La désignation de la mère dans l’acte de naissance

La désignation de la mère dans l’acte de naissance

 Innovation majeure de l’Ordonnance = la généralisation de ce mode d’établissement de la filiation maternelle.

Article 319 du Code Civil ancien : la désignation de la mère dans l’acte de naissance établissait la filiation, que pour la seule filiation légitime. Cependant, la JURISPRUDENCE de la Cour de cassation a par un arrêt du 14 février 2006 de la première chambre civile, étendu cette règle à la filiation naturelle, appliquant les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’homme (estimant que la différence existant entre les modes d’établissement de la filiation légitime et ceux de la filiation naturelle étaient contraires aux articles 8 et 14 de la CEDH  posant ainsi le droit au respect de la vie privée et le principe de non-discrimination.La loi exprime désormais cette solution dans sa généralité : Article 311- 25 du Code Civil « la filiation établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».L’adage « mater semper certa est » est désormais consacré.

Toutefois, l’établissement de la filiation maternelle pourra être écarté si la mère a demandé lors de son accouchement que le secret de son admission et de son identité  soit préservé (article 326 du Code Civil) = accouchement sous X. L’article 325 prohibait dans ce cas l’établissement de la filiation maternelle. Cette interdiction a étéabrogée par la loi du 16 Janvier 2009. Ce n’est plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité Elle laisse subsister le système mis en place par une loi du 22 janvier 2002 afin de préserver les chances d’établir les relations entre l’enfant et sa mère, pour peu  que celle-ci s’y prête.

Lorsqu’une femme exprime, lors de son admission dans un établissement de santé, sa volonté d’accoucher anonymement, elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour l’enfant de connaître ses origines. Elle est invitée à laisser des enseignements sur sa santé, celle du père, les circonstances de la naissance et sous pli fermé, son identité. Ce n’est qu’une invitation et elle n’est aucunement obligée d’accepter. Elle est encore informée qu’elle peut à tout moment lever le secret sur son identité CASF, article L222-6.

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, comprenant notamment des magistrats et des représentants d’associations familiales, est chargé de faciliter l’accès aux origines personnelles (CASF, article L147-1).A cette fin, cet organisme recueille les informations sur l’identité que les femmes accouchant »sous X » sont invitées à fournir sous pli cacheté (CASF article L 147-5). Quand plus tard un enfant demande à connaître ses origines, le Conseil lui fournit l’information si, préalablement, la mère a déclaré lever le secret. Le secret est levé par le fait du décès de mère à moins qu’elle ait de son vivant réitéré son opposition à la révélation de son identité à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines présentées par l’enfant (CASF article L147-6). JURISPRUDENCE : Equilibre entre intérêts contradictoire -admis dans l’affaire Odièvre c/ France (CEDH 13 février 2003).

Conseil Constitutionnel 16 mai 2012, N° 2012-248 QPC a répondu par la négative à la question de savoir si la reconnaissance d’un tel droit au secret est ou non contraire au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.

« Considérant qu’en permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant dans la mesure du possible par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ; que les dispositions contestées n’ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu’elles n’ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ».     

 Cette information de l’enfant sur son origine est sans effet sur le lien juridique de filiation

(CASF article L 147-7). Aucun effet sur le nom ou l’héritage, mais des conséquences d’ordre psychologique et sanitaire. Mais désormais, une action à fin de faire déclarer judiciairement la maternité est possible.   

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