La contrainte ou force majeure, cause d’irresponsabilité pénale

La contrainte ou force majeure : article 122-2 du Code Pénal :

Dans l’ancien code pénal article 64 la contrainte était visée à côté de la démence. Il faut opérer une distinction ce qui a été fait dans le nouveau CP. Dans la contrainte ou la force majeure on ne touche pas au discernement mais à la volonté. Dans la contrainte la personne n’a plus le choix, elle est contrainte de commettre l’infraction. En droit civil on trouve la distinction.

Les origines de la contrainte :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une

contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister ». Il y a deux types de contraintes : physique et morale.

La contrainte physique :

Elle serait visée sous l’expression de « force ». La contrainte physique peut être interne ou

externe.

Externe :

C’est le plus simple : ce peut être les forces naturelles (tempête …), le fait d’un tiers qui contraint

à commettre une infraction (ex : un cycliste dans un peloton est poussé vers l’extérieur et percute quelqu’un qu’il tue Cass. Crim. 5/01/1957) ou encore le fait du Prince (de l’autorité publique).

Interne :

Ex : maladie, état de fatigue… La jurisprudence a admis l’exonération pour un voyageur qui s’est

endormi et a poursuivi son voyage au delà de ce que lui permettait son billet Cass. Crim. 19 Octobre 1922.

  • Un arrêt de la Cour d’Appel de Douaix du 24 Octobre 2000 a admis la contrainte dans les circonstances suivantes : un automobiliste (le prévenu) a blessé quelqu’un en conduisant. En 1ère instance il a été condamné puis la Cour d’Appel a infirmé le jugement pour contrainte physique interne : il a été victime pour la 1ère fois (et il l’a prouvé) d’un malaise suite à l’absorption de médicaments qu’il prenait pour se soigner.
  • La contrainte morale :

Externe :

Il s’agit d’une pression extérieure sur la volonté de la personne. On peut y voir ici deux

illustrations :

La menace contre la personne ou sa famille par des tiers, tout va dépendre des circonstances. Il faut que les menaces soient suffisamment pressantes. Ex : une personne qui avait dû garder chez elle 40 rebelles armées. Cette personne n’a pas été condamnée de recel de malfaiteurs vu les circonstances. Cass. Crim. 26/02/1959.

Les provocations : très souvent les délinquants tentent de montrer qu’ils ont été contraints par les provocations des policiers. Il faut qu’il y ait eu incitation caractérisée. On reconnaît la provocation si le policier a utilisé des procédés illégaux.

Pour la reconnaissance de la contrainte la jurisprudence pose des conditions strictes.

La contrainte morale interne :

C’est le cas d’un individu qui a agi par passion, conviction religieuse ou politique … Cela ne peut

jamais justifier la commission d’une infraction. La personne demeure pénalement responsable Cass. Crim. 11/04/1908 : une personne avait envoyé des lettres d’injure au Ministre après le renvoi de son mari. Ex 2 : Tuer par jalousie.

La logique de la répression veut qu’on choisisse la solution la plus sévère.

Les conditions d’admission de la contrainte :

  • Il y en a deux : une posée par un texte (article 122-2 du CP) il faut une force ou une contrainte àlaquelle la personne n’a pas pu résister, et l’autre par la jurisprudence : c’est une condition d’imprévision.
  • Condition posée par le texte :

La jurisprudence est sévère : impossibilité absolue de résister. Cette condition est exigée pour la

contrainte physique ou morale. Ex : quelqu’un voit des personnes s’introduire chez elle, elle est forcée de garder les personnes chez elle, on l’accuse de recel de malfaiteur. Elle ne peut pas s’exonérer car il n’y a pas irrésistibilité Cass. Crim. 28/12/1900.

Il y a une grande sévérité sur l’appréciation.

Condition de la jurisprudence : l’imprévisibilité :

Aucun texte ne fait référence à cette condition. Que signifie imprévisibilité ? Cela signifie que le délinquant ne doit pas avoir commis de faute antérieure qui l’aurait placé dans l’Etat qui l’a forcé à commettre l’infraction.

En 1810 il y avait déjà cette jurisprudence. Devait-on intégrer dans la loi ou continuer la jurisprudence. On a attendu les 1ères jurisprudences, elles ont continué à demander l’imprévisibilité. Ex : un marin n’a pas pu retourner à la caserne et est accusé de désertion, il a essayé de s’exonérer par la contrainte mais il n’y avait pas imprévisibilité en effet il s’était saoulé et dès lors il pouvait prévoir ce qui allait arriver : Cass. Crim. 29/01/1921.