La décision de la juridiction administrative

La décision juridictionnelle

Le but du procès est d’obtenir une décision juridictionnelle. Il va y avoir un jugement, normalement collégial.

SECTION 1 – LA PRÉPARATION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE

  • 1 : Les intervenants

Il y a le rapporteur et le rapporteur public qui interviennent. Lorsque l’affaire est en état d’être jugé, le rapporteur fait son rapport et fait une note écrite où il récapitule les points de faits et de droit et propose une solution. Un document n’est pas écrit pour le Conseil d’État, mais le rapport est écrit, il n’est pas soumis au contradictoire. Le rôle du rapporteur public est de préparer des conclusions. Il met ses conclusions en ligne.

  • 2 : L’avertissement sur l’audience

Une affaire doit être inscrite au rôle, elle va venir à une audience. Article R711-2 et R711-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, le greffe doit envoyer l’avis d’audience, c’est obligatoire, soit sous forme RAR, ou transmission administrative. On peut aussi transmettre par fax. L’omission d’un avis, c’est la nullité du jugement rendu après. Le destinataire est la partie si elle n’est pas représentée, sinon on adresse la convocation à l’avocat, sinon c’est un vice de procédure. Lorsque la requête est collective, c’est le représentant. On envoie à la dernière adresse indiquée par le requérant. C’est 7 jours avant l’audience, c’est un délai franc. Au Conseil d’Etat, les avocats sont prévenus 4 jours avant l’audience. Le délai peut être abrégé en cas d’urgence. La méconnaissance du délai entraîne l’annulation du jugement. On peut demander parfois le renvoie d’une affaire qui n’est pas toujours accordé. S’il y a deux audiences successives, il y a une nouvelle convocation à l’audience.

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SECTION 2 – LA SÉANCE DE JUGEMENT ET LE DÉLIBÉRÉ

  • 1 : L’organe de jugement

Ça peut être une formation collégiale ou une formation à juge unique. L’irrégularité de la composition d’un organe de jugement est une nullité d’ordre publique. Elle est liée à l’impartialité des juges avec l’arrêt 4 juillet 2003 Arrêt Dubreuil. La parité doit être aussi expliquée. Principe jurisprudentiel : on peut renvoyer à une autre juridiction. Mme un juge de référé peut aussi le renvoyer à une formation collégiale. Compte tenu de l’importance de l’arrêt, on peut le renvoyer à une autre audience. La validité d’une décision juridictionnelle est conditionnée par le maintien de la présence effective de membres du tribunal. De l’appel de la cause, les trois membres doivent être les mêmes du début de l’audience jusqu’à ce que l’on vide le délibéré. Une décision est acquise après le délibéré. On ne peut pas voir un juge succéder un autre juge pendant le délibéré.

  • 2 : La publicité de la séance

La publicité est de droit dans la juridiction administrative générale et la publicité des débats est obligatoire. Il y a des décisions juridictionnelles qui ne sont pas prises en public comme les ordonnances prises dans le cabinet du juge ou pour certains référés. On ne doit pas le confondre avec la publication. On peut publier les débats, on peut enregistrer les audiences mais il faut des autorisations. Les audiences se déroulent dans les salles du tribunal. Le rôle est affiché à l’extérieur de la salle de l’audience. Rien ne s’oppose à ce que l’on statue un dimanche ou jour férié. Un tribunal statut au jour et heure de l’audience où il est fixé. On est tous censé être là à la même heure. En général, à l’audience, le président dit « la décision sera lu le tant… ».

  • 3 : Les débats

C’est le président qui dirige la police de l’audience R 731-2 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Rappel du respect au silence par exemple ou rappel à l’ordre des parties et des mandataires. Il pourra prendre des sanctions. Chaque affaire doit être appelé séparément sauf si elles sont jointe. Il appartient au greffier d’indiquer dans quel ordre l’affaire est inscrite aux débats. Il y a des règles d’ancienneté et d’éloignement. Ça dépend des T.A On appelle bien sur les affaires avec un mandataire. Les avocats au conseil passent en premier par exemple.

On appelle l’affaire ensuite et le président passe la parole au rapporteur qui va présenter l’affaire. C’est l’un des membres de la formation de jugement. Il va résumer la procédure. Si on est dans l’expérimentation on donne la parole aux rapporteurs publics et ensuite pour de brèves observations à la partie ou des mandataires. Le code dit de brèves observations R 731-3 ça sert à répondre aux rapporteurs publics. Les observations c’est d’abord le requérant et ensuite le défendeur.

  • 4 : Le délibéré

Le tribunal doit, L 741-1, il doit obligatoirement délibérer. Il n’y a plus la présence du rapporteur public devant les Tribunaux Administratifs et les cours. Le délibéré a lieu après les débats. Il peut avoir lieu le même jour ou être différé. Il peut avoir lieu sur le siège. Le délibéré est secret, arrêt du 30 décembre 1996, Election municipale de Chantilly. L’acte jugé s’accompli au moment du délibérer : Désistement, compétence, irrecevabilité, illégalité. Il pourra y avoir suppression des passages injurieux ou diffamatoire à l’issue du délibéré, ainsi que des condamnations à une amende pour recours abusif.

SECTION III – LA DÉCISION

  • 1 : La forme

La décision est rédigée en entier. Il y a une minute. Moyen de cassation sur le défaut de signature de la minute. Elle est rédigée par le président. L’article R 741-2 fixe le contenu de la minute, ça permet au juge supérieur de voir si la procédure était correcte. L’article R 741-3 prévoit les formes du jugement. Il y a la mention des noms des magistrats qui composent la formation de jugement L 10 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Soit au début soit à la fin cela peut varier.

C’est important car on peut avoir un moyen qui est mis par la lecture de la décision si le juge est au Tribunal Administratif et ensuite au Cour Administrative d’Appel par exemple. Il y a deux dates de la décision celle de la date de l’audience et celle de la lecture. Ce n’est pas la date de l’audience qui permet de référencer une décision mais la date de la lecture. La mention de l’audition des parties et de leur avocat ainsi que le rapporteur public. On dit qu’ils ont été régulièrement convoqués à l’audience.

On a aussi les visas. Il y a l’indication du nom des parties. Une Collectivité publique ce n’est pas le président du Conseil général mais le département de … qui est mis en cause. Elles ne sont donc pas désignées par le président. Il y a le visa de l’ensemble des requêtes et mémoires. Il doit mettre tous les mémoires qui lui ont été remis dans les délais. C’est un moyen de nullité sauf si on montre que tous les mémoires ont été analysés. Il y a l’analyse des conclusions dans la décision. Il prévoit les visas des textes dont il est fait application dans la décision. On ne reproduit pas les conclusions des mémoires. L’omission ou l’erreur des textes n’est pas un vice de nature à entraîner un vice de la décision. Les signatures de la décision : ils doivent être signés : le président, le magistrat rapporteur et le greffier. En formation de référés, c’est que le juge.

Les motifs sont essentiels c’est l’article L 9 c’est une obligation. Bien évidemment rien ne s’oppose à ce que ce soit une motivation standard : elle doit être suffisante et doit expliquer le dispositif. Elle peut être plus au moins importante. Lors de la cassation on s’attache à regarder que le juge a motivé. Il y a bien sur des motifs standards s’il y a eu par exemple des décisions de principe. Ils varient en fonction des litiges. C’est le requérant qui le fait varier. La motivation dépend des échanges des parties.

En matière des contrats, il peut ordonner la reprise des relations contractuelles et la balance entre les intérêts. Il est de plus en plus obligé de motiver. Il peut regrouper plusieurs moyens même s’il doit répondre à tous. Il y a des cas où il n’y ait pas tenu comme si le juge le déclare irrecevable. Quelques fois il peut dire que les moyens peuvent être déclarés comme irrecevables. Quelques fois le juge peut décider de ne pas voir la recevabilité et statuer directement au fond pour rejeter. Il n’est pas obligé de faire l’économie des moyens. Il peut rejeter par substitution de motifs et rejeter par moyen d’ordre public. Le dispositif suit le terme « Décide ». Et ensuite s’ensuivent les articles.

On vérifie si le juge s’est contredit entre les motifs et les dispositifs. La contradiction de motif est un moyen. La contradiction dans le dispositif est aussi un moyen. Il peut aussi renvoyer aux motifs pour exposer les mentions qui tiennent lieu à l’annulation. Il peut aussi interpréter. Il peut en cas d’installation classée fournir les autorisations.

  • 2 : La lecture de la décision

Il y a lecture de la décision qui permet la publicité de la décision. La décision est lue conformément à la minute. La lecture n’existe pas en soi elle se fait sous forme implicite et globale. Les décisions peuvent être affichées. Le juge peut insérer les jugements dans la presse. Dès lors qu’elle est lue, elle est rendue publique et toute personne peut en demander une copie. Elle est rendue exécutoire. Elle prend la forme l’autorité de la chose jugée. Ensuite le procès est finit. Le pouvoir juridictionnel est épuisé. On verra qu’il y a la possibilité de demander la rectification d’une erreur matérielle. Le juge peut lui-même y apporter les corrections devant le Tribunal Administratif mais seulement si cela est matériel.

  • 3 : Les expéditions et la notification

Ce sont les articles R 751-1 à R 751-12 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. La minute est conservée au greffe mais il y a des copies et des expéditions aux jugements certifiés conformes avec la formule d’expédition conforme. On peut demander des copies. Si on n’est pas partie cela peut être payant. Les décisions sont notifiées aux parties. C’est un élément essentiel car elle permet l’appel ou la cassation est faite par le greffe ou secrétariat du contentieux par lettre RAR. Elle doit être faite au domicile de la partie. Celle que la partie a indiquée au départ.

Bien évidement on doit indiquer les changements d’adresse. Elle est effectuée à la partie elle-même, l’avocat reçoit une copie. Désormais il y a information sur les voies de recours dans la notification. Si la décision n’est pas susceptible d’appel mais d’un pourvoi on explique les modalités. Tout se fait en même temps. La notification c’est par lettre RAR. Les notifications administratives sont possibles dans le code. Exceptionnellement, article R 753-3 reconnaît le droit de se faire signifier le jugement mais c’est à la partie de régler les frais.

SECTION IV – EXÉCUTION DE LA DÉCISION

Il faut voir le contenu, les sanctions relevant du droit administratif, du droit financier, l’hypothèse de l’exécution amiable, les injonctions, les astreintes, l’obstacle à l’exécution : les lois de validations (la fameuse loi de 2005 sur les conventions d’aménagement CE 17 novembre 2001 EURL…).

Le Cours de Contentieux Administratif est divisé en plusieurs chapitres :

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