La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CvEDH) et la Cour EDH

Parmi les très nombreuses conventions établies par le conseil de l’Europe, la CvEDH a une place particulière (= Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

Elle a été adoptée le 4 novembre 1950 par le comité des ministres du conseil de l’Europe à Rome. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

La CvEDH est inspiré de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée à Paris le 10 décembre 1948. Cette DUDH est une « recommandation » de l’assemblée générale des Nations unies. Elle n’a aucune valeur juridique. En revanche, la CvEDH a une force obligatoire. Elle fournit le modèle le plus perfectionné dans le monde garantissant les droits de l’homme.

C’est le mouvement européen, lors du congrès de la Haye, qui a favorisé son adoption. La CvEDH est en quelque sorte la constitution du conseil de l’Europe. Elle a été complétée après son adoption, par des protocoles, dès 1950 (14 protocoles ont été adoptés).

 Il existe deux types de protocoles :

  • Les protocoles additionnels : ils vont ajouter, préciser certains droits, mais ne vont obliger que les Etats qui les ont ratifiés. Par exemple, le 3 mai 2002, le protocole n°13, signé à Vilnius, est relatif à l’abolition de la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre (le protocole n°6 n’abolissait la peine de mort qu’en temps de paix).
  • Les protocoles d’amendement : ils doivent être ratifiés par tous les membres du conseil de l’Europe pour entre en vigueur, car ils modifient le texte même de la CvEDH (ex : Protocole 11). Ce sont les plus importants.

 L’originalité et l’importance du système européen de protection des droits de l’homme tiennent moins aux droits garantis (§1) qu’à la mise en place d’un mécanisme juridictionnel destiné à assurer le respect de ces droits (§2).

  • 1. Les droits garantis

Évoquer les droits garantis, c’est parcourir le titre premier de la Convention européenne des droits de l’homme et certains de ses protocoles additionnels (n°1, 4, 6, 7, 12, 13). Ces protocoles énumèrent les droits protégés que l’on peut qualifier de « classiques ».

 Les principes essentiels consacrés par la CvEDH guident la CrEDH :

– la CvEDH considère que certains droits, certains principes, sont plus absolus que d’autre car ils ne souffrent d’aucune dérogation (par exemple, le droit la vie).

– la jouissance des différents droits reconnus par la CvEDH doit être assurée sans aucune distinction.

– l’équilibre entre les libertés individuelles et les intérêts de la société démocratique nécessitent de pouvoir restreindre certains des droits individuels garantis.

– la jouissance des droits reconnus par la CvEDH peut connaître des dérogations en cas de guerre ou de danger public menaçant le gouvernement de la nation.

 Droits et libertés :

l’intégrité de la personne physique qui consacre trois grands droits aux articles 2, 3, 4 :

            le droit à la vie (article 2) : mais le problème est que le terme « vie » n’est pas défini.

            « Tout être né a droit à la vie » : cette formule ne permet pas de se prononcer sur les embryons, ce qui pose problème pour les avortements.

            Mais la peine de mort n’avait pas été abolie jusqu’au protocole 6 puis 13.

            le droit à ne pas subir de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants :

                        Torture : concerne essentiellement la Turquie, mais également la France, condamné dans l’affaire SELMOUNI Vs FRANCE. Dans un arrêt du 28 juillet 1999, la CrEDH a retenu la qualification de tortures à l’encontre de mauvais traitements infligés par des policiers à des personnes placées en garde à vue.

                        Esclavage et travail forcé : en théorie interdits. La CrEDH n’a jamais eu l’occasion de condamner sur ce fondement, sauf la France, récemment, dans l’affaire SIALIADIN Vs FRANCE. La CrEDH a constaté une violation à ce droit   dans un arrêt du 26 juillet 2005.

– la prééminence du droit comprend le principe du double degré de juridiction, le principe de l’égalité des délits et des peines (ce qui comprend le droit à un procès équitable : article ­6). De ce droit découlent de nombreux autres principes.

le pluralisme et la tolérance : c’est-à-dire, le pluralisme des comportements (liberté de la vie privée, droit au mariage, liberté des pratiques sadomasochistes … D’ailleurs, la CrEDH est intervenue plusieurs fois pour défendre les droits des homosexuels comme en Irlande), le pluralisme des idées, le pluralisme politique et syndical. Ces différents droits ont été consacrés par la Convention en 1950, ultérieurement précisés par la CrEDH et les différents protocoles.

 La France a ratifié la CvEDH 21 ans après son entrée en vigueur, en 1974, pendant l’intérim d’Alain Poher.

Il avait été estimé que cette convention ne « servait à rien » car la  France était la patrie des droits de l’homme. D’autres considéraient que cette convention était contraire à la laïcité.

 Mais avec la guerre d’Algérie fin 1950/début 1960, il s’est révélé que la législation adoptée était parfois contraire à certains principes de la CvEDH.

  • 2. La protection juridictionnelle

La CrEDH siège à Strasbourg depuis le 21 janvier 1959. Elle est le rouage principal d’un mécanisme de contrôle supranational de l’application de la CvEDH. Ce mécanisme est novateur.

  1. Le mécanisme originaire

Conçu en 1950, ce mécanisme originaire s’efforçait tout à la fois de protéger les droits individuels et de ménager les intérêts Etatiques. Il en est résulté un édifice institutionnel complexe avec trois organes de contrôle ayant leur siège à Strasbourg :

– la commission européenne des droits de l’homme (CmsEDH)

– la cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

– le comité des ministres du conseil de l’Europe

 1) Tout commençait par la saisine de la CmsEDH. Il existait deux catégories de recours : le recours Etatique et le recours individuel.

Hypothèse du recours Etatique : il s’agit de la saisine d’un État contre un autre État en l’accusant de commettre des manquements à la CvEDH. Mais en général, les Etats préféraient ne pas saisir.

Hypothèse du recours individuel : il s’agit de la saisine des individus, personnes physiques ou morales, s’estimant victime d’une violation par un État partie à la CvEDH. Mais cela ne se faisait qu’à la condition que l’État attaqué ait reconnu la compétence de la commission. La France n’a accepté qu’une fois en 1981. En 1974, elle ne l’avait pas directement reconnu.

 2) Les requêtes faisaient ensuite l’objet d’un examen de la recevabilité de la demande. 90 % des requêtes étaient rejetées à ce niveau. Si une requête était refusée, la procédure s’arrêtait là. Si, en revanche, la requête était acceptée, la CmsEDH procédait à un examen approfondi, avec l’aide des parties.

 3) Dans un premier temps, on tentait d’obtenir un règlement à l’amiable. Si cela aboutissait, le demandeur percevait une indemnité et l’Etat défendeur s’engageait à modifier sa législation ou les pratiques incriminées. Sinon, dans le cas où la tentative échouait, à partir de là, la commission établissait un rapport dans lequel elle constatait les faits, et formulait un avis sur le fait de savoir si les faits révélaient de la part de l’État incriminé une violation. Le rapport était ensuite adressé au comité des ministres et aux Etats intéressés.

4) puis, s’ouvrait un délai de trois mois durant lequel la CrEDH pouvait être saisi par :

  • – la commission
  • – l’État défendeur
  • – l’État dont la victime est le ressortissant
  • – le particulier qui est la victime

Si la CrEDH était saisie dans les délais, elle était tenue de rendre un arrêt.

Si ce délai était passé, c’est le comité des ministres (composé des ministres des affaires étrangères des différents Etats) qui était saisi et se prononçait sur la violation à la majorité des deux tiers. En règle générale, il se contentait de suivre la commission.

Si la décision de la commission était méconnue, le défendeur devait prendre des mesures pendant un certain délai. Si à l’expiration dudit délai, ces mesures n’avaient pas été prises, la sanction était la publication du rapport du comité des ministres.

 

Mais ce système souffrait de deux déficiences :

– sa complexité qui rendait la procédure de contrôle peu lisible pour le requérant.

– son caractère hybride à la fois juridictionnel et politique, qui affectait la crédibilité du système.

Mais il a surtout été critiqué parce qu’il était trop long. En 1998, les procédures duraient en moyenne cinq ans et un tiers. Le système était victime de son succès, et il a fallu le revoir.

 

Le protocole 11 à la CvEDH, entré en vigueur le 1er novembre 1998, procède à une unification organique en substituant aux trois organes une cour unique et permanente : la nouvelle cour européenne des droits de l’homme.

 

  1. La nouvelle cour européenne des droits de l’homme

C’est une juridiction internationale indépendante qui siège à Strasbourg. Elle se compose d’un nombre égal de juges à celui des Etats partis à la Convention. Il y a 46 membres donc 46 juges. Chaque État membre propose un juge. C’est une très grosse juridiction.

La CrEDH est divisée en cinq sections. Les juges sont élus pour six ans renouvelables avec renouvellement partiel triennal par l’assemblée du conseil de l’Europe. Ils sont élus à la majorité des deux tiers sur liste (chaque État présente trois candidats : la France ne présente que des anciens conseillers d’État).

Chaque juge est élu par l’assemblée parlementaire, mais ce n’est pas un représentant d’État, c’est-à-dire que par exemple, quand la France est mise en accusation, le juge français peut aller contre son pays. Les juges sont indépendants.

Leur mandat s’achève automatiquement dès que les juges atteignent 70 ans.

La CrEDH est présidée par un président qu’elle élit en son sein pour 3 ans. Aujourd’hui, c’est le juge français : Jean-Paul Costa.

Les juges statuent à la majorité et peuvent joindre leur opinion à l’arrêt. Ils peuvent donner 2 types d’opinions :

  • une opinion concordante : le juge expose son soutien au dispositif (aux résultats auxquels parvient l’arrêt), mais non au motif.
  • opinion séparée, dissidente : le juge s’oppose à l’arrêt.

Les juges peuvent également joindre une déclaration. Cela signifie qu’ils sont d’accord avec l’arrêt, mais qu’ils veulent y apporter une précision. Cela arrive souvent aux États-Unis, mais cela est rare en droit romano germanique.

La langue de travail est l’anglais ou le français, obligatoirement.

Cette CrEDH connaît trois formations de jugement :

  • Un comité de trois juges : chargé de rejeter l’unanimité les requêtes irrecevables. S’il n’y a pas unanimité, les requêtes ne sont pas rejetées.
  • Une chambre de sept juges : c’est la formation ordinaire de jugement de droit commun. Le juge proposé par l’État défendeur y figure toujours. Elle va exercer le rôle de la CrEDH. Elle rend un arrêt d’irrecevabilité ou sur le fond, considérant qu’il n’y a pas violation. Au bout de trois mois l’arrêt est définitif.
  • Une chambre de 17 juges : c’est la formation supérieure de jugement, son rôle étant de veiller à la cohérence et à la continuité de la jurisprudence de la cour. Il y a le président, le vice-président et les présidents de section. C’est la formation la plus solennelle. Elle peut être saisie dans un délai de trois mois, sachant qu’elle est saisie soit par l’État défendeur, soit par le requérant. Mais la « grande chambre » ne sera saisie qu’à condition que le comité de cinq juges ait estimé que la demande soulève des questions graves d’interprétation ou de caractère général.

 Les arrêts rendus par la CrEDH sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire qu’ils ont une force obligatoire et définitive. La CrEDH constate une violation de la Convention et condamne à des dommages et intérêts. Mais elle ne peut annuler ou intervenir sur la législation du plan national des Etats.

Le comité des ministres du conseil de l’Europe est chargé de veiller à l’application de l’arrêt de la CrEDH. Mais malgré tout, son pouvoir est maigre car il ne peut pas forcer son exécution.

 Depuis 1989, si un État n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée, le comité des ministres adopte une résolution intérimaire et décide de reprendre l’examen de l’affaire à une date ultérieure qu’il fixe. Dans l’ensemble, ces mesures sont exercées sans grande difficulté.

 Depuis 1998, avec le protocole 11, tous les Etats membres ont accepté le recours individuel.

 Depuis 1989/1990, la CrEDH est complètement engorgée. En 2005, la cour a été saisie de 41 510 requêtes, et 1105 arrêts ont été rendus. En septembre 2006, 89 000 affaires étaient pendantes. Les délais sont toujours de cinq ans.

Face à cette situation, le protocole 14 adopté et ouvert à la signature le 13 mai 2004, amende de nouveau le système de contrôle afin de faire face au travail de surcharge de la cour. Quelques mesures ont été prises :

  • – un juge unique
  • – de nouveaux critères de recevabilité de requêtes (la demande est irrecevable quand le requérant n’a subi aucun préjudice important)

Un correctif a quand même été apporté quand le respect des droits de l’homme appelle un examen au fond, ou si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

 Il ne s’agissait pas d’une réforme, mais d’une « réformer ». La meilleure solution était de transformer la CrEDH en en faisant une vraie cour européenne comme aux États-Unis avec la cour suprême. Le protocole 14 départs entre en vigueur puisque la Russie est opposée.

La CrEDH est un instrument considérable de la défense des droits de l’homme.

  • – La garantie juridictionnelle a fait des élus dans la mesure où la Convention américaine des droits de l’homme adopté le 22 novembre 1969 prévoit une cour et une commission américaine des droits de l’homme.
  • – la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981 crée une commission africaine des droits de l’homme. Cette charte a été complétée par un protocole en 1998, instituant une cour africaine des droits de l’homme. Mais l’Afrique ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour la mettre en place.

 La mise en place de ces différentes organisations internationales dans la période qui suit la deuxième guerre mondiale est important dans la mesure où elle manifeste un témoignage, une prise de conscience, du fait que trois des grandes fonctions souveraines des Etats ne peuvent pas être assurée par chacun des Etats pour son propre compte. C’est pourquoi ces différentes fonctions vont être mises en oeuvre de manière collective :

  • – sur le plan économique avec l’OECE
  • – sur le plan de la sécurité avec les différents traités d’assistance mutuelle (autant…)
  • – sur la protection des libertés dans le cadre du conseil de l’Europe

Mais très rapidement (fin 1940), l’organisation de l’Europe occidentale rencontre certaines limites. C’est pourquoi certains estiment qu’il faut franchir une nouvelle étape : le passage de la coopération à l’intégration.

Isa Germain

Share
Published by
Isa Germain

Recent Posts

A propos / qui sommes nous?

Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…

4 semaines ago

Les mesures de police administrative

Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…

2 mois ago

La légalité des mesures de police administrative

La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…

2 mois ago

Les autorités de police administrative

Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…

2 mois ago

Police administrative générale et police spéciales

La police administrative générale et les polices administratives spéciales Il convient de différencier, au sein…

2 mois ago

La protection de l’ordre public [police administrative]

La protection de l’ordre public, une des finalité des mesures de police administrative L'ordre public…

2 mois ago