La dépénalisation du droit des sociétés

L’évolution du droit pénal des sociétés commerciales

 La pénalisation du droit des sociétés a débuté depuis le Code pénal Napoléonien de 1810 puis diverses lois ont suivi, dont le décret-loi du 8 août 1935 où de nouvelles infractions apparaissent à l’image de l’abus de biens sociaux.

Section 1 : construction du droit pénal commercial : pénalisation massive

 On constate que le droit pénal est contemporain de l’évolution du droit des sociétés lui-même. Il est apparu très vite au législateur que le terrain du droit des sociétés était une source d’infractions qu’il fallait réprimer.

Si on remonte au Code pénal de 1807 : très peu de droit pénal, seulement des dispositions isolé es/notamment l’infraction de banqueroute.

XIXe siècle. La pénalisation a donc commencé au XIXe siècle et a coïncidé avec la révolution Industrielle :

 

  • L’apparition du droit pénal en droit des sociétés est due à la loi du 17 juillet 1956 qui a réglementé les SCA, et a introduit en même temps certaines incriminations pénales (ex : distribution de dividendes fictifs).

 

  • De même, loi du 24 juillet 1967 marque une autre étape dans l’évolution du droit des sociétés :

 

  • apport principal : liberté des créations des Sociétés Anonymes.

 

  • contient un volet pénal : création de délits de votes frauduleux dans le cadre de vote en Assemblée Générale.

 Conclusion : fin XIXe siècle, le droit français comportait donc déjà un embryon du Code pénal des sociétés, constituant un important dans l’arsenal répressif.

 

1ère moitié du XXe siècle :

 A partir du XIXe siècle, n’ont cessé de se développer des infractions, fruits d’interventions ponctuelles du législateur. Les textes qui se sont multipliées sont d’importances inégales.

 Parmi les interventions importantes :  loi du 7 mars 1925 : organisant la SARL, prévoit dans le même temps un certain nombre d’incrimination la concernant.

  • quelques années plus tard, scandales politico-financiers plusieurs Décrets-Lois (8 aout puis 7 octobre 1935) favorisant la pénalisation du droit des sociétés. C’est à ces Décrets-Lois que l’on doit :
    • l’abus de gestion, qui recouvre l’abus de biens sociaux.
    • créations de certains délits.

 – sanctions applicables aux Assemblées Générales d’obligataires. Cette vague de pénalisation a été confortée par d’autres textes :

  • Décrets-lois de 1937.
  • Loi du 4 mars 1943.

 

Bilan au tournant de 1950-1960 : le droit pénal commercial était déjà un droit nourrit d’incriminations nombreuses bien que d’importance inégale.

 

Après 1960. Réforme du droit pénal commercial : loi du 24 juillet 1966. A l’occasion de cette réforme, qsp/ conservation d’un volume important des infractions ou procéder à une dépénalisation, alléger la présence du droit pénal. Si on se tourne :

 

1) Deux doctrines.

 Doctrine pénaliste : arsenal répressif en droit pénal commercial ne devait pas être abandonné, car même s’il apparaissait que les textes peu nombreux, ils incitaient sur la nature dissuasive des infractions.

 Doctrine commercialiste :

  • Droit pénal trop présent en droit des sociétés, lui apportant une sorte de rigidité, s’harmonisant mal avec rapidité, fluidité d’application du droit des sociétés.
  • De plus, textes souvent peu appliqués révèle l’absence de volonté de les appliquer.

 

  1. Thèse pénaliste.

 C’est la thèse de la pénalisation qui l’a emporté par la loi de 1966. C’est donc un corps très nourri qui a fondé la loi de 1966 : nombreux articles du Code de commerce, comportant environ 200 incriminations, auxquels s’est ajouté le décret du 23 mars 1967, qui comprenait de nombreuses contraventions. De telle sorte qu’on a pu qualifier évolutions : « âge d’or » du droit pénal commercial, ou même « apothéose ».

  1. b) Critiques.

 Il est apparu rapidement que cette pénalisation du droit des sociétés n’était pas à l’abri de la critique. Le législateur a même été qualifié de « furie répressive ».

L’opinion et les pénalistes ont pris acte de cette pénalisation excessive. Il était souligné une discordance entre : trop grand nombre de textes répressifs/trop peu d’application jurisprudentielle. La majorité des dispositions applicables étaient les abus de biens sociaux, donc océan d’incriminations dont on considérait qu’elles restaient lettre morte. On aurait pu y voir un aspect favorable : si les textes pénaux trouvaient peu à s’appliquer, c’est précisément parce que la nécessité répressive était efficace. En réalité, le droit pénal a donné lieu à une délinquance obscure en matière de droit des sociétés, de sorte que le nombre très faible des textes pénaux étaient moins le texte de l’efficacité de la dissuasion qu’une négligence des autorités d’engager des poursuites, voie ignorance de la nécessité d’incriminer certains rapports.

 En 1999, il y avait, au regard de la totalité des délits du droit pénal :

  • plus de 440 000 condamnations en France.
  • 532 condamnations pénales en matière de société.
  • sachant qu’il y avait 1 400 000 sociétés en France. Prise de conscience d’une inefficacité des textes.

 Années 1990 : tournant à partir duquel le législateur a montré signes de faveur d’une dépénalisation. Cette forte pénalisation est passée de mode. C’est un autre volet qu’on peut observer en droit pénal commercial. Le législateur, depuis fin des années 1980 s’es tourné vers une dépénalisation du droit pénal commercial.

 

Section 2 : dépénalisation du droit des sociétés

 Il s’agit d’une dépénalisation éparse, mais demeure un signe qui fonde une tendance qui n’a fait que s’accentuer. Il a fallu attendre les années 2000 pour que soit mise en œuvre une dépénalisation plus profonde.

 

Fin des années 1990 : rapport rédigé par la Commission Marigny/ modernisation du droit des sociétés, publié en 1996 a joué rôle important dans ce tournant. Suggérait une dépénalisation du droit des sociétés, trop marqué par un droit pénal. Il a fallut attendre les années 2000 : loi du 15 mai 2001 : donne le coup d’envoi d’une dépénalisation :

  • supprime environ 15 incriminations (notamment envers des dispositions assurant l’information à transmettre avant l’Assemblée Générale…)
  • textes souvent remplacés par des sanctions civiles, le comportement incriminé ne devient pas pour autant libre.

 Dépénalisation se poursuit en 2003, marqué notamment par :

  • loi LSF du 1er aout 2003 et loi NRE du 1er aout 2003 : abrogent environ 20 incriminations,peu utilisé, et dont on estimait même qu’elles étaient inconnues du parquet : en matière de simulation de la qualité d’actionnaire, incrimination du défaut de feuille de présente en Assemblée Générale, publicité.
  • loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, l’a chargé de procéder àune certaine dépénalisation du droit des sociétés. Il est cependant demeuré en dehors du cadre donné par la loi 2003.

C’est pourquoi, l’origine réelle de la dépénalisation est l’ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification du droit en matière d’entreprise. Elle n’a fait qu’abroger certains délits (délit de défaut de communications de renseignements aux actionnaires pour la P ° aux assemblées ; défaut d’envoi d’un formulaire de procuration) en y substituant des injonctions de faire ou nullité.

Ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime dans VM émises par les sociétés commerciales. Les infractions qui ont été supprimés n’étaient pas visé es par loi d’habilitation : délit concernant les actions à dividendes prioritaire.

 Conclusion :

 Du point de vue quantitatif, le bilan de cette dépénalisation est non négligeable car suppression d’une dizaine d’infractions. On considère qu’1/3 des infractions crées par la loi de 1966 ont été abrogées.

 Du point de vue qualitatif, la doctrine s’accorde pour considérer que

  • ces dépénalisations manquent de cohérence globale.
  • le législateur n’a pas procédé à une dépénalisation dans sont ensemble, qui serait le signe d’une réflexion d’ensemble du droit pénal. Ainsi, la dépénalisation est apparue relativement maladroite.
  • ce manque de cohérence se retrouve également en matière de droit pénal du chèque.

 Résultat :

  • bilan tenu au terme de ce mouvement de dépénalisation doit donc être mitigé.
  • cependant le législateur a persévéré. Rapport Coulon / dépénalisation de la vie des affaires, contient un certain nombre de solutions en matière de droit pénal des sociétés principales propositions.

 Les rédacteurs ont insisté sur :

  • la nécessité de maintien de certaines infractions : abus de biens sociaux, abus de pouvoir, infractions / répartitions de dividendes fictifs, / liquidations, / présentation des comptes infidèles.
  • la suppression de certaines sanctions pénales / injonction de faire : permettrait d’éviter une sanction pénale, tout en maintenant une forme de contrainte. Serait concerné le défaut du gérant de la SARL à présence en Assemblée
  • le fait que certaines infractions se verraient substitué des sanctions civiles : violation par le liquidateur de son obligation de rembourser les actions à dividendes prioritaire sans droit de vote, avant les actions ordinaires.
  • la dépénalisation pure et simple (dé pénalisation s èche) : ce n’est pas la sanction qui disparaît mais le comportement incriminé lui-même, emportant disparition de sa sanction : abus des voies (forme d’abus de gestion), banqueroute par tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière.

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