La déconcentration et les services déconcentrés de l’état

 L’ADMINISTRATION D’ÉTAT DÉCONCENTRÉ : LES SERVICES EXTÉRIEURS DE L’ÉTAT

Il convient de définir ce qu’est un service déconcentré (préfet, maire…) en distinguant la décentralisation de la notion de déconcentration.
– La décentralisation est un processus qui concerne les relations entre l’État et des institutions publiques locales. C’est donc bien un processus politique, basé sur un partage du pouvoir politique.
– La déconcentration est un « système administratif et politique hiérarchisé dans lequel le pouvoir central délègue ou transfère des pouvoirs de décision à des services ou des autorités qui le représentent localement. Les services déconcentrés sont par exemple le préfet ou le maire.

  • Section 1 : la définition de la déconcentration et son régime juridique
  • § 1 : les modalités de la déconcentration
  • § 2 : le régime juridique de la déconcentration
  • Section 2 : les services déconcentrés de l’état
  • § 1 : les services déconcentrés des ministères
  • § 2 : les préfets
  • A) Le statut du corps préfectoral
  • B) Les attributions des préfets
  • 1) Le préfet de département
  • 2) Le préfet de région :
  • 3) Le maire de la commune : autorité déconcentrée de l’Etat :

 

Section 1 : la définition de la déconcentration et son régime juridique

Elle constitue un phénomène administratif très important puisque l’expérience démontre qu’un état centralisé est un état paralysé, il faut redistribuer le pouvoir aux autorités, ce qui est son but.

On peut la définir en disant qu’il y a déconcentration quand dans une même institution le pouvoir de décision détenu par les autorités les plus élevées est transféré à des autorités moins élevées dans la hiérarchie interne de cette institution.

 

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

1 : les modalités de la déconcentration

Elle s’analyse donc comme une redistribution du pouvoir de décision. En réalité les attributions de l’institution ne sont pas réduites, la compétence de l’institution reste la même, mais il y a transfert de pouvoir à des autorités situées dans les régions, départements voir même au niveau de la commune, qui agiront au nom et pour le compte de l’état. Et c’est ce que relevait Barrot « c’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. Les coûts sont mieux ajustés »

Elle présente d’importants avantages. C’est le rapprochement entre l’administration et les administrés. C’est un avantage qui était visé dans les premiers décrets de déconcentration rencontrés en France, en particulier décrets 25 mars 1852 et 13 avril 1861. Dans l’un de ces décrets, il est relevé que l’on peut gouverner de loin mais on administre bien que de près. Cette motivation a été reprise par la suite dans un décret-loi du 5 novembre 1926 faisant parti des réformes Pointcarré. Ce décret-loi va déconcentrer le pouvoir de tutelle, de l’état sur les collectivités locales, puisque ce pouvoir, exercer initialement par le gouvernement, sera transféré au profit des préfets et des sous-préfets.

Ce mouvement va se développer par la suite par un décret de 1970 qui réalise une déconcentration importante de l’état au profit des préfets en matière d’investissements pour équipements collectifs (routes, écoles, hôpitaux) puisqu’ils prendront au nom de l’état les décisions.

Elle est une technique simple et peu coûteuse. Elle apparaît souvent comme un corollaire nécessaire de la décentralisation. Puisqu’en décentralisation les communes, départements et régions sont soumises au contrôle administratif de l’état qui s’est substitué depuis la loi du 2 mars 1982 à l’ancien contrôle de tutelle, hors ce contrôle administratif est exercée par des autorités déconcentrées, le préfet de département sur ses communes, et sur son département pris en tant que collectivités territoriales. S’agissant de la région, le contrôle est exercé par le préfet de région.

 

2 : le régime juridique de la déconcentration

Savoir quel va être le contrôle exercé par l’autorité centrale sur les autorités déconcentrées. Ce contrôle est le contrôle hiérarchique.

En quoi consiste-t-il ? Dans le cadre du contrôle hiérarchique, le supérieur hiérarchique dispose à l’égard de son subordonné de pouvoirs très importants. Le Conseil d’Etat a considéré que ces pouvoirs lui été attribués de plein droit et constitue un PGD de l’action administrative.

Pouvoir d’instruction : le supérieur hiérarchique peut adresser des ordres de service, des circulaires, fixant le comportement, les obligations des autorités subordonnées. Celles-ci doivent obligatoirement se conformer à ces ordres sous peine de poursuites disciplinaires, ce qui fait partie du devoir d’obéissance visé dans statut de la fonction publique nationale. En réalité le subordonné n’est délié de son obligation d’obéissance que dans deux hypothèses, lorsque l’ordre adressé est manifestement illégal, ou quand il est de nature à compromettre gravement l’intérêt publique.

Le pouvoir d’annulation. Le supérieur hiérarchique a de plein droit le pouvoir d’annuler les actes de son subordonné. L’annulation aura un effet rétroactif, puisque la décision du subordonné sera réputée n’avoir jamais été pris. Le supérieur hiérarchique n’aura pas à recourir à une juridiction, ce qui est une différence très importante au contrôle administratif en décentralisation, où le préfet ne peut plus annuler lui-même les actes qui lui sont transmis, par les collectivités locales. Il ne peut que saisir le juge administratif d’un recours en annulation.

Le pouvoir de réformation. Le supérieur hiérarchique a le pouvoir de réformer les décisions de son subordonné par une autre décision qu’il prendra à sa place. Elle n’a pas d’effet rétroactif, et la décision du supérieur hiérarchique remplacera l’autre que pour l’avenir.

En cas de décès de l’agent commercial, le mandant n’a pas la possibilité

 

Ces trois pouvoirs s’exercent de plein droit sur le subordonné, la jurisprudence considérant que c’est un PGD. Le contrôle hiérarchique est un contrôle étendu car il porte à la fois sur la légalité mais aussi un contrôle d’opportunité, alors que dans le contrôle administratif, qui s’applique dans la décentralisation, le contrôle ne porte que sur la légalité de l’acte. Le contrôle hiérarchique connaît également des applications particulières, puisque les citoyens et administrés, lorsqu’ils contestent une décision administrative, peuvent former un recours hiérarchique devant le supérieur. Il permettra évidemment à ce supérieur de modifier, annuler l’acte de son subordonné. En matière fiscale, les décisions prises par l’inspecteur des impôts, pourront être frappés d’un recours hiérarchique devant le directeur départemental des impôts avant tout recours contentieux.

En matière de licenciement de salariés protégés, ce licenciement ne peut se faire dans certains cas qu’avec autorisation de l’inspecteur du travail. S’il rend une décision jugée défavorable par l’une ou l’autre des parties, un recours hiérarchique sera possible devant le ministre du travail qui pourra réformer ou annuler cette décision.

 

Le contrôle hiérarchique n’est cependant pas un contrôle sans limite. Quand décision administrative concerne des mesures individuelles, comme un acte de nomination, un acte d’octroi de permis de construire, l’autorité administrative ne pourra retirer l’acte, c’est-à-dire l’annuler qu’à certaines conditions. Ces conditions ont été fixées par le conseil d’état dans un arrêt du 3 novembre 1922 : Dame Cachet, arrêt dans lequel le conseil d’état fixe les conditions de l’annulation et du retrait. Deux conditions : l’acte doit être illégal, et doit être encore susceptible d’une annulation juridictionnelle, ce qui veut dire que le délai de 2 mois nécessaire pour former un recours juridictionnel en annulation ne doit pas être expiré. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’acte individuel ne peut faire l’objet d’aucun retrait, puisque l’on considère que cet acte a créé, au profit de son bénéficiaire, des droits acquis.

Normalement, en droit commun administratif, le supérieur hiérarchique ne peut pas se substituer à son subordonné, pour prendre une décision, en ces lieux et place. Autorisé cela serait autorisé ce supérieur à exercer une compétence qui ne lui appartient pas. Par contre, si le subordonné n’exécute pas une décision qui est la sienne, il est du devoir du supérieur hiérarchique de l’obliger à prendre cette décision. Il existe une exception très importante en matière de police. En effet, le maire est une autorité de police, et dispose de pouvoirs importants, qui lui sont reconnus par la loi, il doit veiller notamment à la sécurité publique, à la tranquillité publique, et à la salubrité publique. Si un maire n’exécute pas ses obligations légales, le préfet pourra après mise en demeure préalable du maire, et si elle est sans effet, se substituer au maire, et prendre au lieu et à la place du maire les actes que celui-ci devait édicter, compte tenu de ses obligations légales. Mais c’est le seul cas ou le pouvoir de substitution d’action du supérieur hiérarchique est reconnu.

 

Section 2 : les services déconcentrés de l’état

Ils comportent tout d’abord ce qu’on appelle les services déconcentrés des ministères, et ensuite les préfets et le maire, qui est également une autorité déconcentrée de l’état, mais il a une autre qualité, il est aussi une autorité décentralisée, puisqu’il est l’élu de la commune.

 

  • 1 : les services déconcentrés des ministères

Tous les ministères disposent dans les régions, départements, voir les arrondissements, de services extérieurs, qui agissent au nom et pour le compte de l’état. Ces services sont tous placés sous l’autorité d’un directeur régional, qui lui-même est placé sous l’autorité du ministre dont il dépend, qu’on appelle parfois le ministre de tutelle.

L’organisation de ces services varie selon les ministères, puisque les schémas d’organisation départementale et régionale ne sont pas toujours retenus. Pour le ministère de la justice, ce sont les chefs de cour d’appel, notamment les procureurs généraux de la république, qui sont les représentants du ministre de la justice dans la circonscription de la cour d’appel. Cette circonscription ne coïncide pas toujours avec les régions et les départements.

 

Les services déconcentrés de l’état ont été organisés par un décret du 14 mars 64. Il fait du préfet de département ou de région le responsable privilégié des services déconcentrés de l’état, puisque toutes les relations entre les services déconcentrés et les ministères doivent obligatoirement passés par le préfet, qui est le relais obligatoire face aux administrations centrales, pour permettre au préfet d’assurer une bonne coordination entre les services déconcentrés et les services centraux, et le préfet doit être informé des relations entre ses différents services. Cette tendance manifestée en 1964 s’est renforcée tout récemment par des décrets intervenus en 2004, et notamment par un décret du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets et à l’organisation des services de l’état dans les régions et les départements. Ce décret se situe dans la réforme de l’état, initié dans les années 88-89 par Michel Rocard, puis par Alain Juppé en 1995, qui tous deux souhaitaient une réorganisation des services de l’état pour assurer une meilleure efficacité à ces services. L’article 28 du décret du 29 avril 2004 précise en effet que le préfet peut constituer un pôle de compétence, destiné à regroupé des services destinés à travailler mieux ensemble, et qui sont susceptibles de mener ensemble des actions communes.

Au niveau de la région, l’article 34 du décret permet lui aussi le regroupement fonctionnel de services, qu’on appellera les pôles régionaux de l’état. Leur but étant de regrouper les services et créer une sorte d’état-major régional, autour du préfet de région. A l’exception des services de la jeunesse et des sorts, qui conservent leurs statuts, de même que les services pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire, les autres services régionaux sont intégrés au sein de 8 pôles placés sous la direction d’un responsable. La réunion de ces chefs de pôle, du préfet de région, mais aussi des préfets de département associés à l’opération, et au secrétaire général de la préfecture de région constitue le comité de l’administration régionale (=CAR) qui va se substituer à l’ancienne conférence administrative régionale, qui était l’état-major du préfet de région.

 

Pour les départements, c’est une circulaire du 16 novembre 2004 qui envisage la réorganisation des services de l’état, avec notamment une possibilité de régionalisation des certains services, et également des possibilités de regroupement de certaines direction départementale, notamment un regroupement des services de l’équipement, et de l’agriculture et de la forêt. Là encore, dans un souci de meilleure efficacité administrative.

 

  • 2 : les préfets

Ils sont les représentants de l’état dans la région et le département. Ils jouent un rôle fondamental dans la déconcentration administrative, mais aussi dans les relations entre l’état et les collectivités locales.

Les préfets sont les successeurs des intendants de l’ancien régime, mis en place par napoléon pour représenter l’état, mais aussi pour exercer l’autorité de l’état dans leur circonscription. Le statut des préfets, différent de celui des statuts général de la fonction publique conserve une particularité, puisque les préfets sont à la disposition du pouvoir central, et peuvent être mutés, voir même révoqués sans bénéficier de toutes les garanties de la fonction publique.

Avant 1982, le rôle du préfet de département était très important puisqu’il cumulait à la fois la fonction de représentant de l’état avec celle d’exécutif départemental, puisqu’il appartenait au préfet, en dehors des cessions du conseil général d’exécuter les décisions de l’assemblée départementale. On peut dire que la décentralisation départementale était incomplète, puisque le département n’avait pas un exécutif digne de ce nom, ce qui a été modifié par loi  2 mars 82 et les textes qui ont suivis, qui a permis, au conseil général d’élire son président, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre sa qualité d’exécutif départemental.

 

En ce qui concerne la région, le rôle du préfet est là aussi important dans le cadre de la loi du 5 juillet 1972, qui instituait l’établissement public régional, puisqu’à cette époque la région n’était pas encore une collectivité territoriale de la république. Le rôle du préfet de région était là aussi d’exécuter les décisions du conseil régional, qui était l’organe délibérant de l’établissement publique régional (=EPR).

Comme pour le département, le préfet de région a perdu ce rôle avec la nouvelle décentralisation mise en place par la loi de 82, ou là encore c’est le président du conseil régional qui devient l’exécutif régional.

 

  1. A) Le statut du corps préfectoral

C’est un corps particulier de fonctionnaire, régit par le statut général de la fonction publique, et par des règles spécifiques issues du décret du 14 mars 64.

Le corps comprend les sous-préfets, mais il existe pour eux un recrutement complémentaire qui est offert au directeur de préfecture et à certains corps de la fonction publique. C’est parmi les sous-préfets que se recrutent essentiellement les préfets, car les 4/5 des préfets en étaient avant. Mais le gouvernement peut nommer à des fonctions de préfet toutes personnes qu’il juge apte. Les préfets et les sous-préfets sont à la disposition totale du gouvernement. Ils sont nommés pour les sous-préfets par décrets du président de la république, et pour les préfets par décrets du président de la république pris en conseil des ministres. Le gouvernement peut muter les préfets à sa guise, ils n’ont aucune garantie de maintien territoriale, et aucun droit collectif des fonctionnaires, comme le droit syndical, ou encore le droit de grève ne leur ait octroyé. Il existe des associations de préfets qui regroupent les intérêts du corps. En cas de sanction disciplinaire, le droit de la fonction publique ne s’applique pas dans sa totalité, le préfet a le droit de consulter son dossier pour assurer sa défense, par contre, il ne sera pas préalablement entendu par une commission administrative disciplinaire, susceptible de donner un avis sur la sanction au supérieur hiérarchique. Le conseil d’état, dans un arrêt du 5 juillet 2000 (revue Dalloz 2000 page 687) a considéré qu’une sanction ne peut être prononcée contre un préfet sans que l’intéressé est était mis en mesure de présenter utilement sa défense.

 

Les nouveaux textes relatifs à la déconcentration viennent renforcer les pouvoirs des préfets, et notamment du préfet de région, puisque l’article 135 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, permet aux préfets de région  de modifier les limites territoriales des arrondissements, après consultation du conseil général et sur proposition du préfet de département. L’arrondissement est une circonscription administrative qui n’a pas la personnalité juridique. Il regroupe plusieurs cantons, qui lui-même regroupe plusieurs communes. A la tête de l’arrondissement se trouve le sous-préfet.

Les préfets sont assistés dans leurs fonctions par les collaborateurs. Ce sont tout d’abord les sous-préfets, mais aussi le secrétaire général de la préfecture qui a rang de sous-préfet, comme le directeur de cabinet de préfet, qui est également un sous-préfet. A côté des collaborateurs ayant rang de sous-préfet existe le corps des attachés de préfecture qui sont des fonctionnaires de catégorie A responsable des différents services de la préfecture, chaque service ayant à sa tête un directeur de préfecture, qui est un chef de service de la préfecture.

 

  1. B) Les attributions des préfets

Les préfets jouent un rôle très important dans la hiérarchie administrative. Ce rôle important a été confirmé dans une directive récente, une directive nationale d’orientation du mois de novembre 2004.

Ce document recentre les missions essentielle des préfets autour des missions de sécurité, gestion de crise, garantie de la citoyenneté, liberté publique et vie démocratique mais aussi sur la notion d’appui des préfets aux collectivités locales ainsi qu’autour des missions de contrôle des actes des collectivités locales sur l’Etat.

 

1) Le préfet de département :

Le préfet de département est le représentant de l’Etat dans le département. Il représente l’Etat dans toutes les manifestations publiques mais il représente également l’Etat personne morale lorsque cette personne morale s’engage dans l’action administrative.

Cela signifie que le préfet passera les contrats qui engagent l’Etat (l’Etat est parti). Le préfet est également responsable de la gestion du domaine de l’Etat dans le département.

Il est également chargé de représenter l’Etat lorsque celui-ci est mis en cause soit devant les juridictions administratives voir éventuellement lorsqu’il est mis en cause devant les juridictions civiles.

 

Enfin, toujours dans ce rôle de représentation de l’Etat, le préfet est l’ordonnateur des dépenses de l’Etat dans le département (c’est un ordonnateur secondaire). Les ordonnateurs principaux sont les ministres).

Ordonnateur secondaire : lorsque l’Etat a une dette c’est lui qui va donner l’ordre de dépense au percepteur.

 

Le préfet est ensuite le représentant du gouvernement dans le département. Ceci correspond au rôle politique du préfet. Mais ce rôle politique a considérablement changé dans le temps.

A la fin du 19ème et début 20ème, le préfet devait orienter l’opinion dans un sens favorable au gouvernement.

A l’heure actuelle, le rôle du préfet est d’abord un rôle d’information du gouvernement et en particulier du ministre de l’intérieur sur les difficultés, les problèmes rencontrés dans le département.

Dans ce cadre-là, il arrive d’ailleurs fréquemment au ministre de l’intérieur de réunir les préfets au ministère de l’intérieur pour faire le point de la situation générale, les préfets étant particulièrement bien placés pour jouer ce rôle d’information.

 

3ème attribution : le préfet est un organe de l’administration générale ce qui correspond à plusieurs attributions :

 

Le préfet exerce le pouvoir de police administrative dans l’ensemble du département et peut être assisté dans cette tâche par un préfet adjoint chargé de la sécurité.

Jusqu’à la loi du 4/01/1993, les préfets disposaient d’un pouvoir de police judiciaire qui découlait de l’ancien article 10 du code de procédure pénale. Cet article permettait au préfet en cas d’atteinte à la sécurité intérieure mais également dans des cas d’espionnage de jouer le rôle d’officier de police judiciaire c’est-à-dire de faire procéder à des arrestations, à des contrôles.

Ce pouvoir de police judiciaire a disparu du fait de la loi du 4/01/1993.

Il n’en demeure pas moins que les pouvoirs de police des préfets dans les départements sont importants.

Tout d’abord : les personnels de la police d’Etat sont placés sous la responsabilité du préfet puisque le préfet est responsable du maintien de l’ordre dans le département.

Le préfet en cas de catastrophes (catastrophe naturelle,…) peut mettre en œuvre les plans de sécurité justifiés par les circonstances et donc mobiliser les services de police et donc l’ensemble des services de secours pour faire face à de telles situations.

Dans les communes de 10000 habitants au moins, le préfet est substitué au maire pour assurer le maintien de l’ordre ce qui signifie que dans ces communes la police est une police d’Etat directement placé sous la responsabilité du préfet.

Dans les communes moins importantes, celles-ci ont la possibilité de passer des conventions avec l’Etat pour voir instituer sur leur territoire une police d’Etat et ceci en général à la demande du conseil municipal.

Bien évidemment, les communes ont tout intérêt à opter pour cette solution dans la mesure où la responsabilité de cette police mais aussi les coûts de service de police sera pris en charge par l’Etat et ne relèvera plus de la responsabilité du maire.

 

La question que l’on peut se poser est celle de savoir comment va se coordonner ce rôle de police du préfet avec les pouvoirs de police reconnu au profit des maires.

Lorsqu’il y a institution d’une police d’Etat, le maire n’est pas dessaisi de ses pouvoirs de police puisqu’il sera compétent pour assurer la tranquillité publique et la salubrité publique.

Le maire va assurer ses pouvoirs de police en constituant des corps de police municipale dont le statut a été réglementé par une loi du 15/04/1999 qui a suscité un certain nombre de polémiques notamment concernant la notion de port d’arme (ne voulait pas qu’ils soient armés ou le contraire).

Dans les communes où il n’y a pas de police nationale, le maire joue un rôle important puisque c’est lui qui assurera la fonction d’officier de police judiciaire. A ce titre, il sera chargé de la sécurité publique, de la tranquillité publique et de la salubrité publique.

La sécurité il l’exercera notamment en faisant appel aux services de gendarmerie qui sont compétents pour intervenir en zone non urbaine.

 

Toujours en matière de police, la question se pose également de savoir quels rapports peuvent exister entre les pouvoirs de police du préfet et les pouvoirs de police du maire.

Cette question a été posée dans l’arrêt du 7/06/1902, conseil d’Etat « maire de NERIS LES BAINS ». Dans cet arrêt le problème était de savoir si une interdiction prise par un préfet dans le département pouvait être aggravée par le maire d’une commune ou au contraire le maire était-il obligé de se conformer à la décision du préfet. Dans cet arrêt le conseil d’Etat a considéré que le maire, autorité de police locale était parfaitement habilité à aggraver les mesures prisent par le préfet lorsque les circonstances locales rendaient cette aggravation nécessaire.

 

Le pouvoir de police du préfet n’est pas un pouvoir sans limitation. Le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police est bien évidement soumis au principe de l’égalité et le conseil d’Etat a eu l’occasion de poser les règles jurisprudentielles définissant les exigences de la légalité en matière de police.

 

1ère exigence s’imposant aux préfets : une mesure de police n’est égale que si elle est nécessaire au maintien de l’ordre et le Conseil d’Etat a été amené à annuler des arrêtés préfectoraux lorsque le préfet édictait des interdictions générales et absolues qui n’étaient pas justifiées par les circonstances.

 

2ème mesure : la mesure de police n’est légale que si elle est proportionnelle au dommage que l’on a voulu éviter. Une illustration jurisprudentielle découle d’un arrêt du tribunal des conflits du 8/04/1935 : l’arrêt action française.

 

Le préfet intervient dans une procédure administrative d’intérêt général. C’est le préfet qui sera chargé en cas de saisine d’un juge judiciaire d’une procédure mettant en cause l’administration d’élever le conflit c’est-à-dire de saisir le tribunal des conflits si le juge judiciaire refuse de se déclarer incompétent puisque le juge judiciaire n’est évidemment pas compétent pour juger l’administration.

 

Le préfet intervient dans les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique puisqu’il est amené à prendre un arrêté d’utilité publique par lequel il déclarera la procédure d’expropriation justifiée (procédure d’intérêt public) après une enquête préalable obligatoire.

 

Dans le même ordre d’idée, le préfet a également un droit de réquisition si la situation justifie la réquisition de biens mobiliers ou immobiliers.

Enfin, le préfet est chargé d’exercer le contrôle administratif sur les collectivités locales du département. Ce rôle sera exercé dans le cadre de la loi du 2/03/1982, loi qui oblige les collectivités locales à transmettre au préfet certains actes limitativement énumérés.

Lorsque les services du préfet décèlent une inégalité dans un acte transmis, le préfet devra alors saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de l’acte mais en avisant préalablement l’auteur de l’acte qui peut être soit le maire, soit le président du conseil général de l’existence d’une inégalité.

Cet avertissement préalable doit inciter l’auteur de l’acte à retirer l’acte illégal ce qui rend évidement le recours juridictionnel inutile. Par contre, si l’auteur de l’acte maintient son acte, le préfet va déférer cet acte devant le tribunal administratif. C’est ce qu’on appelle la procédure du déféré préfectoral.

 

La loi du 2/03/82 incite également sur un rôle important du préfet qui est le rôle de collaboration avec les représentants de collectivité locale. En effet, le président du conseil général et les maires du département peuvent demander aux préfets les informations nécessaires à leur action et inversement le préfet doit informer le conseil général et pour le préfet de région le conseil régional de l’activité des services de l’Etat dans le département ou dans la région.

 

Le préfet est le chef de service de l’Etat dans le département. Le préfet est chargé de l’animation et de la coordination des services de l’Etat dans le département. Le préfet dirige également tous les services civils de l’Etat dans le département.

Par contre, échappent à son autorité les services de l’éducation nationale qui dépendent des recteurs d’académie, l’inspection du travail, les services financiers et fiscaux et enfin les organismes juridictionnels qui relèvent des 1er président et procureurs généraux de cours d’appel.

A l’égard de fonctionnaires de l’Etat, le préfet est le supérieur hiérarchique de ces derniers. Il a un pouvoir de notation de ces fonctionnaires et naturellement également le pouvoir disciplinaire.

 

Le préfet prend des arrêtés. Les actes juridiques édictés par les préfets sont des arrêtés préfectoraux.

Ces actes peuvent être soient des actes individuels soit des actes de caractère règlementaire.

 

2) Le préfet de région :

Le préfet de région est chargé d’une double mission : il est tout d’abord préfet du département chef-lieu de la région (il est donc aussi préfet de département) et il est investi en outre d’une mission particulière qui est celle de représenter l’Etat dans la région.

La loi du 13/08/2004 relative aux responsabilités locales indique que le préfet de région représente chacun des membres du gouvernement dans la région.

Par voie de conséquence, tous les services de l’Etat dans la région sont placés sous son autorité et comme tout préfet, le préfet de région doit assurer l’application de la loi dans sa circonscription mais aussi le contrôle de l’égalité sur les actes émanant de la région (pris en tant que collectivité territoriale) ainsi que des établissements régionaux.

Le système du contrôle de l’égalité est exactement le même qu’en ce qui concerne le préfet de département puisque la région et ses établissements devront transmettre au préfet de région un certain nombre d’actes dont le préfet vérifiera la légalité. (Pas de différence pour l’instant).

Le préfet de région a toujours eu un rôle particulier en matière économique. Avant la loi du 13/08/2004, le préfet de région était responsable du développement économique régional et notamment des investissements de l’Etat dans la région.

La loi du 13/08/2004 augmente les pouvoirs du préfet de région qui est désormais également responsable en plus du développement économique, du développement rural, de l’environnement. Il est également responsable du développement durable, de la culture, de l’emploi, du logement, de la rénovation urbaine, de la santé publique et des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’Etat.

Dans tous ces domaines de compétence, le préfet de région est chargé de mettre en œuvre la politique de l’Etat, de fixer les orientations qui devront ensuite être mis en œuvre par les préfets de département dont le préfet de région doit animer et coordonner l’action des préfets de département dans l’ensemble de ses domaines.

Si le préfet de région n’est pas juridiquement le supérieur hiérarchique des préfets de département, il exerce sur ces derniers une influence prépondérante qui est encore renforcée par une circulaire indiquant que le préfet de région s’assure de la conformité des décisions des préfets de département aux orientations qu’il détermine et les préfets de département doivent lui rendre compte de leur action.

 

Il y a un pouvoir important qui échappe cependant au préfet de région : c’est le pouvoir de police : en effet le préfet de région n’a aucune attribution en matière d’ordre publique. Les seules attributions qu’il pourrait avoir dans ce domaine sont celles qu’il exerce en qualité de préfet de département mais il n’y a pas de pouvoir de police spécifique.

 

3) Le maire de la commune : autorité déconcentrée de l’Etat :

Le maire de la commune bénéficie de ce qu’on appelle une dualité fonctionnelle puisqu’il est à la fois agent élu de la commune et autorité déconcentrée de l’Etat.

En tant qu’agent de l’Etat, le maire a des missions administratives : il est chargé de publier et de faire exécuter les lois et règlements de l’Etat et notamment les règlements et mesures de police prisent par les autorités étatiques.

En tant qu’agent de l’Etat il est chargé de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique ce qui lui confère des pouvoirs d’officier de police judiciaire. Il peut à ce titre requérir la force publique mais aussi tenir le rôle du ministère public devant les tribunaux de police en cas d’absence, d’indisponibilité d’un membre du parquet (d’un substitut qui tient généralement ce rôle).

Le maire est également en tant qu’agent de l’Etat chargé de la tenue des listes électorales et la révision des listes. Il préside à cet effet une commission (la commission de révision des listes électorales) qui doit mette à jour ses listes chaque année en vue des élections.

Le maire est également responsable de la fréquentation et de l’assiduité scolaire pour les enfants qui sont en primaire.

Le maire est aussi responsable de la tenue de l’Etat civil dans la commune et il exerce cette fonction sous le contrôle du procureur de la république qui peut saisir un tribunal contre un acte d’Etat civil dont la légalité parait douteuse.

 

Dans tous ces cas, le maire agit au nom et pour le compte de l’Etat et se trouve donc placé sous l’autorité du préfet qui peut exercer sur le maire un contrôle hiérarchique dans la mesure où ici le maire est ici une autorité déconcentrée de l’Etat et donc placé sous la responsabilité du préfet.

 

On s’aperçoit ainsi que la déconcentration est un véritable maillage du territoire national, l’Etat étant représenté dans diverses circonscriptions par des agents placés sous son autorité et qui agissent pour son compte. La déconcentration apparaît ainsi comme un excellent moyen de rapprochement de l’état des citoyens mais aussi un corollaire indispensable à la décentralisation puisque les autorités déconcentrées (les préfets en particulier) vont être amenés à exercer le contrôle de légalité sur les autorités décentralisées.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

 

 

 

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