La contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants
« L’obligation de nourrir et entretenir et élever leurs enfants » a été explicitement imposée seulement aux époux par le Code civil. Conformément à l’adage de Loysel, « Qui fait enfant doit le nourrir », cette obligation d’entretien pesait sur tout parent. C’est une obligation qui incombe normalement aux parents. (Elle est d’ailleurs réciproque puisque les enfants sont tenus de verser des aliments à leurs parents dans le besoin article 203 et 205).
La Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, entrée en vigueur le 6 septembre 1990 impose ce devoir (article 27-2) qui a été étendu par la jurisprudence aux enfants naturels. La loi du 4mars 2002 a introduit dans le Code civil une disposition générale relative à l’obligation d’entretien des parents, qu’ils soient mariés (article 203) ou non, séparés ou non. L’article 371-2 se définit ainsi : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Section 1- Le principe de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants
&1) L’objet de l’obligation d’entretien:
Selon l’article 203 : « les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
3 aspects en ressortent :
- Nourrir, c’est -à- dire les aliments au sens vivres du terme.
- Entretenir, c’est-à-dire les biens matériels nécessaires, vêtements logement et soin.
- Elever, c’est -à -dire tout ce qui est nécessaire pour le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant et son insertion dans la société, éducation, formation professionnelle, loisirs…
Ces besoins sont appréciés en fonction du train de vie auquel l’enfant peut prétendre.
&2) Durée de l’obligation d’entretien :
L’obligation d’entretien naît dès que l’enfant apparaît.
Depuis l’article 371-2 introduit par la loi de 2002 dans son alinéa 2 (disposition d’ordre public): l’obligation des père et mère de contribuer à proportion de leurs facultés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne se limite pas à la minorité. Quand il est devenu majeur, l’enfant peut demander l’exécution de cette obligation, notamment lorsqu’il n’a pas fini ses études, encore faut-il qu’elles soient justifiées ! Cette obligation d’entretien se prolonge après la minorité sous forme de pension alimentaire. S’il y a dissolution ou annulation du mariage, retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou prononcé d’une mesure d’assistance éducative, cela ne met pas fin à l’obligation d’entretien. La Cour de Cassation estime que cette obligation d’entretien ne cesse qu’à une double condition : que l’enfant ait un emploi régulier et que cet emploi lui permette de subvenir seul à ses besoins (deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 27 janvier 2000).Le parent qui réclame la suppression de cette obligation doit prouver l’existence des circonstances propres à l’en décharger : arrêts du 14 février 2006 et du 12 décembre 2006. Par contre, si le lien de filiation est anéanti, l’obligation devient sans cause et disparaît rétroactivement par suite de l’effet déclaratif du jugement (Répétition des sommes versées possible sauf si reconnaissance de complaisance).
Section 2-Les modalités du paiement de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants
&1) Les modalités de paiement :
La charge de l’éducation et d’entretien de l’enfant se fait en nature quand l’enfant vit avec ses parents, ceux-ci prenant en charge au jour le jour tout ce qui est nécessaire à sa vie.
Elle prend la forme d’une pension alimentaire qui est en principe allouée à celui qui n’a pas l’enfant chez lui. Double innovation de la loi du 4 mars 2002. La pension alimentaire peut être versée selon des modalités différentes : rente, abandon d’un bien, usufruit, ou par la prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle pourrait l’être aussi en capital selon les modalités fixées à l’article 373-2-3, ce qui est rarement choisi. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont en principe fixées par le juge ou par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 du Code Civil.
&2) Les débiteurs de l’obligation :
Elle est en principe versée par celui chez qui le parent ne vit pas. Elle est versée par les 2 parents dans le cas où l’enfant vit chez un tiers. La pension est calculée de façon proportionnelle aux ressources et aux besoins de chacun. Elle est révisable et pas limitée à la minorité. Elle doit en effet suivre l’évolution des besoins de l’enfant et des revenus (réels) de ses parents, elle est indexée. (Le montant de la pension fixé par la convention pourra être modifié par le JAF en cas de changement ou un complément sous forme de pension alimentaire pourra être versé si le capital se révèle insuffisant). A priori aucun des parents0 ne pourra totalement y échapper. Si un des parents ne versait pas pendant 2 mois cette pension alimentaire, il pourrait être sanctionné pénalement. Si l’un se dérobe à ses obligations ou a supporté une part ne correspondant pas à ses ressources, l’autre parent a un recours contre lui, sauf à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de s’en acquitter.
ATTENTION : ne pas confondre cette obligation avec l’obligation alimentaire
L’obligation alimentaire est fondée sur la solidarité familiale, elle a un caractère à la fois familial et humanitaire. Elle permet à une personne dans le besoin de réclamer une pension à ses parents en ligne directe (entre ascendants et descendants réciproquement) ou alliés (au premier degré) qui disposent de ressources suffisantes. (Voir articles 203, 205, 206…)
Cette obligation alimentaire a un régime juridique qui lui est propre : elle est personnelle (intransmissible et insaisissable), réciproque, variable et d’ordre public.
La mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant dans son rapport déposé le 28 janvier 2006 avait émis plusieurs propositions en vue de favoriser l’exercice de la coparentalité par le père et la mère:afin d’améliorer la mise en œuvre de la garde alternée, elle propose l’édition par le Ministère de la Justice d’un guide de bonnes pratiques de la résidence alternée, de permettre à l’enfant ayant atteint l’âge du discernement de demander au juge de modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et enfin d’adapter le régime des prestations familiales à la résidence alternée. Afin de renforcer la médiation familiale, elle propose qu’en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge puisse les obliger à se soumettre à une mesure de médiation et puisse leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Elle suggère la mise en place d’une aide à la médiation (// aide juridictionnelle).