La Cour d’Assises

La Cour d’Assises

Les crimes sont des infractions extrêmement graves et les peines peuvent être extrêmement lourdes. Vu l’ampleur des enjeux, le législateur a souhaité mettre en place une juridiction entourée d’une certaine particularité.

Les affaires sont jugées par un jury de six jurés et un panel de trois juges actifs, c’est-à-dire un juge en charge (appelé « président » du tribunal) et deux juges associés (assesseurs), en première instance, et un jury de neuf jurés et un panel de trois juges actifs en appel. Les listes de jurés éligibles sont établies au hasard à partir de la liste des électeurs inscrits, mais tant l’accusation que la défense ont le droit de contester péremptoirement et peuvent refuser un juré sans avoir à en indiquer les raisons.

Des procédures spéciales existent pour les catégories de crimes et de suspects suivantes :

Les crimes commis par des adolescents de 16 ans ou plus sont jugés par une Cour d’Assises des Mineurs
Les délits tels que le terrorisme ou le grand trafic de drogue sont jugés par une cour d’assises spéciale siégeant à 7 juges en activité en première instance et 9 en appel, sans jurés. Dans de tels cas, une majorité simple est nécessaire pour condamner, au lieu d’une majorité des deux tiers dans un procès avec jury.

  • Les infractions commises par des adolescents de 16 ans ou plus sont jugées par une Cour d’Assises des Mineurs
  • Les délits tels que le terrorisme ou le grand trafic de drogue sont jugés par une cour d’assises spéciale siégeant à 7 juges en activité en première instance et 9 en appel, sans jurés. Dans de tels cas, une majorité simple est nécessaire pour condamner, au lieu d’une majorité des deux tiers dans un procès avec jury.

  1. 1) Sa compétence

La cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Cela étant, deux éléments supplémentaires sont à prendre en compte : certains crimes échappent à la cour d’assise de droit commun (crimes commis par les mineurs) et certaines infractions qui ne sont pas des crimes peuvent être jugées par la cour d’assises en raison du principe de plénitude de juridiction, selon lequel la cour d’assises peut juger toutes les infractions dont elle est saisie (délits connexes).

La cour d’assises peut se prononcer sur l’action civile, pour allouer des dommages et intérêts à la victime.

De façon très particulière la cour d’assise est aussi une juridiction d’appel. Elle est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par une autre cour d’assises.

Compétence territoriale : triple compétence : la juridiction compétente est celle du lieu de commission de l’infraction, du lieu de résidence de l’accusé ou du lieu d’arrestation de l’accusé.

Des cours d’assises sont spécifiquement compétentes par rapport à d’autres par exemple en matière de terrorisme.

  1. 2) Son organisation

Ressort territorial : la cour d’assises est une juridiction départementale et porte le nom du département associé. En principe, chaque cour d’assise siège au chef lieu du département. Lorsque ce chef lieu ne dispose que d’un TGI la Cour siège au sein du TGI. Quand il y a une cour d’appel dans ce département, la cour d’assises siège à la cour d’appel.

Composition : la cour d’assises est composée d’un ministère public représenté soit par un avocat général près la cour d’appel lorsque la cour d’assises siège à la cour d’appel, soit par un membre du parquet du TGI lorsque la cour d’assises siège dans un TGI.

Juridiction échevinale : des magistrats de carrière et des magistrats professionnels (représentent la cour au sens strict – on en trouve trois, un président et deux accesseurs). La cour se compose aussi d’un jury populaire, composé de neuf jurés au premier degré et douze en appel.

Tout citoyen français âgé de plus de 23 ans peut être désigné juré. La fonction de juré est obligatoire, on ne peut pas refuser sauf motif légitime d’être juré. Les jurés sont désignés par tirage au sort dans un premier temps. Dans chaque département tous les ans, on tire au sort une liste de jurés à partir des listes électorales. Sur la base de cette première liste, une commission composée de magistrats, d’avocats et de conseillers généraux, va vérifier cette liste, pour supprimer les noms des personnes n’ayant pas le droit d’être juré, pour exclure les personnes qui demandent à ne pas être juré (pour des raison médicales par exemple), et va effectuer un nouveau tirage au sort pour établir la liste départementale des jurés, qui comprend entre 50 et 700 personnes. Trente jours avant l’ouverture de la session d’assises, quarante noms sont tirés au sort pour établir la liste de session. Ce tirage au sort a lieu en audience publique. A partir de là, chaque juré désigné va être convoqué à la session d’assises et s’il ne se présente pas, sans motifs, il pourra être recherché par la police et amené de force devant la cour d’assises. Pour chaque affaire, en début de session, on va tirer au sort le nom des neufs jurés qui vont siéger et des jurés suppléants. Au cours de ce tirage au sort, l’accusé peut récuser cinq jurés et le ministère public quatre. Une fois désignés, chaque juré prête serment.

Dans certaines cours d’assises il n’y a pas de jury populaire, par exemple en matière de terrorisme.

  1. 3) Fonctionnement

La cour d’assises fonctionne par sessions, avec une session tous les trois mois en principe. C’est une juridiction intermittente. Chaque session a une durée variable selon le nombre d’affaires et leur complexité, mais au maximum la durée d’une session d’assises est de quinze jours.

Durant l’audience le rôle des jurés est relativement limité : ils ne sont pas en droit de poser directement des questions à l’accusé. Les jurés ont davantage de pouvoir à la clôture des débats. Avec les magistrats du siège, ceux sont eux qui délibèrent sur les questions de droit et de fait, pour déterminer la culpabilité de l’accusé, et s’il la reconnaisse ils vont décider de la peine. Les jurés ne se prononcent pas sur l’action civile.

Le problème qui se pose est que les magistrats du siège orientent la décision des jurés. Pour éviter une influence excessive des magistrats du siège, il existe des règles de majorité. Lorsque la cour d’assises souhaite condamner l’accusé il faut une majorité de 8 voix sur 12 en première instance, et de 10 voix sur 15 en appel. Il ne peut donc pas y avoir de condamnation sans que la majorité des jurés se prononce en ce sens. S’agissant de la peine, en principe la majorité simple suffit, à une exception près : lorsque la cour souhaite prononcer le maximum légal de la peine encourue, il faut une majorité qualifiée.

 

 

Procédure
La procédure devant la Cour d’assises est orale : les défendeurs et les témoins déposent devant le tribunal. Les témoins et leurs proches parents ne peuvent être mis sous serment, car cela pourrait les contraindre à s’incriminer eux-mêmes ou à incriminer un parent.

Comme dans tous les procès pénaux français, la victime est une partie avec son propre avocat en plus du ministère public. Si l’accusé est condamné, le tribunal se prononcera, sans le jury, sur les dommages et intérêts civils.

À l’issue du procès, les juges et les jurés se retirent. Ils tranchent d’abord la question de la culpabilité en répondant à une série de questions, par exemple : « X a-t-il tué Y ? », « X a-t-il prémédité le meurtre ? Si une condamnation est prononcée, ils se prononcent ensuite sur la peine appropriée. Au cours de cette procédure, les juges et les jurés ont des positions égales sur les questions de fait, tandis que les juges décident des questions de procédure. Les juges et les jurés ont également des positions égales sur la détermination de la peine. Le vote est secret, les votes blancs et les votes nuls sont comptés en faveur du défendeur.

Cour d’appel
Chaque département en France a sa propre Cour d’assises. Dans le passé, leurs verdicts ne pouvaient pas faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel et, avant 2001, ils ne pouvaient faire l’objet que d’un recours devant la Cour de cassation française, qui examinait l’affaire sur les seuls points de procédure et de droit. En cas d’annulation, ce qui est peu fréquent sauf pour la peine de mort, la Cour renverrait le procès de novo à une autre cour d’assises.

Un argument en faveur de cette pratique était que le fait d’autoriser les recours à des juges professionnels après qu’un verdict ait été rendu par un jury populaire constituerait en substance une négation de la souveraineté populaire. Depuis 2001, cependant, les verdicts des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel sur des points de fait (y compris la peine) devant la cour d’assises d’un autre département (choisi par la Cour de cassation française) et être entendus par un jury élargi. L’affaire est alors rejugée dans son intégralité.

Un pourvoi en cassation est toujours possible sur des points de droit et de procédure après le premier appel (sauf en cas d’acquittement). Si ce pourvoi en cassation est rejeté, le verdict est définitif ; dans le cas contraire, la Cour de cassation annule le verdict et renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour un nouveau procès sur des points de fait et de droit.