La détention provisoire, les conditions du placement

Les conditions de la détention provisoire

 Plusieurs définitions de la Détention Provisoire, car le code ne le fait pas. Donc la doctrine s’est en chargée.

         Détention Provisoire : incarcération d’une personne mise en examen pendant tout ou partie de l’instruction préparatoire jusqu’au jugement définitif sur le fond de l’affaire. C’est donc une mesure privative de liberté, facultative, pour toutes les personnes soupçonnées d’avoir participer à des infractions.

La Détention Provisoire est un moyen d’instruction (obtenir des preuves), la personne est maintenue à la disposition de la justice. Elle se présente aussi comme une garantie d’exécution de l’affaire.

Seulement à ce stade le mis en examen est présumé innocent. La règle est que la Détention Provisoire est couplé avec  la présomption d’innocence, de façon contradictoire, Article 5 §1 CEDH « nul ne peut être privé de sa liberté sauf cas prévus par la loi ».

 

Ch. crim. 1986, a jugé que l’article 5 s’appliquait à la Détention Provisoire, mais le principe reste la liberté. Si bien que ce principe exige une exigence particulière de motivation.

            Détention Provisoire : raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis et/ou a tenté de commettre une infraction donc elle doit reposer sur des indices concrets révélant la nécessité de faire prévaloir l’intérêt public sur l’intérêt individuel, en dépit de la présomption d’innocence (CEDH, 20 juin 1991, Le Tellier contre France et CEDH, 26 janvier 1996 W contre suisse.

Existe donc un droit, un droit à la liberté provisoire, que rappelle l’article préliminaire CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnelles à la gravité de l’infraction, l’incarcération ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne. » Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ; toutefois, elle peut, à titre exceptionnelle, être placée en Détention Provisoire. »  La structure de cet article montre ce qui est le principe et ce qui est les exceptions.

Cette liberté individuelle c’est le juge judiciaire qui en est le garant, article 66 al 2 C°, « nul ne peut arbitrairement détenu, », l’autorité judiciaire gardienne de LA liberté individuelle (c’est à dire celle d’aller et venir).

Cette garantie que va apporter le juge judiciaire est la garantie de la motivation. La privation de la liberté doit être motivée. Donc on ne peut pas être incarcéré sans motif, ou pour des motifs arbitraires. Lorsque la Détention Provisoire est prononcé, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE organise de façon minutieuse le placement en Détention Provisoire, d’abord au stade du placement, mais aussi lorsque la décision de placement est remise en cause. Une fois que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION a placé en Détention Provisoire, ce n’est pas fini, le mis en examen va pouvoir se défendre.

  

  1. A) Les conditions de forme

1)      Les protagonistes de la Détention Provisoire

           Qui peut être placé en Détention Provisoire ?

Tous égaux devant la Détention Provisoire : tout le monde peut être placé en Détention Provisoire peu importe son sexe son âge, ses convictions religieuses, son passé, son avenir… cela indépendamment même de la légalité de l’infraction (Cass. Crim., 4 juin 1964, Argout)

La seule condition est celle d’un âge minima :

     — le mineur de moins de 13 ans ne peut jamais être incarcéré (article 11 al 1er ordonnance 2 février 1945) ;

La Détention Provisoire pour les mineurs entre 13 et 18 ans, que si cette mesure est indispensable ou qu’il est impossible de prendre tout autre disposition. Cette mesure intervient en désespoir de cause.

     — Détention Provisoire pour le mineur de 13 à 16 ans s’il encourt une peine criminelle ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations du Contrôle Judiciaire ;

     — Détention Provisoire pour le mineur de 16 à 18 ans que s’il encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle > ou = 3 ans ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations du Contrôle Judiciaire.

Par contre pas d’âge maximum, mais pour mettre une personne âgée difficile, car problèmes médicaux, et surtout mal vu qu’une personne meurt en prison. La Détention Provisoire ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne.

 

Pour être placé en Détention Provisoire, il faut avoir été mis en examen, et donc il faut qu’une information soit ouverte.

     La Détention Provisoire peut intervenir dès l’interrogatoire de 1ère comparution par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ou ultérieurement, en fait il peut intervenir à tout moment.

Le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pourra révoquer le Contrôle Judiciaire et placer en Détention Provisoire. Par contre si ce n’est pas le mm juge doit en informer l’autre.

     La mise en Détention Provisoire est liée à l’instruction préparatoire.

     Toutefois il peut y avoir des Détention Provisoire sans instruction préparatoire, c’est à dire sans mise en examen donc sans instruction, ex : cas d’une comparution immédiate (article 393 et suivants CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) il peut arriver que la réunion du tribunal est impossible le jour même, par ex incident de nuit, dans ce cas le Procureur de la République peut traduire les suspects devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION et pourra donc être placé en Détention Provisoire jusqu’à ce qu’il soit présenter à la Juridiction  de jugement c’est à dire jusqu’à la comparution. Le suspect doit comparaître dans les 3 jours, à défaut, remise en liberté d’office.

         Article 495-8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le suspect plaide coupable, peut demander à bénéficier d’un délai de 10 jours pour faire connaître sa décision ; le Procureur de la République peut demander au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION la Détention Provisoire si le Contrôle Judiciaire est inapproprié et si la peine prononcée par le parquet est > ou = à 2 mois fermes ; la Détention Provisoire ne peut être > 10 jours sinon, remise en liberté d’office.

 

         — Qui peut placer en Détention Provisoire ?

Depuis loi 15 juin 2001 : le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (plus(-) le JI) (article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE),

– la Chambre d’Instruction qui statue en appel et en formation collégiale, Article 201 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, le président ou un magistrat délégué ne peut le faire seul. ??(manque quelques phrases, PC a beugé.)

– la Cour d’Assises, peut prendre une mesure de Détention Provisoire de l’accusé le tps de l’audience.  La cour d’assise fera surement cela pour éviter la fuite. Dans ce premier cas, la personne est en liberté. Peut aussi placer en Détention Provisoire, si l’accusé se soustrait aux Obligation du Contrôle Judiciaire ou si la Détention Provisoire est l’unique moyen d’assurer sa présence lors des débats ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins ; la Détention Provisoire durera le temps de l’audience.

            Le Tribunal Correctionnel : ne peut pas placer en Détention Provisoire, il peut renvoyer l’affaire en rendant une décision spéciale et motivée, et peut décerner un mandat d’arrêt ou de dépôt. C’est le Procureur de la République qui saisira le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.

 

2)      Les modalités formelles du placement en Détention Provisoire

  1. a) Les actes

Les actes qui peuvent être ordonné pour placer en CD sont au nombre de deux :

          Placement en Détention Provisoire peut résulter d’un mandat d’arrêt ou de dépôt prescrit par ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION après avoir été saisi par le Juge d’instruction ou en cas de Chambre d’Instruction ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.

          Ou prescrit par une ordonnance motivée du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION soit parce qu’il est saisi par le Juge d’instruction a cette fin, soit saisi par le Procureur de la République dans les Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, ou Chambre d’Instruction. Cette ordonnance doit être motivée, c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des Obligations du Contrôle Judiciaire, ensuite pour le motif référence exclusivement aux articles 144 et 143-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Tout d’abord expliquer pourquoi le Contrôle Judiciaire n’est pas suffisant, puis motiver pourquoi placer en Détention Provisoire. Le juge doit faire une double démarche, procéder par exclusion puis motivation.

Notification de l’ordonnance au mis en examen avec remise d’une copie intégrale, ce dernier peut contester l’ordonnance immédiatement, article 137-3 in fine.

 

  1. b) La procédure

L’audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ressemble à une audience ordinaire, pourtant ce n’est pas une Juridiction  de jugement.

La décision de Détention Provisoire est nécessairement précédée par un débat contradictoire entre le juge et le mis en examen assisté de son avocat qui est obligatoire. Cette présence est d’autant plus importante, que le Procureur de la République est en face, qui lui va sûrement demandé la mise en Détention Provisoire.

Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit être saisi par une ordonnance spécialement motivée du Juge d’instruction.

Si pour le Juge d’Instruction, la Détention Provisoire est nécessaire, il saisi le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION en lui demandant le

placement, et s’il a reçu des réquisitions du Procureur de la République, et il les transmet avec.

            Si pour le Juge d’Instruction, la Détention Provisoire n’est pas nécessaire : ne transmet pas au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le Juge d’instruction peut mm décider de ne pas placer en Détention Provisoire, alors qu’il reçu des réquisitions du Procureur de la République (article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), il fera une ordonnance de rejet de placement, c’est à dire que le Juge d’instruction dispose encore d’un très grand pouvoir, c’est de maintenir en liberté. 

 

Le Procureur peut passer outre et saisir directement le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, cela s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement > ou = à 10 ans et si les réquisitions sont fondées sur l’al. 2 ou 3 Article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. La décision du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION va se substituer à celle du Juge d’Instruction (ordonnance du Juge d’Instruction devient caduque) en tout état de cause.

 

            Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION saisi d’une demande en Détention Provisoire en informe le mis en examen ou le prévenu (article 145 al 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et doit indiqué que sa décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire Article 145 al 5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; et depuis la loi du 5 mars 2007, Loi post d’Outreau : la présence de l’avocat est obligatoire.

                        Audience devant JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : se déroule soit immédiatement soit au terme d’un délai maximum de 4 jours ouvrables.

Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit informer que le mis en examen peut demander un délai pour préparer sa défense, qui est au maximum de 4 jours. Depuis, la loi du 5 mars 2007, Audience de droit commun, audience publique si le mis en examen majeur, mais reste à huit clos si le mis en examen est mineur (article 145 al 6 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Avant cette loi le principe était l’inverse, l’audience était en cabinet.

Mais, le Ministère Public, le mis en examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (délinquance et criminalité organisée) ou si l’audience est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessaires à l’instruction, peut porter atteinte à la présomption d’innocence, ou porter préjudice à un tiers.

Pour éviter la publicité, en pratique, il faudra soulever un incident pour ordonner un huit clos, c’est le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION qui est saisi.

Débat contradictoire, à défaut, placement nul. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit veiller au principe du contradictoire, il faut que les deux parties aient la parole, c’est le mis en examen, c’est à dire à la défende qui parle en dernier.

 

            Le mis en examen peut solliciter un délai pour préparer sa défense, c’est un droit. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peu pas s’y opposer. Mais pendant ce délai, mais le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut incarcérer provisoirement par décision motivée ce mis en examen (pas plus de 4 jours). Cette ordonnance d’incarcération provisoire est insusceptible de recours. Cela à cause d’un problème pratique.

Une fois le délai de 4 jours passé, il faut une nouvelle audience, faute de quoi la personne est immédiatement remise en liberté.

Article 145 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut aussi demander un délai de 4 jours maximum, pour procéder à des vérifications, pour déterminer si le Contrôle Judiciaire ne serait pas plus opportun, pendant ce temps, la personne peut être incarcérée provisoirement pendant au maximum 4 jours ouvrables (au delà, remis en liberté d’office).

 

Après ces 4 jours, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION prend sa décision, soit il place en Détention Provisoire, soit il ne place pas.

            Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut donc décider de remettre en liberté le mis en examen, mais cela peut être assortie ou non d’un Contrôle Judiciaire.

Le temps d’incarcération provisoire sera comptabilisé comme jours de détention provisoire. Si le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION incarcère la personne, ces jours de détention provisoire viennent se décompter, mais si la décision est une remise en liberté, alors le mis en examen demandera indemnisation.

Si le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide d’incarcérer, il doit le faire par ordonnance spéciale motivée en fait et en droit, ne doit pas comporter de motivation générale, no de clause de style, qui doit faire référence à l’une ou l’autre des conditions de fond de l’article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

 

Les délais butoirs de la Détention Provisoire sont fixés par la loi, ainsi le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION n’a pas besoin de préciser lu durée de la Détention Provisoire.

Notifications verbales au mis en examen, remise de la copie intégrale avec émargement au dossier ; le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION rend d’abord une ordonnance, puis il décerne un mandat de dépôt, qui est le titre en vertu duquel la personne peut être détenue (et non l’ordonnance de placement) puis transfert du mis en examen en maison d’arrêt.

 

Recours contre la décision de placement du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

          appel devant la Chambre d’Instruction par le Procureur de la République (article 185) et le mis en examen (article 186)

          référé liberté devant le président de la Chambre d’Instruction (article 187-1)

          référé détention devant le 1er président de la CA.

 

Il existe deux types de recours, contre la décision :

            Recours contre le refus de placement par le Procureur de la République, ou parfois le mis en examen ; appel de l’ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de placement sous Contrôle Judiciaire et Détention Provisoire. Le Procureur Général peut interjeter appel de toutes les décisions, la loi le lui autorise, mais en pratique cela n’arrive pas. Le mis en examen n’a pas d’un intérêt à le faire. Le délai pour interjeter appel de la décision du Juge d’Instruction par le Procureur de la République sous 5 jours et par le Procureur Général sous 10 jours aussi. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE laissait toujours plus de tps au parquet pour constater une décision, qu’au prévenu, cela viole le principe d’égalité des armes, c’est pourquoi la tendance devient inverse.

 

            Recours contre l’ordonnance de placement en Détention Provisoire : appel pouvant être fait par le Procureur de la République, ou le Procureur Général dans les 5 jours suivant la notification, mais aussi par le mis en examen (référé liberté). Saisine de la Chambre d’Instruction qui statue comme juridiction du 2nd degré, s’assure de la régularité de l’ordonnance de placement et du mandat de dépôt (font tous les 2 corps).

Si elle estime que le placement est irrégulier, ex : mandat de dépôt délivré par un juge incompétent, elle exercera son pouvoir de révocation sur le fond, et elle va décider du sort du mis en examen.

 

3)      Les modalités matérielles d’exécution de la Détention Provisoire

             La Détention Provisoire entraine l’incarcération dans une maison d’arrêt Article 714 et 716 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; emprisonnement individuel de jour et de nuit (article 707). Cela n’est pas vrai, souvent les personnes sont beaucoup trop par cellules. La seule règle qui est respecté est la séparation entre les hommes et les femmes. Parfois mm les mineurs sont mélangé à des majeurs. Depuis loi 15 juin 2000, possibilité de Détention Provisoire par placement sous surveillance électronique, surtout pour les infractions les moins graves et si la situation personnelle de la personne le justifie.

  1. B) Les conditions de fond

Les conditions pour le placement en Détention Provisoire, sont les mm que pour la prolongation.

1)  Les conditions objectives – Article 143-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

            Tiennent à la nature de l’infraction : placement en Détention Provisoire que si l’infraction est qualifiée de crime ou de délit quand peine d’emprisonnement > ou = 3 ans. Le Juge d’instruction à une emprise sur la qualification car il est saisi in rem, il doit vérifier les motifs pour lesquels la personne est mise en examen.  (# du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION).

 

2)  Les conditions subjectives – Article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

          Conditions tiennent aux caractéristiques de l’affaire OU à la personnalité du mis en examen (rien d’autre) ; loi 5 mars 2007 : le juge peut placer en Détention Provisoire si c’est la seule solution possible et si le Contrôle Judiciaire ne permet pas d’atteindre les objectifs visés par l’article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « … la Détention Provisoire ne peut être ordonné que si elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs que déterminent l’article ces objectifs ne pouvant être atteint par une autre mesure, comme le Contrôle Judiciaire. »

L’art est à la négation, la Détention Provisoire ne peut être ordonné que si, on ne pourra détenir une personne que si on démontre que c’est le seul moyen pour parvenir à certains objectifs, et que ces objectifs, ne peuvent pas être atteint autrement. 

# objectifs : conditions tenant aux caractéristiques de l’affaire, article 144,

  conservation des preuves et indices matérielles

  mettre fin à l’infraction et prévenir son renouvellement

  mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’Ordre Public

Le juge doit expliquer pourquoi il se base sur l’un de ses éléments.

                    conditions tenant à la personnalité du Mis en examen, article 144

  empêcher des pressions sur les témoins, les victimes et leur famille

  empêcher les concertations frauduleuses entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices 

  protection du mis en examen, pour la justice ne soit pas la vengeance

  garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice.

Ces conditions sont alternatives c’est à dire non cumulatives, et substantielles. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut décider d’incarcérer sur un seul motif, pas besoin de les cumuler. Mm si en pratique il vaut mieux pour le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de les cumuler pour avoir davantage de motivation, afin d’éviter la censure de la Ch. d’instruction.

 

         Critère de trouble exceptionnel et persistant à l’Ordre Public : ce critère est spécifiquement Français. La préservation de l’ordre public est la nécessité de mettre fin à un désordre dans la cité pour éviter les représailles sur le mis en examen, c’est à dire que c’est le retentissement de l’opinion publique notamment à travers les médias, qu’a pu avoir une affaire, et qui a suscité l’émotion.

Le législateur considérant que c’est un critère trop flou, précise et limite les événements pouvant causer ce trouble, se concentre sur l’émotion causée par la révélation de l’infraction sur l’opinion publique, sur l’état des victimes.

Ex : affaire Papon, accusé de crime contre l’humanité, Cour d’assise, se demande si elle peut placer en Détention Provisoire, pour le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, sachant que les faits date de 50 ans, elle con sidère que oui du fait des choses que cette affaire a fait ressorti Ici, c’est la question du trouble résurgent, qui renait, la Cour de Cassation a rejeté, 10 octobre 1997. On fait régresse le critère du trouble exceptionnel à l’ordre public.

Le trouble exceptionnel à l’ordre public doit être actuelle, et persistant, c’est à dire qu’il doit toujours être la quand le juge statut sur la détention, (Cass. Crim., 21 août 1990) et peut ne pas être causé qu’à la France (Cass. Crim., 15 novembre 1985).

 

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