La dénonciation calomnieuse : définition, peine

La dénonciation calomnieuse (Article 226-10 du Code pénal)

La dénonciation calomnieuse est un délit pénal, réprimé par des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende (article 226-10 du code pénal).

La dénonciation calomnieuse définit ainsi: signaler quelqu’un à une autorité pour un fait de nature à exposer la personne dénoncée à des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en sachant que l’accusation est fausse, en partie ou en totalité.

Selon l’article 226-10 du Code Pénal, c’est » La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée… »

I – Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse.

Il consiste à imputer à une personne auprès de quelqu’un qui peut en tirer des conséquences défavorables pour elle, un fait dont on connait la fausseté

A) Une dénonciation

  1. Le support de la dénonciation

L’article 226-10 ne donne aucune définition du support. La Jurisprudence, dans le silence du texte, considère que la forme de la dénonciation importe peu. Il peut s’agir d’un écrit, d’une plainte, d’une citation directe, une lettre signée, une lettre anonyme, une pétition, qu’il y ait ou non publicité de la pétition. Il peut être un support oral. La démarche, pour être qualifiée de dénonciation, doit constituer à dénoncer. Elle n’est pas remplie lorsqu’un individu fait une réclamation ou qui demande un renseignement et révèle des éléments qui sont faux.

  1. La fausseté du fait dénoncé

Il permet de faire la différence entre la dénonciation calomnieuse et la diffamation. La dénonciation ne va constituer un délit que si elle est calomnieuse, i.e. si le fait dénoncé est faux.

Qu’est-ce qu’un fait faux ?

D’après la Jurisprudence, le caractère faux de la dénonciation peut constituer dans des fais totalement inventés ou encore des faits inventés en partie ex. les faits dénoncés sont vrais mais l’identité de l’auteur identifié n’est pas le véritable auteur, ou encore en cas de dénaturation d’un fait exact comme l’exagéré.

Concernant la preuve de la fausseté de ces faits, la juridiction qui va être saisie du chef de dénonciation calomnieuse doit-elle attendre que le fait dénoncé ait donné lieu à une décision ?

La deuxième doit-elle surseoir à statuer ?

La juridiction saisie du chef de dénonciation calomnieuse, doit-elle s’appuyer sur la dénonciation relative aux faits dénoncés et lui reconnaitre ainsi autorité ?

En cas d’aveu de coupable et lorsque la réponse sur la fausseté des faits ne peut être rendu, ex. prescription ou décès de l’auteur, dans ces 2 cas, il n’y a aucun problème, la 2e juridiction n’a pas à surseoir à statuer, elle doit trancher sur le caractère fallacieux (perfide) des faits.

Dans les autres cas, elle devra surseoir à statuer.

Seule une décision judiciaire définitive d’acquittement de relax, de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, aura autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde juridiction.

Ainsi le second juge saisi pour dénonciation calomnieuse n’est liée que pour une décision sur le fonds.

  1. Les faits de la dénonciation

Article 226-10 al 1er. Il faut déduire de cet article que la dénonciation doit être dommageable i.e. susceptible d’entrainer des suites. Ici elle n’a pas seulement pour effet de porter atteinte à l’honneur d’une personne, contrairement à la diffamation.

La sanction que peut faire encourir la dénonciation calomnieuse est soit une sanction judiciaire, mais aussi une sanction en termes de dommages et intérêts, ou encore une sanction administrative ou même encore, une sanction disciplinaire. Il importe peu que les poursuites n’auraient pas pu aboutir. Ex. prescription de l’action civile, cela importe peu car ce qui est pris en compte, c’est l’éventualité du dommage. De la même manière, peu importe que les faits dénoncés ait été connus des autorités. La notoriété des faits n’exclut pas les préjudices ; le délit de dénonciation calomnieuse est à la fois un délit utilitaire et aussi un délit moral.

B) Les protagonistes

  • L’auteur

Le fait doit être imputable à une personne identifiable (selon la jurisprudence, peut être un particulier ou encore des fonctionnaires)

  • La victime

La victime doit être identifiable. Il peut s’agir d’une personne physique comme une personne morale.

  • Le destinataire de la dénonciation calomnieuse

Le but de l’incrimination est de faire punir celui qui cherche à attirer des ennuis à quelqu’un en dénonçant des faits inexacts le concernant. Aussi, le destinataire doit être la personne qui aura le pouvoir de donner suite à cette dénonciation. Il s’agit donc de personnes investis de certains pouvoirs ex. des personnes dotées d’un pouvoir de sanction (officié de justice, officié de police). Egalement des personnes dotées du pouvoir de donner suite à la dénonciation (min. public, une administration, le Président du tribunal de commerce qui peut donner suite par un avis qu’il donnerait au procureur de la république).

Les personnes qui sont investies du pouvoir de saisir l’autorité compétente (les intermédiaires qui détiennent cette possibilité de saisir l’autorité compétente). Ainsi, le fait que l’autorité compétente soit saisie permet d’établir que la dénonciation est consommée. En effet, cette dénonciation n’est consommée qu’à partir du moment où l’écrit calomnieux est parvenu au destinataire.

Les supérieurs hiérarchiques ex. l’employeur, le détenteur du pouvoir disciplinaire.

Cette liste est limitative.

Il faut analyser le contenu des faits, prouver le caractère fallacieux des faits et qu’ils aient été dénoncés à une personne qui pouvait en donner suite.

  • C) L’élément moral

S’agissant d’un délit, donc, d’une infraction intentionnelle, l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté totale ou même seulement partielle des faits qu’il a dénoncés. Une simple légèreté, ou le fait que la bonne foi de la personne qui a dénoncé soit douteuse, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’élément moral de l’infraction et à caractériser l’infraction.

Pour établir cet élément moral, le juge doit se situer au jour de la dénonciation. La connaissance de l’exactitude des faits doit être caractérisée au jour de la dénonciation. En matière de diffamation, l’intention de nuire est toujours présumée. Concernant la dénonciation calomnieuse cependant, la mauvaise foi doit être constatée par le juge du fond et ce constat fait l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation. Même si les faits parlent d’eux-mêmes, le juge doit constater la mauvaise foi dans sa décision.

II – La répression

La peine encourue est de 5 ans et de 45000€ d’amende.Des peines complémentaires peuvent être prononcées – Article 226 – 25. L’auteur est exposé à la peine civile d’indignité successorale si elle était susceptible d’entrainer une peine criminelle.

L’action publique en matière de dénonciation calomnieuse

L’infraction n’est consommée qu’à partir du moment où la dénonciation parvient à son destinataire. Le délai de prescription de l’action publique commence à courir à partir de ce moment tant que les faits ne sont pas prouvés comme étant faux, la prescription est suspendue et le juge saisi de la dénonciation calomnieuse doit statuer sur le caractère vrai ou faux du fait dénoncé – Article 226-11 et 12 du Code pénal.