La déclaration des risques dans le contrat d’assurance

la déclaration des risques dans le contrat d’assurance

Il ne peut pas y avoir d’assurances sans aléas. Cet aléa est le risque. Cette notion de risque est souvent utilisée dans des sens proches et assez différents.

C’est l’éventualité d’un événement donné. Éventualité d’un événement incertain dont la date de la réalisation ne dépend pas exclusivement en tout cas de la volonté de l’une des parties. Ce qui caractérise le risque par conséquent c’est l’incertitude. Elle peut affecter la réalisation même de l’événement que sa date. Le décès par exemple est un élément certain mais sa date est incertaine.

Cette incertitude doit être objective, il ne faut pas qu’elle soit sous la dépendance de la volonté arbitraire de l’une des parties. Si la volonté arbitraire de l’une des parties est à l’origine de la réalisation du risque, dans ce cas la garantie ne sera pas due.

Conformément au droit commun, cet objet doit être à la fois réel et licite.

Réel : quand la réalisation est possible. Si c’est impossible le risque n’existe pas. Exemple on s’assure contre l’incendie d’un immeuble qui a déjà péri au moment de la conclusion du contrat. L’assurance est nulle, article L121-15.

Selon une doctrine ancienne, fondée sur la lettre des dispositions de cet article, il n’y aurait pas lieu de distinguer selon que les parties savaient ou ignoraient au moment de la conclusion du contrat que la chose assurée n’existait plus. Dans tous les cas, le contrat serait nul.

Exemple tiré du transport maritime : on conclu notre contrat à midi et on apprend à 11h50 le camion avait été accidenté et les marchandises ont péri. En se fondant sur la lettre de l’article, la doctrine traditionnelle considérait que le contrat était nul. Aujourd’hui, il n’y a plus de doute, tout le monde s’accorde. Dans la lettre de la loi de 2003 sur les clauses base/ réclamation, la loi prévoit une reprise du passé inconnu (risque putatif). Le risque putatif est donc assurable, le risque est réel lorsque les parties ignoraient qu’il s’était déjà réalisé.

Quand la nullité est encourue, elle est rétroactive. Article L121-15 en tire la conséquence que l’assureur doit restituer la prime perçue dans son intégralité.

Néanmoins dans une faveur qui se justifie pour l’assureur, pour le risque putatif on considère que l’assuré était de mauvaise foi car il savait. On limite la rétroactivité, l’assureur peut retenir les frais qu’il a exposé (les frais de dossier).

La retenue des frais de dossier suppose la bonne foi du souscripteur, en cas de mauvaise foi de l’assuré qui a cherché à escroqué article 121-15 al3 prévoit que la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’autre la somme double d’une prime d’une année.

Une sanction pénale et une sanction civile sont encourues.

Le risque doit être licite : on ne peut pas s’assurer contre les condamnations pénales par exemple, ni contre le risque d’amende sinon c’est trop facile. En revanche, les indemnités civiles consécutives à une infraction pénale sont assurables sous réserve qu’il n’y ait pas eu faute intentionnelle de l’assuré.

Parfois, il y a des doutes comme dans l’assurance rançon !!! Si on assure le risque de demande de rançon, on encourage de certaine façon une industrie lucrative. Si on sait que tout chef d’entreprise a contracté une assurance rançon, on enlève le chef d’entreprise et hop.

On a tendance à considérer que cette assurance est illicite en France. Mais, quand un chef d’entreprise par exemple est enlevé en Colombie : lorsque le risque de rançon est situé à l’étranger, l’assurance rançon est licite est permise.

la déclaration des risques dans le contrat d'assurance

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

Section 1 : La déclaration des circonstance permettant d’apprécier le risque

Cette déclaration de circonstance de fond du risque est essentielle car elle permet à l’assureur de classer le risque dans les catégories qu’il répertorie par ses caractéristiques, va lui permettre de savoir s’il l’accepte, le coût et le prix exigé en contrepartie.

Mais, le risque à la date de conclusion du contrat peut évoluer avec le temps d’ou le législateur impose de déclarer le risque lors de la conclusion du contrat mais aussi les aggravations ultérieures sous peine de graves sanction.

  • &1 ) La déclaration initiale du risque

Article L113-2 : al2 l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur. Ce texte pose le problème de l’objet de la déclaration et la forme.

A) L’objet de la déclaration

Les circonstances connues de l’assuré doivent êtres déclarées. Si une circonstance est ignorée pas le souscripteur, il est pleinement garanti même si la circonstance en question était de nature à changer totalement l’opinion de l’assureur sur le risque. L’assureur doit couvrir ce risque alors même qu’il n’a pas pu l’apprécier et l’évoluer correctement. L’assureur ne peut pas invoquer l’erreur vice de son consentement. Il n’a pas pu convenablement prévenir le risque, tant pis !!!

Doivent être déclarées les circonstances qui permettent d’apprécier le risque :

  • Circonstances objectives tiennent à l’objet même du contrat : ce sont celles qui permettent de mesurer la probabilité et l’intensité du risque. Par exemple pour une assurance contre l’incendie ce sera la situation de l’immeuble, la nature des matériaux de construction utilisés, l’ancienneté, le modèle d’un véhicule, l’usage qui en est fait (professionnel, familial…). Pour l’assurance vie, on regarde l’âge, le sexe, l’état de santé. Toutes les circonstances qui permettent de se faire une idée de la probabilité du risque.
  • Circonstance subjectives : est ce que la personne est déjà assurée pour les mêmes risques ? Est ce que cet assuré a déjà subi un sinistre pour les mêmes risques. A-t-il fait l’objet de condamnation à l’occasion d’accidents automobile antérieurs. Ces circonstances sont un peu hybrides car elles permettent de donner quelques informations, mais elles peuvent aussi donner des informations sur la moralité de l’assuré (fraude par exemple).

B. La forme de la déclaration

Deux formes peuvent êtres envisagées : la première a été la déclaration spontanée (système retenu par la loi de 1930), le souscripteur a l’initiative et par conséquent la responsabilité de sa déclaration. Ce système paraît a priori le plus simple, mais en fait il est très critiquable. Les assurés dans la quasi totalité des cas sont incapables d’imaginer les circonstances qui sont pertinentes pour l’assureur.

C’est la raison pour laquelle la loi de 1989 a abandonné cette idée. Le législateur a totalement réformé le système en prévoyant que la déclaration se fait dans la base d’un questionnaire. Il ne suffit d’exiger de l’assuré qu’il déclare les circonstances propres à éclairer l’assureur, il doit seulement répondre à la question posée. L’assureur a l’initiative et la responsabilité de poser les questions, et surtout, les bonnes questions.

A la proposition d’assurance que formule le souscripteur doit être annexé ce questionnaire, s’il ne pose pas les bonnes questions, tant pis pour lui.

Bien plus, l’article L112-3 al4 prévoit que l’assureur doit poser les bonnes questions et doit bien les poser de façon à obtenir les réponses qu’il attend.

Par principe, c’est l’assureur qui doit s’informer des circonstances.

  • &2 La déclaration ultérieure : aggravation de risque en cours de contrat

Si le risque vient à s’aggraver, il est normal de permettre à l’assureur d’adapter le contrat à cette nouvelle réalité. Cela suppose qu’il en soit informé. L’article L113-2 prévoit cette information : ce texte ne s’applique pas dans le cas de l’assurance sur la vie, car l’assureur prend évidemment en charge les aggravations de risque (c’est le risque de décès ou de survie qui ne peut que s’aggraver ou se modifier avec le temps).

Tout ce que peut faire l’assureur c’est se prévenir contre certaines aggravations éventuelles en prévoyant des clauses d’exclusion.

Concernant la nature, les formes et les conséquences :

A. Les circonstances aggravantes qui doivent êtres déclarées

Déclaration de circonstances nouvelles soit qui n’existaient pas soit qui étaient ignorées. On n’a pas à déclarer des circonstances qui existaient au moment de la conclusion du contrat et qu’on n’a pas déclaré : ne veut pas dire ça. En fait, cela signifie qu’on régularise sa situation par la déclaration de circonstances qu’on connaissait et qu’on n’avait pas déclarées : on se prémunit contre les sanctions.

Ce qui doit être déclaré sont les circonstances aggravantes : elles augmentent soit la probabilité soit l’intensité du risque.

  • Celle qui augment la probabilité du risque sont les plus fréquentes. Exemple : on utilise de temps en temps la voiture pour partir en week-end. Mais l’activité professionnelle nous conduit à utiliser tous les jours la voiture. Le risque accident est augmenté.
  • Parfois les circonstances qui changent augmentent l’intensité du risque : elles produisent une augmentation de l’importance des sinistres éventuels, de leur poids financier pour l’assureur. Exemple : assurance contre incendie, si l’incendie est provoqué par un tiers l’assureur a un recours subrogatoire contre le tiers. L’assureur ne fait qu’une avance et il récupéra la somme versée. Mais, si on laisse notre appart à la disposition d’un ami, dans un contrat avec lui, on prévoit de renoncer à tout recours contre lui. Cette renonciation avant sinistre sera opposable à l’assureur, il n’aura aucun recours contre notre ami et donc la charge d’indemnité est accrue pour lui car il ne pourra pas récupérer. C’est une circonstance qui si elle avait été connue par l’assurance à la date de conclusion du contrat, l’aurait conduit soit à refuser de contracter avec nous soit à exiger le paiement du prix plus élevé.

La circonstance est aggravante dès lors qu’elle a une incidence financière pour l’assureur.

Mais, il faut bien faire attention de distinguer cette notion d’aggravation des circonstances qui augmentent le risque. Ces deux notions sont différentes !!!

Une circonstance qui augmente le risque : c’est une circonstance qui augmente la valeur de l’intérêt assuré. En principe, l’augmentation de l’intérêt assuré ne se traduit pas par une aggravation du risque parce qu’elle n’en rend pas la probabilité plus grande et qu’elle n’influe pas non plus sur l’intensité du risque.

Exemple : assurance contre incendie, je déclare que la valeur de mon mobilier est 500000 euros. Si je change mon mobilier, désormais il vaut 1 million d’euros. En principe ça ne change rien pour l’assureur car j’ai déclaré 500000€. Le risque n’est pas aggravé, donc la valeur de mon intérêt à assurer a changé, il n’y a donc pas aggravation du risque.

Si je ne demande pas la modification du contrat, je me trouverais dans une situation de sous assurance, l’assureur ne peut pas se plaindre. Mais ce n’est pas toujours net, parfois l’augmentation du risque est en même temps une cause d’aggravation du risque. Cela n’empêche pas qu’il faut soigneusement distinguer les deux notions.

Les circonstances qui doivent être déclarées sont aussi et surtout celles qui rendent inexactes ou caduques les déclarations faites à l’assureur. Ce doit être déclaré fait que les déclarations sont devenues inexactes. La réponse est devenue inexacte ou caduques.

En pratique le système mis en place par la loi est un peu défaillant : le questionnaire était joint à la proposition d’assurance, en général le souscripteur n’en n’a pas un double. Il y a tout lieu de pense que le souscripteur a oublié les questions posées et les réponses faites. Le mieux serait d’exiger à l’assureur de laisser une copie au souscripteur ou sinon exiger périodiquement de rappeler au souscripteur l’existence de ce questionnaire.

Ces circonstances aggravantes sont des circonstances qui doivent elles-mêmes être connues du souscripteur, c’est l’assureur qui en supporte le risque.

Les circonstances qui doivent être déclarées sont aussi bien celles qui aggravent temporairement le risque. Mais, dès que l’aggravation disparaît, le souscripteur recouvre le droit à la garantie primitive.

B. Formes

La déclaration doit être faite dans les 15 jours du moment ou le souscripteur a connaissance de la circonstance aggravante. La loi de 89 n’a pas repris la distinction de la loi de 1939 : aggravation du à un fait du tiers (devait faire l’objet d’une déclaration préalable à l’assureur) ou au souscripteur.

Avec la loi de 89 c’est la date de connaissance de l’aggravation, mais quelle date ? Date de la réalisation ou date à laquelle il a arrêté sa décision. De toute façon, c’est à l’assureur de rapporté la date de la connaissance s’il veut pouvoir infliger la sanction.

Dans les 15 jours, on ne peut pas opposer au souscripteur de ne pas avoir déclarée, il est couvert, ce n’est qu’au bout de 15 qu’il peut encourir une sanction.

Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée dans un souci de preuve. Il suffit donc que le souscripteur informe.

C. Conséquences

Dès que la déclaration est faite, l’assuré est en situation régulière, il est donc garanti. L’assureur lui devra cette garantie. Cette solution ne vaut que provisoirement : le temps pour l’assureur d’examiner la situation nouvelle car l’assureur a le choix entre 4 parties :

Maintien du contrat tel qu’il a été conclu, on ne change rien. Il fait le choix de couvrir les risques aggravés comme avant (pour raisons commerciales, l’aggravation semble minime). Ce choix peut-être fait expressément, il va faire un avenant. Elle peut être tacite article L113-4 dispose al 3 l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques…quand il a manifesté son acceptation en continuant à percevoir les primes ou en payant une indemnité après le sinistre. Donc s’il encaisse la prime : il consent au maintien du contrat tel qu’il a été conclu. De la même manière s’il règle l’indemnité après sinistre. À cela s’ajoute le jeu de l’article L112-2 al5 : le silence gardé de l’assureur pendant 10 jours après demande de modification du contrat vaut acceptation. À ce moment tout va dépendre des termes de la déclaration, il faut que le souscripteur demande que le contrat soit modifié car s’il s’agit d’une simple information, l’article ne joue pas.

La résiliation du contrat : l’assureur peut dénoncer le contrat si le risque est devenu trop important et dépasse les limites de ce que l’assureur consent à prendre en charge. Il doit alors un préavis de 10 jours à l’assuré, la résiliation se produira à l’issu de cette période laissée à l’assuré pour lui permettre éventuellement de se couvrir auprès d’au autre assuré. Point de départ : date de réception de l’avis de résiliation.

Dans cette hypothèse, l’assureur devra rembourser la fraction de prime payée d’avance pour la période pour laquelle la prime ne jouera pas (divisibilité de la prime).

L’assureur ne peut pas retenir une indemnité de résiliation si l’aggravation est le fait d’un tiers.

Dans l’hypothèse ou l’aggravation est due au fait de l’assuré, la réponse est plus incertaine même si la doctrine dominante est favorable à une réponse négative.

— Le maintien du contrat moyennant surprime : l’assureur ne refuse pas de couvrir seulement le risque étant plus grand, il ne veut pas le couvrir aux mêmes conditions, il demande un supplément de prime (ne peut pas l’imposer). De la position du souscripteur dépend la solution :

  • Le souscripteur accepte : rédaction d’un avenant pour constater la modification du contrat.
  • Le souscripteur refus soit de manière expresse, mais il est réputé implicitement refusé s’il ne répond pas dans les 30 jours. Dans ce cas, l’assureur va pouvoir résilier le contrat qui se fera sans indemnité. Il y a à cette solution une petite exigence de forme : il faut que le souscripteur soit informé de la conséquence du refus de la surprime. Dans l’avis adressé par l’assureur, il faut qu’il indique qu’en cas de refus le contrat sera résilié. Le souscripteur résilie car il a été informé. Mais, s’il n’a pas été informé, il semble que la résiliation semble toujours possible et donc il semble que le souscripteur doive un délai de préavis de 10 jours.

— Article 113-4 On s’interroge sur la question de savoir ce que recouvre ce risque nouveau. Il semble que ce qui est visé est que le risque soit étendu à un objet distinct. Il se peut que l’on puisse considérer que l’assureur puisse refuser l’extension de garantie au nouveau bâtiment. L’assureur ne peut pas exiger, il ne peut que résilier le contrat, ou demander une surprime mais il ne peut pas dicter son comportement au souscripteur.

D) La disparition des circonstances apparentes.

Il y avait un risque à un certain moment, mais il est réduit. Avant la loi de 1989, l’article 113-7 (n’existe plus) si pour la fixation de la prime il était tenu compte de circonstances spéciales, aggravant les risques, et si elles viennent à disparaître, le souscripteur avait le droit de prononcer une réduction de la prime et l’assureur droit à résiliation.

La loi de 89 a modifié cette solution en l’étendant au moins en la forme. L’article L113-4 al4 l’assuré a droit en k de diminution du risque en cours de contrat à une diminution de la prime. A priori c’est plus protecteur car toute diminution de risque entraîne une diminution de prime.

L’assuré ne peut demander cette réduction que si la réduction du risque est réelle. L’assureur n’y consentira pas si la prime qu’il eu réclamé eut été la même aujourd’hui que le jour de la conclusion du contrat. Si cette diminution est dérisoire, sans incidence financière, l’assureur n’a pas à baisser le montant de la prime.

Si le souscripteur n’obtient pas ou ne peut pas obtenir une diminution de la prime, a-t-il la possibilité de prononcer la résiliation du contrat. L’article L113-4 ne peut jouer que dans l’hypothèse ou il y avait une surprime clairement identifiée qui rendait le risque plus étendu que ce que prévoit le tarif normal.

D’autres cours de droit des ASSURANCES sur cours-de-droit.net :

1) Cours de droit des assurances – 2) Cours de droit des assurances – 3) Cours de droit des assurances – 4) Assurance automobile – 5) Assurance habitation – 6) Assurances

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

Laisser un commentaire