La désorganisation de l’entreprise rivale, un acte de concurrence déloyale
Il s’agira soit d’une désorganisation interne de l‘entreprise concurrente (révélation de secret, espionnage, détournement de fichier…), soit d’une désorganisation de l’activité ou des méthodes commerciales du concurrent. Par exemple, la suppression de panneaux publicitaires du concurrent, le détournement de commande etc…
— L’empiétement ou le non respect du réseau de distribution d’autrui : un réseau est une atteinte à la concurrence, on ne peut pas mettre à la vente des produits n’importe comment. Mais, les réseaux de distribution sont admis parce qu’il s’agit de marques ou de produits de haute technicité, ce qui justifie un encadrement de leur vente et de leur service après vente.
- Les réseaux de distribution exclusive = un seul revendeur par zone
- Les réseaux de distribution sélectif = pour entrer dans le réseau le détenteur de la marque va exiger des critères.
L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE peut elle être mise en œuvre contre les entreprises qui, malgré, l’existence du réseau, réussiraient à se procurer les produits protégés et donc à les vendre (la distribution parallèle)? Le réseau peut être plus ou moins étanche selon sa construction contractuelle.
- Cours de droit des affaires
- Le choix de la forme de l’entreprise (tableau)
- Les conditions d’accès au statut de commerçant
- Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité…
- Le droit commercial appliqué aux non-commerçants
- Le conjoint du commerçant
- Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire
Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :
- Cours de droit des affaires – Conditions d’accès au statut de commerçant – Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité… – Le droit commercial appliqué aux non-commerçants – Le conjoint du commerçant – Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire – Le régime juridique des actes de commerce
- Le règlement des litiges par le tribunal de commerce – Le règlement non judiciaire du contentieux : arbitrage
- EIRL ou entreprise individuelle à responsabilité limitée – Le choix de la forme de l’entreprise (tableau)
- Le bail commercial – La cession ou la sous-location du bail commercial
- Fonds de commerce : définition, composition, nature – La cession du fonds de commerce – La location-gérance : définition, conditions, effets – Nantissement de fonds de commerce – Fonds agricole, fonds artisanal, fonds libéral
- Prohibition des ententes et abus de position dominante – Les comportements constitutifs de concurrence déloyale – La confusion – La désorganisation de l’entreprise concurrente – Le dénigrement commercial – Le parasitisme : définition, éléments constitutifs – Action en concurrence déloyale : condition, procédure, sanction – La prohibition des barrières tarifaires ou non-tarifaires
En principe, un tiers ne peut pas se procurer ces marchandises sauf complicité d’un distributeur agrée. La Cour de Cassation considère que le non respect par un tiers d’un contrat de concession ou d’approvisionnement exclusif n’est pas, en l’absence d’autres éléments, un acte de concurrence déloyale. Le seul fait d’acquérir et de commercialiser ces produits n’est pas un acte de concurrence déloyale. On applique ici le principe de l’effet relatif des conventions, l’obligation d’exclusivité concerne le fabricant et le concessionnaire, le contrat ne crée pas d’obligations à la charge des tiers (ici, au revendeur).
Par exception, de plus en plus facilement admise, l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE, depuis 8 arrêts de 1992, va pouvoir protéger le réseau, à certaines conditions. D’abord, le titulaire du réseau doit en démontrer sa validité. Ce réseau a été admis ou entre dans les textes communautaires et français. Il n’a pas à prouver l’étanchéité du réseau + Le revendeur se voit demander de livrer ses sources d’approvisionnement, s’il refuse de donner ses sources d’approvisionnement des marchandises, ou s’il ment sur ses sources, il est considéré comme ayant commis un acte déloyal. Cette jurisprudence est aujourd’hui relayée par l’art L442-6 sur les pratiques restrictives de concurrence, qui stigmatise cette pratique comme étant restrictive de concurrence. 1 hypothèse : problème d’étanchéité, 2 hypothèse : un distributeur a été écarté du réseau mais avait conservé de la marchandise, il va essayer de les revendre lui même ou par un intermédiaire, on peut agir par une ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE.
— Le détournement de clientèle : malgré le principe de libre concurrence et de rivalité il peut y avoir ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE quand une entreprise abuse. L’abus de cette liberté va être considéré comme fautif et aboutir à une ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE. Cela doit être le fait d’un salarié qui va créer une entreprise concurrente en s’appuyant sur des actes illicites (ex : il s’en va avec le fichier client). Le démarchage de clientèle va devenir abusif, fautif, quand il est assorti par ex de pressions sur le client, d’utilisation de bons de commande similaires, de détournement de commande, d’immixtion dans un RDV. Le salarié est un vecteur de détournement de clientèle.
Autre hypothèse en matière de produits : le couponnage électronique. A l’occasion de l’achat d’un produit déterminé il est remis à l’acheteur au passage en caisse, un bon de réduction. Au départ, c’était un facteur de pénétration (de promotion) d’un produit concurrent dans le magasin. Ex : achat d’un orangina, bon pour la boisson concurrente, un fanta orange. Cela a été condamné par la Cour de cassation en 1997. Elle a estimé que c’était de la concurrence déloyale, que c’était un acte de détournement de clientèle, incitation à se reporter sur le produit avec le bon. C’est donc interdit. Maintenant, il n’y a plus de bon pour des produits concurrents, par ex : danone, yaourt nature, bon pour yaourt fraise Danone.
— Le débauchage : le débauchage d’un salarié par une entreprise concurrente. C’est un procédé très efficace de désorganisation d’un concurrent. Cela se heurte à un grand principe : la liberté du travail. La liberté de travail est un principe constitutionnel. On a le choix de choisir son employeur. Mais ce droit fondamental s’exerce dans des limites. Le fait de quitter un employeur pour un autre, ne débouche pas directement sur du contentieux commercial ou du travail, ce n’est pas automatiquement déloyal. Il faut prouver ce caractère. 2 cas pour vérifier s’il y a débouchage déloyal :
- 1ere hypothèse : le salarié n’est pas lié par une clause de non concurrence à son employeur :
Ce salarié, pendant son contrat de travail, est de toute façon tenu, à une obligation de fidélité (expression de la loyauté contractuelle) envers son employeur. On déduit de cette obligation, même s’il n’y a pas de clause écrite, et la jurisprudence déduit, même en l’absence de clause expresse, de cette fidélité, une obligation de non concurrence, jusqu’à l’expiration de son contrat de travail. La chambre commerciale « le salarié à une obligation de fidélité ». Il ne peut pas faire de concurrence effective pendant son contrat de travail. Même si la loi admet, depuis quelques années, qu’un salarié soit soumis à plusieurs employeurs. L’entrée en pourparler avec un autre employeur n’est pas, en soi, illicite, ce n’est pas un acte de CONCURRENCE DÉLOYALE de l’autre employeur. Mais, dans ces pourparlers, le salarié ne doit pas se livrer à des comportements concurrentiels. Ex : en montrant des devis de son futur ancien employeur, en parlant de prospection fournisseur, des fichiers clients. Il ne doit pas évoquer des éléments qui pourraient aider le nouvel employeur dans la concurrence.
- L’embauchage en cours de contrat de travail ( càd le débauchage) d’un salarié qu’on incite à quitter son travail avant la fin de son préavis est un acte de concurrence déloyale. S’il n’est pas soumis après avis, la rupture du contrat est possible et l’embauche aussi, sous réserve que le salarié ne parte pas avec des fichiers clients ou autres.
- En présence, d’une clause de non concurrence, qui va fixer dans l’espace et dans le temps la réinstallation du dirigeant ou l’activité du salarié d’une entreprise tierce. Cette clause est valable quand :
*Elle est limitée dans le temps et dans l’espace
*Proportionnée à l’objet du contrat. Cela dépend de la compétence et de l’accès aux donnés qu’avait le salarié. Il ne faut pas que cela interdise l’accès à l’emploi.
*Elle doit être assortie d’une compensation financière
*Elle doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise, càd, elle doit répondre à un besoin.
Si cette clause est valable la jurisprudence est assez fluctuante. Elle peut exiger la preuve de la connaissance de la clause par le nouvel employeur, ou parfois, elle estime que c’est du devoir du nouvel employeur de s’informer sur cette possible clause. L’action dirigée contre l’entreprise concurrente relève de la compétence du tribunal de commerce, tandis que le litige, ancien salarié/premier employeur relève des juridictions civiles.
- Quand un salarié est libre de tout engagement (pas de contrat de travail, pas de clause), il est libre de choisir un nouvel emploi, mais, les tribunaux peuvent ici connaître d’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE, dans des circonstances particulières, quand le nombre de salarié d’une même entreprise réembauché dans une autre entreprise est important. Le nombre de départ dans une courte période, tout le staff commercial qui est débauché dans l’autre entreprise, ou si la société est en redressement judiciaire, les salariés démissionnent et vont dans une entreprise concurrente. Alors que le salarié est libre, il peut y avoir de l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE.
La désorganisation peut aussi concerner le marché. Ex : si une entreprise respecte pas une périodes de soldes, elle peut avoir une amende et ses concurrents pourraient agir en CONCURRENCE DÉLOYALE. Ou, ouverture le dimanche de façon illicite qui crée une rupture d’égalité, la fédération des petits commerçants pourrait agir en CONCURRENCE DÉLOYALE contre ce petit commerçant, pour atteinte à la profession.