle de pouvoir constituant originaire (on crée) et quand on révise une constitution de pouvoir dérivés. Car quand on révise on ne fait qu’appliquer les modalités misent en œuvres par le texte constitutionnel existant.

La Distinction entre le pouvoir originaire et le pouvoir dérivé

Ce sont deux pouvoirs constituants, ils sont de même nature, dans ces deux cadres l’objectif est bien d’élaborer des normes à valeur constitutionnelle, on est donc bien au sommet de la hiérarchie des normes.

Le pouvoir constituant est souverain, ce qu’a rappelé le conseil constitutionnel dans une décision du juillet 1991 :

« Le pouvoir constituant est souverain, il lui est loisible d’abroger {faire disparaitre} de modifier ou de compléter, des dispositions de valeurs constitutionnelles dans la forme qu’il estime appropriée »

Les deux pouvoirs sont tout de même différents, il y a des limites de temps, certaines constitutions interdise une révision avant un certain délai. Le pouvoir constituant originaire lui n’a pas de limite de temps, certaines constitutions interdisent des révisions lorsque le pouvoir est menacé, le pouvoir constituant dérivé peut être limité quant à son objet, il y a des choses que le pouvoir originaire peut faire que le pouvoir dérivé ne peut pas faire.

Admettons que nôtre chef d’Etat actuel veuille transformer la Vème République en monarchie parlementaire, cette même évolution ne pourrait pas se faire dans le cadre révision de la constitution, on ne peut pas sous la Ve République réviser la constitution pour modifier la forme républicaine du régime.

Il y a troisièmes une limite de procédure, la procédure de révision est bien prévue par la constitution elle-même le pouvoir constituant dérivé n’a pas de choix à faire quant à la procédure à suivre pour la révision. Le pouvoir constituant originaire est lui beaucoup plus libre. Il y a cependant une autre distinction à faire.

La Distinction entre le pouvoir constituant dérivé et le pouvoir législatif

Pourquoi peut-il y avoir risque de confusion ?

Car dans la plupart des cas lorsqu’on révise une constitution, soit on fait voter la révision par referendum, soit c’est le parlement seul qui vote la révision de la constitution. Alors quelle est la différence entre une révision constitutionnelle votée par le parlement et une loi votée par le parlement ? La loi ordinaire que le parlement vote n’a pas valeur constitutionnel, ces lois sont inférieures à la constitution.

A l’inverse lorsque le parlement vote une révision constitutionnelle c’est aussi une loi, c’est ce qu’on appelle une loi constitutionnelle, sauf que cette loi constitutionnelle se trouve au sommet de la pyramide de Kelsen.

Conclusion, la révision de la constitution et les règles de la révision de la constitution doivent être examinée avec beaucoup d’attention car en fonction de ces règles on parlera de constitution souple ou rigide. Plus la révision constitutionnelle est difficile, plus la procédure et organisée on aura alors affaire à une constitution rigide à laquelle on ne touche pas facilement. (art. 89 de la constitution).

A l’inverse il y a des constitutions assez facile à modifier, l’initiative de la révision peut appartenir au peuple, tout comme en Suisse. Plus la constitution est difficile à modifier plus on en fait un texte de référence absolue, plus cette constitution sera présentée comme la source intouchable du droit.

Une fois que la constitution est rédigée (si elle est écrite) il faut alors en assurer l’application.