Complicité : définition et responsabilité pénale du complice

Y a t’il une responsabilité pénales du complice?

La complicité est la participation coupable accessoire à un crime ou un délit punissable, antérieure ou concomitante à l’infraction principale et réalisée par des faits strictement déterminées par la loi , à savoir : la provocation à commettre l’infraction par dons, promesses, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable; les instructions données, la fourniture de moyens, et enfin l’aide et l’assistance dans la réalisation du délit/

Plusieurs façons pour une personne de participer à une infraction et donc plusieurs manières de voir sa responsabilité pénale engagée. Auteur, co-auteur ou complice.

&1 : Distinction avec l’auteur de l’infraction

Auteur qui participe par voie d’action. L’auteur présente 2 caractéristiques principales : celui qui commet personnellement l’acte interdit par la loi. Article 121-1 « nul n’est responsable de son propre fait » : on ne peut pas être responsable des actes d’autrui en matière pénale. L’auteur est celui qui a matériellement commis l’infraction : 121-4. Ou celui qui commet un commencement d’exécution (tentative).

En droit français, l’auteur est un auteur matériel : conséquence importante concerne l’auteur moral ou intellectuel de l’infraction. Moral= conçoit l’infraction mais cette personne la fait matériellement exécuté par une autre personne. A partir de là, elle ne peut pas être qualifiée d’auteur matériel : ne pourra pas être sanctionné comme auteur de l’infraction°. Sera sanctionné sur terrain complicité. Dans certains cas, l’auteur moral pourra être sanctionné comme auteur de l’infraction mais pas comme en tant que complice : dans les cas où la loi le permet. 2 hypothèses : loi sanctionne en tant qu’auteur, l’auteur matériel et auteur moral de l’infraction : ex : 211-1 en matière de génocide : vise celui qui commet le génocide : auteur matériel, mais aussi celui qui fait commettre le génocide : auteur moral=auteur lui aussi. Article 432-4 vise abus d’autorité ordonné ou accompli par un fonctionnaire.

Parfois l’infraction ne vise que l’auteur moral de l’infraction : c’est lorsque la loi vise une personne qui a provoqué une autre à commettre une infraction ou acte dangereux. Ex : provocation à la trahison et à l’espionnage, provocation au suicide d’une personne, art 227-18 : provoque un mineur à commettre une infraction.

&2 : Distinction avec le co-auteur de l’infraction : co-action

Co-action n’est pas un mode particulier de participation à une infraction, c’est une variante de l’action car on parle de co-auteur, quand il y a une infraction commise avec plusieurs auteurs mais dont chacun d’entre eux répond à la définition de l’auteur (auteur matériel et personnel). La co-action ne pose pas de problème particulier car chacun des co-auteurs encoure à lui seul les peines prévues par l’infraction commise. La pluralité des infractions pour certaines infraction constituent une circonstance aggravante. Ex : vol (article 311-4). Chacun des co-auteurs continuent à être traiter de manière personnelle et particulière : seul celui en état de récidive par ex encoure les peines aggravés…

&3 : la complicité

Situation particulière. Met en scène plusieurs participants qui interviennent à des titres différents dans la réalisation de l’infraction. 2 catégories :

Un auteur principal: l’auteur personnelle et matérielle. Celui qui consomme matériellement l’infraction et peut être celui qui a commis un commencement d’exécution.

Un complice: n’a pas matériellement consommée l’infraction : mais a contribuer à la réalisation de cette infraction.

Ces relations entre les 2 individus reposent sur un principe essentiel en matière de complicité. Le principe de l’emprunt de criminalité. = acte du complice si on les prend de manière isolée, on se rend compte que ces actes ne constituent pas une infraction pénale. Ce complice sera punissable au titre de la complicité. Il est puni car ses actes deviennent punissables car se rapportent à un fait principal, qui lui est punissable, ce fait principal étant l’infraction consommée ou tentée réalisé par l’auteur principal. Ainsi, l’acte du complice emprunte au fait principal son caractère criminel et punissable.

  • A) Les conditions de la complicité

2 conditions sont retenues pour que la complicité soit retenue :

  • 1) L’existence d’un fait principal punissable. Peu importe que l’infraction commise soit un crime, un délit ou une contravention selon les article 121-6 et 121-7 du Code pénal. Toutefois, selon les infractions la complicité est punissable différemment. la complicité en matière de contravention n’est retenue que de manière restrictive en application de l’articleR. 610-2 du Code pénal..
  • 2) Il faut prouver que le complice a bien participé à la commission du fait principal punissable.

La complicité est prévue à l’article 121-7 du CP. La complicité de crime ou de délit est toujours punissable mais pour les contraventions, seules certaines complicités sont punissables (complicité par instigation). Ce dernier envisage deux formes distinctes de complicité : la complicité par instigation et la complicité par aide ou assistance d’autre part.

Quelque soit la complicité, on retrouve toujours trois éléments nécessaires pour que le complice soit punissable :

  • – L’infraction principale est punissable : l’acte commis par l’auteur de l’infraction doit avoir abouti jusqu’à son terme. Peu importe que l’auteur principal ait été ou non condamné ;
  • – Le complice n’a pas commis lui-même l’infraction principale mais y a participer (élément matériel) ;
  • – Le complice a eu l’intention de participer à l’infraction principale (élément intentionnel) : il doit connaitre le caractère pénalement répréhensible du fait principal.
  • Ø La complicité par instigation (article 121-7 alinéa 2 CP)

Elle peut avoir deux formes :

  • – la provocation circonstanciée (accompagnée de circonstances qui la renforcent et lui donnent plus de poids : dons, menaces, abus d’autorité ou de pouvoirs), directe (sur l’auteur principal de l’infraction) et individuelle. Elle doit être suivie des faits. (du coté de la contrainte exercée par le complice sur l’auteur de l’infraction) ;
  • – la fourniture d’instructions précises et exploitables (le complice s’adresse à l’intelligence de l’auteur et va faciliter la commission de l’infraction).

  • Ø La complicité par aide ou assistance (article 121-7 alinéa 1 CP)

aide = fourniture de moyens / assistance = présence du complice sur le lieu de commission de l’infraction

La jurisprudence a décidé qu’il n’y avait pas de complicité postérieure à l’infraction sauf si l’acte de complicité résulte d’un accord antérieur parce qu’alors c’est un encouragement à la commission de l’infraction.

La jurisprudence exige un acte positif d’aide ou d’assistance à l’infraction et donc, en principe, une simple assistance morale ne suffit pas. La personne doit avoir sciemment facilité la préparation pour la consommation de l’infraction.

La peine encourue est la même que celle encourue par l’auteur principal. Article 121-6 CP : « Le complice est puni comme auteur, il encoure la même peine que s’il avait été auteur principal ».

  • 1) Le fait principal punissable.

Chambre criminelle, 25 octobre 1962, Lacour: le docteur Lacour paie un tueur à gage pour qu’il aille tuer son beau fils. Le tueur à gage n’y va pas, encaisse l’argent et va dénoncer le docteur à la police.

On ne peut pas poursuivre le docteur comme l’auteur principal d’un assassinat :

  • – il n’a pas lui-même commis les actes d’assassinat. Donner de l’argent au tueur à gage est un acte préparatoire. Le docteur participe au meurtre par provocation (il a payé le tueur à gage).

Il a été relaxé car il n’était complice de rien : il a été relaxé faute d’acte principal punissable. L’acte principal peut prendre la forme d’une tentative puisqu’il faut et il suffit que l’acte principal soit punissable. La complicité d’une tentative est punissable. En revanche, la tentative de complicité n’est pas punissable.

Article 121-5-1 CP issu de la loi du 9 mars 2004 : «Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses pour lui proposer des dons, afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, est puni lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende.» > comble les lacunes de la complicité. Le fait de recruter un tueur à gage fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Si le tueur à gage ne commet pas le crime, ce n’est pas de la complicité, c’est l’infraction de l’article 121-5-1 CP.

  • Chambre criminelle, 18 juin 2003: des médecins ont prescrit des substances mortifères sans le savoir à leurs patients. Le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a eu l’intention de donner la mort en prescrivant les substances mortifères.
  • Chambre criminelle, 8 janvier 2003: un individu est arrêté au volant d’une voiture dans les pneus de laquelle sont mis des stupéfiants. Il est poursuivi comme auteur principal d’un trafic de stupéfiants. Mais il a plaidé qu’il ne savait pas qu’il y avait ces stupéfiants dans sa voiture, il a dit qu’on lui avait prêté la voiture. La preuve incombe à l’accusation et on n’a jamais réussi à prouver qu’on lui avait prêté la voiture. Il a été facile de démontrer que c’était un de ses amis qui avait mis les stupéfiants dans la voiture. L’auteur principal n’a pas pu être condamné pour transport de stupéfiants faute de preuve de son intention coupable. Le parquet poursuit celui qui a placé les stupéfiants dans les pneus. Or celui-ci ne conduisait pas la voiture donc il ne peut pas être accusé de transport de stupéfiants. Il est alors poursuivi pour complicité de transport de stupéfiants. L’acte matériel de complicité : incontestablement il y a aide au transport. L’intention de participer à l’infraction résulte de l’acte matériel lui-même. Personne n’est coupable de ce transport de stupéfiant, il n’y a pas de transport involontaire de stupéfiant dans la loi. Le fait principal n’est pas punissable, donc le complice aurait du être relaxé. Le fait principal punissable ne suffisait pas que l’intention coupable soit prouvée. La CC° se contente matériellement d’un fait objectif. Elle admet la sanction du complice même en cas de relaxe de l’auteur principal faute d’intention en sa personne.

Cet arrêt est critiquable car il n’y a pas de condamnation d’un fait principal qui est l’une des conditions de la sanction de la complicité.

  • 2) Les actes matériels punissables.

L’acte matériel punissable est constitué :

  • – un acte matériel positif (pas de complicité par abstention) ;
  • – un acte antérieur au fait principal punissable. Exception : existence d’un accord préalable entre les différents protagonistes des faits en cause.

Chambre criminelle, 21 septembre 1994: un passager avait incité le conducteur à ne pas s’arrêter à la demande des policiers (= ne pas obtempérer). On n’a pas prouvé qu’il lui avait donné l’ordre de ne pas s’arrêter. Il n’y a pas d’acte de provocation à invoquer. La chambre criminelle a dit qu’il n’y avait pas de fourniture d’instructions car il n’y a pas d’instruction précise.

Chambre criminelle, 18 mars 2003: un conducteur qui, alors qu’un gendarme voulait l’arrêter, a foncé sur le gendarme avec sa voiture. Le passager lui a dit : « Fonce, fonce ! Ne t’arrête pas ! ». Il a été considéré comme complice des violences.

  • B) Répression de la complicité

1) La sanction de la complicité sur le terrain de l’article 121-6

Dans l’ancien code pénal : les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que l’auteur principal. La peine du complice était fixé par référence à celle de l’auteur principal : application de l’emprunt de pénalité. Même peine : ne visait pas les peines prononcées, peines prononcées contre les complices ne devaient pas être forcément celle prononcé contre auteur principal. Le complice encourait la même que l’auteur principal donc les peines prévues par la loi. Complice d’un vol encoure même peine que l’auteur. La formule de 59 peuvent posé problème quand l’auteur principal avait commis une infraction avec une circonstance aggravante qui lui était propre. Du fait de cet circonstances aggarvantes l’auteur encourait une peine plus lourde. Complice allait encourir cette peine aggravée.

Parricide : infraction autonome dans l’ancien code pénal : était punis jusqu’à la peine de mort, alors que meurtre simple : perpétuité. Fils était complice du meurtre de son père : complice encoure même peines que l’auteur principal : fils encourait perpétuité pour meurtre. Inversement, un individu est complice d’un fils qui tue son père : encoure même peine que infraction principale : la peine de mort car parricide.

La jurisprudence essayait de trouver des solutions pour contourner ces solutions. Si on avait un fils complice du meurtre de son père : fils devenait co-auteur de l’infraction pour éviter le parricide.

Article 121-6 : « sera punis comme auteur le complice de l’infraction » : c’est à dire le complice sera comme s’il était lui-même l’auteur de l’infraction. Il y a abandon du principe de l’emprunt de criminalité car répression du complice ne se fait plus par référence à la répression de l’auteur principal.

2) Les autres moyens pour sanctionner la complicité

Abandon du principe de la criminalité. Lorsque l’infraction a été commise avec des circonstances aggravantes fait encourir des peines plus lourdes pour l’auteur. Deux catégories de circonstances aggravantes.

Le cas des circonstances aggravantes personnelles : tient à la situation personnelle de l’auteur de l’infraction (la récidive). Ou la qualité familiale de l’auteur de l’infraction (ex : la qualité de fils dans le meurtre de s. S’il a un complice qui n’est pas fils. Le complice encourt seulement 30 ans de réclusion criminelle. Meurtre simple. La qualité personnelle du fils ne s’étend pas au fils. Différent de la solution de l’ancien code. Si le fils est complice du meurtre de son père, l’auteur du meurtre encourt 30 ans de réclusion. Le fils complice encourt la perpétuité. Il est considéré comme auteur du meurtre aggravé de son père.

La circonstance aggravante réelle: concernent les conditions de l’infraction (ex : infraction commise avec effraction. Solution d’avant le code pénal et après l’entrée du Code Pénal. Ces circonstances la Se communique au complice.

Cette distinction entre les 2 catégories ont été remise en cause dans un arrêt. En l’espèce, il s’agissait d’une circonstance aggravante de la qualité professionnelle de l’auteur de l’infraction. Infraction était un faux en écriture publique, en principe est punis de 10ans d’emprisonnement. Mais la loi prévoit que quand cela est commis par certaines pers et notamment par le notaire, la peine est de 15ans de réclusion criminelle. Un notaire avait commis un faux, donc encourait 15ans et avait un complice qui n’avait pas de qualité professionnelle entrainant une aggravation de la peine. La question : ce complice encoure 10ans, ou 15ans peine aggravé ? la ch. Criminelle a dit que ce complice encourait une peine aggravée de 15ans comme l’auteur. La Chambre Criminelle a dit que « sont applicables au complice les circonstances aggravantes liée à la qualité de l’auteur principal ». Donc sa solution ne la limite pas à la qualité professionnelle. Donc ce principe va-t-il pour toutes les qualités ? ou seulement professionnelle ? (7 sept 2005).

C/ les autres moyens pour sanctionner la complicité

Les règles relatives à la complicité font que dans certains cas, un acte de complicité ne pourra pas être sanctionné sur le terrain de la complicité : des failles. C’est pourquoi la jurisprudence et la loi ont tenté de combler cela. Jurisprudence va jouer sur les qualités de co-auteur et de complice. Un complice traité comme un co-auteur : co-auteur= quand il y a plusieurs auteurs matériels. Dans certains cas, la jurisprudence va déformer la notion de co-auteur car elle va qualifier de co-auteur, l’individu qui s’est montré solidaire de l’auteur de l’infraction même si celui-ci n’a pas matériellement participé à l’infraction. Sous l’ancien code, le fils complice du meurtre de son père n’encourait pas la peine de mort. La jurisprudence traitait le fils complice comme co-auteur en disant qu’il était solidaire du meurtre de son père. Ce qui transformait le fils en meurtre de son père donc encourait la peine de mort.

En matière de complicité par aide ou assistance d’une contravention: cette complicité pour la contravention n’est pas punissable. Celui qui aide l’auteur d’une contravention se montre solidaire de l’auteur de la contravention, donc entre dans la définition du co-auteur, et s’il est co-auteur, il pourra alors être sanctionné comme co-auteur.

Un co-auteur traité comme un complice : complicité correspective: va dire que chacun des co-auteurs aident les auteurs à réaliser matériellement l’infraction. Il y a aide et assistance, donc complice aussi. Ici le co-auteur sera traité comme un complice. Cette hypothèse a un intérêt lorsqu’il y a des violences volontaires commises par différentes personnes sur une même victime. Mais un coup entraine la mort de la victime. Mais on ne sait pas qui a porté le coup. La chambre cri