La juridiction du second degré : la cour d’appel
La cour d’appel peut se définir comme une juridiction collégiale, composée de magistrats professionnels appelés « conseillers » et compétente en cas d’appel formé contre une décision rendue par une juridiction de première instance située dans son ressort géographique.
- Introduction au droit : cours et fiches
- Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs?
- Quelle différence entre droit, religion, équité et morale ?
- La règle de droit est obligatoire, générale, permanente
- Droit privé, droit public, droit mixte : définition, différence
- Distinction entre droit interne, droit international et européen
- Quelle différence entre la loi et le règlement ?
- La primauté du droit international dans l’ordre interne
- Entrée en vigueur, abrogation et force obligatoire de la loi
- La notion de coutume en droit et sa fonction
- Qu’est-ce qu’un acte juridique et un fait juridique?
- Le juge et la jurisprudence, créateurs de droit?
- L’interprétation juridique de la règle de droit par le juge
- Définition et rôle de la doctrine juridique
- Quelle différence entre magistrat du siège et du parquet ?
- TGI : compétence, composition, organisation
- Le tribunal d’instance : compétence, organisation, composition
- Le tribunal de proximité : compétence, organisation, composition
- Tribunal de Commerce : compétence, organisation, composition
- Le tribunal paritaire des baux ruraux
- Les juridictions pénales (tribunal correctionnel, cour d’assises…)
- La cour d’appel : organisation, rôle, formation
- Cour de cassation : rôle, composition, formation, pourvoi en cassation
- Les juridictions administratives
- Le Tribunal des conflits : origine, rôle, composition
- Le Conseil constitutionnel : origine, rôle, composition
- Les juridictions européennes (CEDH, CJUE et TPIUE)
- L’application de la loi en Alsace-Moselle et Outre-mer
- Le principe de non-rétroactivité des lois
- La notion de patrimoine : théorie classique et moderne
- Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux?
- La distinction entre droits réels et droits personnels
- La distinction entre droits mobiliers et droits immobiliers
- Qu’est ce que l’objet de la preuve ?
- Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver?
- L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques
- La preuve littérale : acte sous seing privé et acte authentique
- Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment
- Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment)
- L’action en justice : définition, conditions
Les cours d’ appel existent depuis 1958. Il y en a 30 en France métropolitaine et 6 en outre-mer. La cour d’appel fonctionne sous l’autorité du premier président et comprend un parquet. Les cours d’appel sont divisées en chambre spécialisée selon le domaine (civil, commercial, social, pénal).
Toutes les décisions ne sont pas susceptibles d’appel, notamment en cas d’un montant de litige trop faible. Il existe même certaines décisions qui ne sont jamais susceptibles d’appel, c’est le cas par exemple en matière électoral.
-Rôle de l’appel : «L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure, qui juge à nouveau la cause, en fait et en droit, puis confirme ou infirme en la réformant la sentence primitive». La règle du double degré de juridiction est un principe général de procédure qui consacre une garantie essentielle aux intérêts des plaideurs et à l’intérêt supérieur de la Justice ». (Commissaire du gouvernement Chenot, CE 4 fév. 1944). L’appel constitue une sérieuse garantie pour les plaideurs. Le juge du premier degré apportera d’autant plus de soin à sa décision qu’il sait qu’elle pourra être déférée à la juridiction d’appel. Les juges d’appel sont plus anciens que ceux du premier degré. Ils ont plus d’expérience, de connaissances techniques, ils sont moins surchargés et peuvent donc examiner plus minutieusement les dossiers.
Le principe du double degré de juridiction en toutes matières est général. Le législateur ne l’a écarté que pour les litiges mettant en jeu des intérêts mineurs. Les juridictions de première instance statue en principe en premier et dernier ressort pour les litiges dont l’intérêt ne dépasse pas 4000 € (exception). En principe (sauf cour d’assise et contentieux de la sécurité sociale), tous les appels sont portés devant une unique juridiction : la cour d’appel, composée de plusieurs chambres spécialisées. Il s’agit donc d’une juridiction de droit commun.
La chambre criminelle de la cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. Les verdicts des cours d’assises ne sont pas rejugés par une cour d’appel mais peuvent faire l’objet d’un appel devant une nouvelle cour d’assises (à compter du 1er janvier 2001).
-Organisation territoriale : Il existe 30 cours d’appel en métropole, 6 dans les départements d’Outre-mer, chacune compétente pour les juridictions de plusieurs départements. Les cours d’appel portent le nom de la ville de leur siège (souvent lieu des anciens Parlement). En Alsace-Moselle, il existe une cour d’appel à
Metz depuis 1973, à Nancy et à Colmar. Leur ressort s’étend, en général, sur plusieurs départements (de 2 à 4 en général). Les cours d’appel comportent, en général, plusieurs chambres (29 à Paris dont le ressort correspond à 6 départements). Chaque chambre est présidée par un président, le président de la cour portant le titre de premier président. Les autres juges de la cour portent le titre de conseiller à la cour d’appel.
-Formation : La cour d’appel est composée de plusieurs chambres. Il y a toujours au moins une chambre civile, une chambre des appels correctionnels, une chambre sociale, une chambre d’accusation (appel en matière d’instruction). Les audiences sont, en principe, collégiale (3 magistrats pour les audiences ordinaires, 5 en audience solennelles) et publique. Le ministère public y est représenté par un procureur général assisté d’avocats généraux et de substituts généraux.
-Effets de l’appel : La cour d’appel est invitée à changer la solution des premiers juges. Soit elle change cette solution et on dit qu’elle infirme le jugement, soit elle confirme le jugement. Mais dans les deux cas, c’est sa décision qui se substitue au premier jugement. L’appel a un effet dévolutif. Cela signifie que la cour d’appel est tenue de reprendre l’examen de l’ensemble de l’affaire même si elle doit limiter son éventuelle réformation aux éléments du jugement critiqué par l’appelant. La cour doit constater par elle-même et apprécier les faits de l’espèce, comme a pu le faire la juridiction de première instance. La cour doit aussi interpréter la règle de droit applicable. La cour d’appel examine l’ensemble du litige, en fait et en droit.
-L’appel a aussi, en principe, un effet suspensif de la force exécutoire qui s’attache normalement après tout jugement. Le jugement frappé ne sera pas exécuté tant que la cour d’appel ne se prononce pas. Cette solution s’explique par le fait que si la cour d’appel infirme le jugement, il faudra tout recommencer. Néanmoins, il existe un certain nombre d’exceptions à ce principe.
-En matière civile, le délai pour faire appel contre un jugement est, en principe, d’un mois. Ce délai passé, le jugement acquiert force définitive de chose jugée.
-En matière pénale, le délai est, en principe, de 10 jours (mais 2 mois pour le procureur). L’effet dévolutif est limité puisque, si le délinquant fait appel, la cour ne peut aggraver sa condamnation, pénale ou civile, et si la partie civile fait appel, elle ne peut diminuer le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal.
Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)
- Cours complet d’Introduction au droit Application de la loi en Alsace-Moselle et Outre-mer Définition et rôle de la doctrine juridique Distinction entre droit interne, droit international et droit européen Droit privé, droit public et droit mixte Entrée en vigueur, abrogation et force obligatoire de la loi La notion de coutume et sa fonction La primauté du droit international dans l’ordre interne La règle de droit est obligatoire, générale, permanente Le juge et la jurisprudence, créateurs de droit? Le principe de non-rétroactivité des lois L’autorité de la chose jugée L’interprétation juridique de la règle de droit par le juge
- Notion de patrimoine : théorie classique et moderne Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs? Quelle différence entre droit, religion, équité et morale? Quelle différence entre la loi et le règlement? Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux? Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver? La distinction entre droits réels et droits personnels L’action en justice : définition et conditions L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques L’écrit ou preuve littérale, une preuve parfaite Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment) Qu’est ce que l’objet de la preuve?
- Quelle différence entre magistrat du siège et du parquet ? Les juridictions administratives Les juridictions européennes (CEDH, CJUE et TPIUE) Les principes directeurs de l’instance Présentation des juridictions pénales La cour d’appel : organisation, rôle, formation La Cour de cassation : Rôle, composition et formation Le Conseil constitutionnel : origine, rôle, composition TGI : compétence, composition, organisation Tribunal de Commerce : compétence, organisation, composition Le tribunal de proximité : Compétence, organisation, composition Le Tribunal des conflits : origine, rôle, composition Le tribunal d’instance : compétence, organisation, composition Le tribunal paritaire des baux ruraux
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