Qu’est-ce que le cautionnements? définition et diversité
Le cautionnement est un acte juridique par lequel un individu donne son accord exprès de se substituer à la personne du débiteur principal lorsque celui-ci n’est pas ou plus en mesure d’honorer ses engagements auprès de son créancier, après mise en demeure.
La définition du cautionnement est donnée par le Code Civil en son article 2288.
- I) La notion unique de cautionnement
Cette définition est ancien, présente dans le texte initial du Code Civil, article 2288 « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». On a les éléments essentiels du cautionnement se qui permet de qualifier un rapport juridique de cautionnement.
Celui qui se rend caution : Le cautionnement est un acte juridique et ce dit acte est le fruit d’une volonté à savoir celle de la caution. Il ne s’agit pas d’un acte unilatéral ! Il suppose le cautionnement d’un tiers créancier. C’est un contrat, dans lequel l’essentiel est la volonté de la caution. Il en résulte que même lorsque l’on est en présence d’un cautionnement dit judiciaire ou légal, la volonté libre de la caution est toujours indispensable. Cette volonté a pour fonction de rendre son auteur débiteur et par conséquent de conférer à son bénéficiaire, le créancier un droit de gage sur le patrimoine de la caution. Cela permet de distinguer le cautionnement du dépôt de garantie (sûreté réelle, par laquelle une personne remet une somme d’argent au créancier à titre de garantie) Ex : En cas de location d’un appartement on parle de caution pour éventuel dégât, alors qu’il s’agit d’un gage. Le fait que le cautionnement implique la volonté de la caution permet de le distinguer de l’hypothèse où un tiers va affecter un bien qui lui appartient pour garantir la dette du débiteur principal. Malheureusement ici la terminologie porte à confusion car on parle de cautionnement réel, or ce n’en est pas un mais une sûreté réelle. La pratique alimente cette confusion en parlant de cautionnement hypothécaire ou d’autres termes aussi farfelus. La jurisprudence a été quelque peu flottante sur la qualification de cet engagement mais aujourd’hui elle semble stabilisée et la Cour de Cassation précise qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement à satisfaire à l’obligation d’autrui. Elle n’est donc pas un cautionnement. L’article 2288 nous parle de soumission envers le créancier, généralement le contrat est conclu entre la caution et le créancier mais rien n’interdit que l’engagement de la caution envers le créancier résulte d’un échange de consentement avec le débiteur principal. Dans ce cas le créancier sera simplement le bénéficiaire d’un contrat sans participer à la formation de ce contrat. Le débiteur n’acquiert aucun droit de ce contrat.
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La caution se soumet à satisfaire l’obligation du débiteur : On est au cœur du cautionnement, la caution va faire sienne la dette d’autrui. Cela correspond au proverbe « Qui cautionne, paie ». Cela a des conséquences multiples : La caution s’oblige juridiquement, cela signifie surtout qu’il ne s’agit pas d’un engagement moral. D’autre part, la caution s’oblige à exécuter elle-même l’obligation d’autrui ; elle ne s’engage pas à inciter le débiteur à respecter son engagement ou avoir un comportement de sorte de pouvoir payer. La caution ne s’engage non plus à indemniser le créancier, il ne s’agit pas d’un cas de responsabilité, l’objet de l’obligation de la caution c’est l’obligation du débiteur principal. Cette spécificité on l’exprime en disant que c’est le principe de l’accessoire. L’existence de ce principe de l’accessoire permet de distinguer le cautionnement de la co-obligation, le co-obligé c’est un débiteur, or dans le cautionnement il s’agit d’une adjonction d’une obligation en contemplation d’une autre obligation.
Si le débiteur n’y satisfait pas lui-même : C’est l’affirmation que le cautionnement est une sûreté, la caution n’est là que pour pallier à la défaillance du débiteur principal. Cela a pour effet, que le créancier ne peut pas se faire payer sur le débiteur ET sur la caution. La mise en œuvre du cautionnement est subordonnée au constat de la défaillance du débiteur principal. On n’exige pas toujours que le créancier ait cherché par tous les moyens à être payé par le débiteur principal avant de se retourner contre la caution, tout dépend de la volonté des parties.
Si l’on est en présence d’un cautionnement simple, la caution peut contraindre le créancier à saisir d’abord les biens du débiteur principal, c’est ce que l’on appelle le bénéfice de discussion. Cependant ce bénéfice de discussion n’est pas d’ordre public, la caution peut y renoncer, c’est ce qui se passe dans le cas d’un cautionnement solidaire. Dans ce cas, caution et débiteur principal sont sur la même ligne à l’égard du créancier et si ce dernier ne peut pas agir simultanément à l’égard des deux, il peut choisir d’agir directement à l’égard de la caution plutôt qu’à l’encontre du débiteur principal.
- II) La diversité des cautionnements
Comme dans le genre humain, il y a de tout. Le cautionnement est-il un acte à titre gratuit ou un acte à titre onéreux ? Il est certain que dans les relations de la caution avec le créancier, le cautionnement n’est ni l’un ni l’autre, c’est un acte neutre. La qualification recherchée doit trouver des éléments ailleurs, l’enjeu ici comme l’enjeu de toute qualification c’est celui du régime juridique applicable. L’acte à titre gratuit présente des particularités en raison de son « anormalité ». Le cautionnement peut-être un acte à titre gratuit et ce qu’il est en principe mais il peut aussi être un acte à titre onéreux.
- A) Cautionnement gratuit / onéreux
Dans la catégorie des actes à titre gratuit, on distingue : la donation, la libéralité et le contrat de bienfaisance. Article 1105 Code Civil. Le contrat de cautionnement est historiquement pensé comme un service d’amis ou de famille. L’idée c’est que la caution ne va pas enrichir le débiteur et qu’elle ne va pas non plus s’appauvrir. La caution dispose d’un recours à l’égard du débiteur principal et qui va lui permettre d’effacer son appauvrissement. En même temps, le cautionnement est devenu un acte à titre onéreux, c’est ce que l’on appelle la bancarisation du cautionnement, des professionnels ont pour objet de garantir la dette d’autrui (établissement de crédit). Cette transformation a aussi eu des répercussions sur les règles applicables, la caution profane qui rend un service d’amis mérite une protection particulière au contraire de la caution professionnelle qui maîtrise parfaitement la technique du cautionnement.
- B) Cautionnement civil / Commercial
L’acte de commerce bénéficie d’un régime juridique dérogatoire qui se manifeste au niveau du juge compétent, dans le fait que la solidarité est de plein droit en matière commerciale, au niveau de la liberté de la preuve du moins si la caution est elle-même commerçante et qui se manifestait auparavant au niveau de la prescription lorsque les délais n’étaient pas identiques. En pratique le débat sur la qualification est utilisé par les cautions à des fins dilatoires.
Il existe 4 cas de cautionnement commercial :
- – Commercial par nature lorsqu’il s’agit d’une opération de banque
- – Commercial par la forme (l’aval)
- – Commercial par accessoire, le cautionnement est conclu pour permettre à un commerçant de réaliser son activité commerciale.
- – Commercial en raison de l’intérêt patrimonial de la caution dans l’opération commerciale cautionnée. Cette dernière catégorie recouvre différentes hypothèses, il s’agira d’abord du dirigeant d’une société ou de l’associé qui va se porter caution de l’engagement de cette société. C’est le conjoint, le concubin du dirigeant d’une société qui se porte caution. C’est la famille au sens large qui va s’engager en tant que caution en faveur d’un membre de la même famille commerçante.
Est-ce que l’engagement en tant que caution c’est un acte de bienfaisance ou est-ce un acte intéressé ? La jurisprudence n’est pas très claire là-dessus. Pour les dirigeants et les associés, lorsqu’ils ont au moins un pouvoir de direction, on considère qu’ils ont un intérêt patrimonial et donc il s’agit d’un cautionnement commercial. Pour les concubins et conjoints, tout dépend de leur implication dans l’activité bénéficiant de leur garantie. Pour le dernier groupe élargi on considère qu’il agisse à titre gratuit et que donc la faveur morale prévaut sur le caractère patrimonial. Jurisprudence critiquable tout simplement parce que l’acte purement désintéressé n’existe pas.
- C) Cautionnement simple / solidaire
Cette opposition est importante car le cautionnement simple est une anomalie, pas en tant qu’institution mais parce qu’en principe on ne le rencontre jamais. En principe le cautionnement et la solidarité sont deux institutions profondément différentes, pour le cautionnement il s’agit d’une adjonction d’obligation accessoire à une obligation principale. En présence d’une solidarité (passive) chacun des co-débiteurs est un débiteur principal. Néanmoins les créanciers souhaitent bénéficier tout à la fois du cautionnement et des avantages de la solidarité. Le Code Civil avait prévu dès 1804 la possibilité de recourir aux deux mécanismes, avoir un cautionnement solidaire. L’article 2298 du Code Civil prévoit alors que l’engagement de la caution devenue solidaire se règle selon les principes établis pour les dettes solidaires.
Les différentes figures de cautionnements solidaires
La caution va être solidaire avec quelqu’un envers le créancier. La question c’est de savoir qui est le partenaire ? Il peut y avoir variation. Premier tandem c’est la solidarité avec le débiteur principal, l’avantage pour le créancier c’est qu’il peut poursuivre directement la caution. Deuxième variation c’est la solidarité entre les seules cautions. Les cautions ne pourront pas se prévaloir du bénéfice de division, chaque caution sera tenue de la totalité de la dette envers le créancier. Cependant les cautions peuvent invoquer le bénéfice de discussion (aller se faire payer chez le débiteur principal en 1er). Troisième figure, on est plusieurs cautions et chacune d’elle est solidaire avec le débiteur principal mais il n’y a pas de solidarité entre les cautions. Les cautions sont sur la même ligne de départ elles ne peuvent pas invoquer le bénéfice de discussion. Pour la Cour de Cassation, les cautions même si elles ne sont pas solidaires entre elles, sont chacune tenue de payer la totalité de la dette.
Les effets de cette solidarité ? La solidarité ne produit d’effet que dans les rapports entre le créancier et la caution solidaire. C’est là que l’on retrouve la singularité du cautionnement solidaire mais dans les rapports entre la caution et le débiteur principal il n’y a pas de différence entre cautionnement simple et cautionnement solidaire, on applique les mêmes règles. La solidarité permet au créancier de poursuivre directement la caution sans que cette dernière puisse invoquer le bénéfice de discussion, sans que cette dernière ne puisse lui demander de poursuivre d’abord le débiteur principal. Le cautionnement solidaire se voit aussi appliquer ce que l’on appelle les effets secondaires de la solidarité. Ces effets secondaires supposent une pluralité de cautions or en matière de solidarité on considère que les co-débiteurs solidaires forment une communauté puisqu’ils sont placés tous dans la même situation à l’égard du créancier. Et parce qu’il y a communauté il y a un intérêt commun qui emporte une destinée commune. Cela a pour conséquence que ce qui va être fait à l’égard de l’un des co-débiteurs va produire ses effets à l’égard des autres, il y a représentation commune. La mise en demeure adressée à l’un des co-débiteurs solidaires va jouer à l’égard de tous les autres co-débiteurs. Cette idée s’applique au cautionnement solidaire, et pour le créancier, il suffit d’agir à l’encontre de l’un pour que son action ait un rayonnement sur toutes les cautions. Il y a une limite à cette communauté d’intérêts c’est que l’un des cautions peut avoir une exception qui lui est propre (dite purement personnelle). Si cette caution n’était pas dans la procédure et donc n’a pus se prévaloir de cette exception dans ce cas on admet que la caution puisse par la suite continuer à se prévaloir de cette exception même en cas de condamnation.
Que se passe-t-il si l’une des cautions est libérée ? La réglementation du cautionnement solidaire se fait par rapport aux règles de la solidarité, l’article 1281 du Code Civil dit que la novation à l’égard de l’une des cautions éteint la dette commune et libère les co-débiteurs solidaires.
Novation = Rien ne se perd tout se transforme.
Au contraire l’article 1285 du Code Civil précise que la remise de la seule dette du co-débiteur maintient les autres co-débiteurs. Est-ce que l’on applique ces principes pour les cautions solidaires ? La jurisprudence a pu y songer mais il y a une différence profonde entre la caution solidaire et le débiteur solidaire. Le co-débiteur est un débiteur. S’il y a pluralité de cautions, l’extinction d’un cautionnement ne doit pas affecter les autres cautionnements.