Les institutions Napoléoniennes

Les institutions Napoléoniennes, la construction d’un ordre postrévolutionnaire

L’instabilité intentionnel de la France qui saute aux yeux si on compare les nombreuses essais institutionnelles entre 1789 et 1799 par-rapport à ce qu’ont appelé 13 siècles de monarchie française ou le pouvoir royal tiré sa source du sacre.

Napoléon va donner 2 institutions majeures qui seront la constitution française:le code civil et le conseil d’état.

Le conseil d’état comme l’organe d’efficacité du pouvoir de l’état et le code civil comme la constitution civile des français.

  • La réorganisation de l’institution déconcentrée (justice et administration)

La loi du 28 pluviôse an 8 réorganise l’administration territoriale sur le fondement du redécoupage opéré en 1789. Schématiquement, il y a au centre de l’état un gouvernement qui est l’organe politique ; c’est le gouvernement des consuls. Les consuls ont à leur disposition le conseil d’état, qui est un organe consultative.

En dessous il y a les ministres qui sont les chefs des départements de l’administration.

Pour que les ordres du gouvernement central soient appliqués sur tout le territoire il faut construire des relais.

La loi du 28 pluviôse an 8 prévoit la mise en place des préfets.

Le préfet est nommé par le premier consul, il est révocable et déplaçable librement. La seule condition est que le préfet ne doit pas exercer dans le département dont il est originaire : il ne doit pas devenir le représentant au sens non juridique du terme, des intérêts du département. Par contre, le préfet informe le gouvernement de l’état du département. Pour cela le préfet fait des tournées dans le département qui permettent de connaître l’état économique du département, l’état des bâtiments publics, des routes.

En l’an 8, la nomination des préfets est un moyen de pacification de l’état et de la société. Napoléon Bonaparte charge son frère, Lucien, ministre de l’Intérieur et le troisième Consul, Lebrun de lui proposer des listes pour les préfets. Son objectif étant de confier ses postes à des gens soit qui sont fidèles soit qui se rallient au régime, ça peut être des royalistes, des républicains, des jacobins.

→ Conseil de préfecture permanent, nommé par le gouvernement et qui dans ses attributions à celle (?) de la juridiction administrative. (?) Devant le Conseil d’État

→ Conseil général : conseil d’administration du département, avec des membres nommés pour 3 ans, 16 20 ou 24 selon les départements, ils sont nommés par le chef de l’État. Le conseil général se réunit 15 jours par an pour répartir entre les arrondissements l’impôt. Ils ont des centimes traditionnels pour financer les projets départementaux, c’est le seul élément d’autonomie locale. La logique de la (?) départementale est la suivante : le préfet est un « empereur aux petits pieds » (Napoléon) le Conseil de préfecture est en quelques sorte son conseil d’État tandis que le Conseil général est en quelque sorte son corps législatif.

Le préfet est en très grande partie héritée de la figure de l’intendant. Deux différences : le préfet contrairement à l’intendant, ne s’occupe pas de la justice ordinaire. Tandis que l’intendant agissait dans le cadre d’un enchevêtrement de ressorts, d’administrations aux compétences mélangées, le préfet agit dans le cadre d’une administration et d’un État rationalisé, ce qui amplifie considérablement l’efficacité de son action.

Ex : tandis que les intendants étaient sans cesse en conflit avec le Parlement, avec les gouverneurs, pour éviter ce type de conflit.

En dessous, il se trouve un sous préfet, comparable au sous délégué de l’intendant, le sous préfet est nommé par le chef de l’État, il est l’agent unique qui décide seul par le biais de ses arrêtés exécutoires. Mais il dépend du préfet.

Il vote la répartition des impôts des arrondissements ainsi que les centimes additionnels.

Le sous préfet est une courroie d’information et d’exécution. Il est aidé par un Conseil d’arrondissement qui a au niveau de l’arrondissement les mêmes prérogatives que le Conseil Général. En dessous il y a les communes. Le maire de la commune (?)

Pour une commune de 5 000 habitants, c’est le chef de l’État qui le désigne, pour les communes de moins de 5 000 habitants il est nommé par le préfet. Le maire est insisté par le conseil municipal de 10 à 30 membres. Seules dans les communes de moins de 5 000 habitants, l’élection est libre. Le code criminel de 1808 lui attribue des fonctions de simple police. Le conseil municipal répartie les impôts entre les habitants, votent les sentiers de la commune, il faut noter que les communes sont en grande partie héritées des limites des anciennes communes du coup un certain nb de commune ont des biens propres, qui peuvent être importantes. On constate dans les grandes villes des conflits entre les maires, les préfets et les sous préfets.

Dans les petites villes, la fonction de maire, les tâches étant ingrates, et les maires étant mal rémunérés ou mal rémunérés, sont parfois inaptes, incompétents, et dans beaucoup de communes les maires sont destitués par beaucoup de préfets en raison de leur incompétence.

Le préfet de Paris est un préfet de la Seine et un préfet de police. Pour l’épauler, le conseil général fait aussi office de conseil municipal. Il s’agit de placer la ville sous le contrôle étroit du gouvernement. La Constitution de l’an 8 partage la justice entre deux branches : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. On a ainsi mis en place l’ordre d’élection des juges.

A partir de l’an 8, ils sont nommés par le 1er Consul à l’exception des juges du tribunal de Cassation qui sont nommés par le Sénat. En principe ils sont inamovibles mais l’expérience du régime bonapartiste a montré que les épurations étaient possibles.

Deux vagues, une en 1807 puis en 1810.

Le ministère public est sous la dépendance de l’exécutif puisque les commissaires, procureurs et substituts sont révocables.

Le principe de l’appel hiérarchique est établi à ce moment là.

Sous la Révolution on procède par un appel procuratoire c’est à dire lorsqu’on est jugé par un tribunal d’instance on fait appel à un autre tribunal d’instance c’est le principe de l’arbitrage qui révèle l’idée selon laquelle l’État n’est pas là pour imposer une autorité judiciaire mais pour proposer un arbitre au conflit opposant des citoyens jouissant de droits et de libertés.

En l’an 8 on établit un appel hiérarchique devant des cours d’appel, et le tribunal de Cassation qui devient Cour de Cassation en 1804.

Le contentieux administratif est porté devant les tribunaux administratifs et par voie d’appel, le Conseil d’État. Le principe d’appel devant le Conseil d’État découle du principe selon lequel « juger l’administration, c’est administrer ».

Pendant une bonne partie de la révolution on parle de ministre-juge c’est à dire c’est l’autorité administrative supérieure qui peut juger une décision d’un tribunal administratif inférieur.

La Constitution permet donc de développer le principe du Conseil d’État comme juridiction administrative, privant le ministre de leur autorité juridictionnelle.

  • L’ordre des familles : le Code Civil

Le code civil est pensé comme un moyen de stabilisation de la société révolutionnée, régénérée. Le code civil va établir un ordre des familles, le père de famille doit être l’empereur au sein de sa famille. Deux conséquences :

– Le père dispose d’une autorité, autorité double : c’est d’abord une autorité maritale. La femme mariée passe de la dépendance de son père à la dépendance de son mari. Elle ne peut pas disposer de ses biens sans l’autorisation de son mari. Ni aller en justice. De fait le mari est le gestionnaire des biens de l’épouse

– l’autorité patriarcale : le droit de faire des testaments. Autorité du père sur les enfants.

Dans le domaine de la propriété, le Code civil assoit la propriété, la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus entre les mains d’un seul et même propriétaire, ce qui permet la liberté d’action sur son bien et ce qui permet au fond le développement du principe même du capital. L’idée est de consolider la société en favorisant l’émergence d’un ordre de notables qui ont l’ordre privé au sein des familles qui leur permet de produire l’ordre public.

  • La paix religieuse : le Concordat de 1801 et les articles organiques

La révolution est anti-religieuse. Dès 1789, les biens du clergé sont confisqués et en contre partie la Nation qui se sait catholique mais qui refuse de se déclarer officiellement catholique, finance l’entretien du clergé. La Constitution civile du clergé est votée en 1790, et elle établit que le clergé est un service public français de la Nation. Les curés sont élus, les évêques sont élus et on n’a même plus besoin d’investiture pontificale. On est dans la continuité du gallicanisme. Mais, le clergé qui refuse de prêter serment à la Constitution civile du clergé, va former le clergé réfractaire, ennemi de la Révolution. Cela va encourager et faciliter une politique anti-chrétienne avec l’adoption du calendrier révolutionnaire qui permet de balayer le calendrier des saints.

En 1794, l’église et l’état sont définitivement séparés. Lé République ne fera plus l’effet d’aucun culte. En 1795, après le bref passage du culte à l’être suprême, on rétablit la liberté des cultes que globalement personne ne respecte car le clergé est toujours considéré comme suspect d’être contre révolutionnaire. Napoléon lorsqu’il arrive au pouvoir, veut pacifier la France et dans les motifs de la chouannerie, de l’insurrection de quelques provinces, il y a des motifs religieux. Napoléon veut rétablir la paix, et en France, c’est rétablir la paix avec l’Église. Il a une vision utilitariste de la religion qu’on peut comparer à celle de Rousseau, car c’est le plus fidèle attachement à la vertu civique → tolérance, amour du prochain.

Napoléon ensuite veut soustraire les catholiques français des évêques émigrés. Car ceux là, continuent à envoyer en secret des pastorales à leurs fidèles. Il va donc négocier avec Pi VII un concordat qui permettra plusieurs choses :

Maintenir la liberté religieuse en reconnaissant que la religion catholique est la religion de la plus grande majorité des français sans être religion d’état.

On reconnaît quelque chose de déclaratoire, un état de fait qui implique la prise en compte des intérêts des catholiques sans que cela devienne un dogme de l’état.

Le pape reconnaît la confiscation des biens du clergé et le caractère inaliénable de leur vente. Le pape va inciter les évêques réfractaires à démissionner tandis que Napoléon va révoquer le clergé constitutionnel et l’on va nommer un nouveau clergé qui sera à la fois investi par Rome et dépendant spirituellement par Rome mais décidé par le premier Consul de façon à éviter les conflits.

Lors de la publication du Concordat en 1802, les Français rajoutent de façon unilatérale ce que l’on appelle les articles organiques. Ces articles organiques imposent la soumission du clergé français à l’État. Les articles organiques organisent le culte protestant.

En 1808 suite à un voyage que Napoléon fait en Alsace où il constate l’existence de fortes communautés juives, organise des articles pour le culte mosaïque. En 1806 ça marche tellement bien qu’un évêque va rédiger un catéchisme impérial qui explique que Napoléon est un représentant de Dieu sur Terre, et on va établir la Saint Napoléon.

Les catholiques vont donc obéir au régime sauf que Napoléon annexe les états pontificaux en Italie et Rome à son royaume d’Italie. Dès lors, les catholiques se sentent trahis et vont progressivement se détacher de l’État. Comme l’Empire est autoritaire, ils ne rentrent pas en conflit, mais vont se rapprocher des idées de l’émigration.

  • L’ordre européen, le système fédératif et la guerre

Les républiques-sœurs européennes vont être dotées de la Code Civil, vont révolutionner leurs États par le Code Civil qui permet de détruire les fondements de l’Ancien Régime. L’Europe napoléonienne n’est pas une Europe révolutionnaire ni révolutionnée, mais postrévolutionnaire dans laquelle la France fait figure de meneur. Les autres états satellites devant se rapprocher du modèle de civilisation post-révolutionnaire français mis en place à partir de l’an 8 par Bonaparte.