LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN PROCÉDURE CIVILE
Introduction :
La compétence matérielle ou d’attribution :
– Quel ordre ? Administratif ou judiciaire ?
– Quel degré ?
– Quelle nature ?
La compétence territoriale
Compétence exclusive: seule la juridiction à qui l’on a attribué la compétence sera compétente
Compétence d’ordre public: but-> empêcher les parties de déroger à la compétence de la juridiction
ATTENTION : la compétence exclusive est toujours d’ordre public mais l’inverse n’est pas forcément vrai
Taux du ressort: la valeur du litige sert à déterminer si le jugement rendu est susceptible d’appel ou s’il peut seulement être frappé d’un pourvoi en cassation
Pas de disposition générale mais plusieurs textes particuliers fixent un taux de ressort de 4000€ pour chaque juridiction (TGI, TI, T.com, CPH).
Taux de compétence: pour certaines matières, la compétence est partagée entre plusieurs juridictions-> c’est la valeur du litige qui va servir à indiquer la juridiction spécialement compétente
La compétence d’attribution
La compétence en raison de la nature du litige
Juridictions de droit commun
- Le TGI (Tribunal de Grande Instance)
Juridiction de droit commun en matière civile en première instance
Mais s’agissant du montant, il existe une concurrence avec le Tribunal d’Instance en matière d’actions personnelles ou mobilières
Statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles la compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
TGI a des compétences exclusivespour lesquels il :
– Statue en 1er et dernier ressort jusqu’à 4000€ et à charge d’appel au-delà
– Statue à charge d’appel quand la demande est indéterminée, sauf texte contraire
Liste de compétence exclusive.
Ex : état des personnes, successions…
- La cour d’appel, juge de droit commun en appel
33 Cour d’Appel
Principe: connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Limite : le t.com connaît des recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions
Juridictions d’exceptions
- Tribunal d’instance
Juridiction a juge unique mais comporte en général plusieurs juges
Compétence générale: connait en matière civile :
– de toutes actions personnelles ou mobilières (nature)
– jusqu’à la valeur de 10 000€ (montant)
Compétences spéciales: dans une multitude de cas (ex : crédit à la conso)
- Juridiction de proximité
Créée par loi du 9 septembre 2002
Suppression prévue par loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles.
Mais loi du 24 décembre 2012 reporte cette suppression au 1er janvier 2015
Compétence:
– en matière civile-> actions personnelles ou mobilières jusqu’à 4 000€ (en dernier ressort)
– demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000€
– demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties, à l’issue d’une tentative préalable de conciliation
ATTENTION : si juge se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’application du contrat liant les parties-> il peut renvoyer l’affaire au TI
- Tribunal de commerce
Juridiction la + ancienne
Composée de juges élus
Compétence: contestation relatives
– Aux engagements /e/ commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux
– Aux sociétés commerciales
– Aux actes de commerce entre toutes personnes
ATTENTION : les parties peuvent convenir dans le contrat de soumettre leurs contestations à l’arbitrage
- Conseil de prud’hommes
Conseillers élus (moitié employeurs, moitiés salariés)
Conciliation généralement obligatoire
Compétence:
– Règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail
– Juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti
– Règle les différends et litiges nés /e/ salariés à l’occasion du travail
La compétence en raison du montant de la demande
Taux de compétence : permet de rétablir les compétences entre le Tribunal d’Instance et le TGI pour les demandes de nature personnelle ou mobilière
Taux du ressort : détermine les jugements qui peuvent être attaqués par la voie de l’appel (taux=4 000€)
Les modalités d’appréciation de la valeur du litige
- En cas d’une demande unique
Principe : prise en considération du montant de la demande
Montant à prendre en compte : celui qui figure dans les dernières écritures du demandeur
Demande non chiffrée : recevable si son montant est déterminable
En cas de demande indéterminée
Certaines demandes ne peuvent pas être évaluées en argent (ex : prétentions extrapatrimoniales)
ATTENTION : Cour de Cassation -> demande tendant à la délivrance d’un legs n’est pas indéterminée si elle peut être évaluée par rapport au montant de l’actif successoral que la légataire entend se voir attribuer
CODE DE PROCÉDURE CIVILE : jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel
Compétence :
– TI pour demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€
– TGI pour les autres
- En présence de plusieurs demandes
Pluralité de demandes initiales
En cas de pluralité de demandes émanant d’un unique demandeur contre un défendeur unique
Faits différents et non connexes-> compétence et taux du ressort déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément
= juge saisi peut être incompétent en fonction du taux de compétence pour statuer sur certaines prétentions et pas d’autres
Mêmes faits ou faits connexes-> compétence et taux du ressort déterminés par la valeur totale des prétentions
Connexité : lien ou rapport entre 2 prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet
– Demande de DOMMAGES & INTÉRETS qui sont l’accessoire d’une demande principale
– DOMMAGES & INTÉRETS réclamés tendant à réparer un préjudice consécutif à l’annulation d’un acte
– Si la prétention est la conséquence d’une autre ou si les 2 prétentions tendent, à propos des mêmes faits, à la même finalité
ATTENTION : cette règle ne s’applique que pour les prétentions d’un demandeur contre un même adversaire
Pluralité de demandes en raison de la pluralité de demandeurs ou de défendeurs
« Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la + élevée d’entre elles »
Titre commun: non défini par CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cour de cassation en fait une interprétation très stricte-> identité des faits litigieux ne saurait être le critère du titre commun
= la similarité des faits invoqués et l’identité du fondement juridique invoqué ne confèrent pas un titre commun aux victimes
Absence de titre commun: les prétention de chaque demandeurs étant indépendantes des autres, le taux de compétence et le taux du ressort sont déterminés à l’égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions.
Présence d’un titre commun: la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la + élevée d’entre elles.
Pluralité par adjonction de demandes incidentes
Demande reconventionnelle et taux de compétence
Demandes incidentes inférieures au taux de compétence du juge
« Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient »
Demandes incidentes supérieures au taux de compétence du juge
Juge ne peut pas relever d’office l’incompétence
Si une partie soulève l’incompétence, juge peut :
– Ne statuer que sur la demande initiale ou
– Renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente
ATTENTION : Lorsque la demande reconventionnelle en DOMMAGES & INTÉRETS est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît quel que soit la somme à laquelle elle s’élève
ATTENTION : ne concerne que le Tribunal d’Instance et le juge de proximité puisque le TGI n’a pas de limite supérieure de taux de compétence
Demande incidente et taux du ressort
Aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort
(Hypothèse ne se pose que si la demande principale est elle-même inférieure au taux du ressort)
Jugement non susceptible d’appel
ATTENTION : 1 exception : si plusieurs demandes incidentes ont été formées, et si elles sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut les ajouter les unes aux autres ou encore aux demandes initiales pour déterminer le taux de ressort
Demandes incidentes supérieures au taux du ressort
Une seule demande est supérieure-> principe : juge statue en premier ressort sur toutes les demandes
ATTENTION : exception : juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux est une demande reconventionnelle en DOMMAGES & INTÉRETS fondée exclusivement sur la demande initiale
La compétence territoriale
N’intéresse que les juridictions du premier degré-> CA connaît l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort
ATTENTION : il ne faut pas confondre compétence territoriale et ressort territorial
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Principe : compétence du for du défendeur
= juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
Personnes physiques :
Principe : lieu où la PP a son domicile (C.civ, domicile= lieu du principal établissement)
À défaut : résidence= lieu où elle demeure d’une façon suffisamment stable ou régulière pour l’y localiser
Personnes morales :
Principe : lieu du siège statutaire
ATTENTION : le siège social réel doit également être pris en compte selon la doctrine
PM peut être établie en d’autres lieux : en cas de succursales
Conditions :
– Etablissement doit jouir d’une autonomie suffisante
– Litige doit avoir un lien avec l’établissement
Pluralité de défendeurs
Ouvre le choix au demandeur
Absence de domicile ou de résidence connus du défendeur
Demandeur peut saisir la juridiction
– du lieu où il demeure ou
– celle de son choix s’il demeure à l’étranger
Dérogations au principe :
Critères alternatifs :
Hypothèses visées par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En matière réelle immobilière: juridiction du lieu où est situé l’immeuble
En matière successorale: jusqu’au partage, juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession
(= lieu du dernier domicile du défunt)
Les options de compétence offertes au demandeur
Au sein du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Le demandeur peut choisir…
En matière contractuelle : lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service
En matière délictuelle: juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
En matière mixte: (droit réel/ droit personnel) juridiction du lieu où est situé l’immeuble
En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage: lieu où demeure le créancier
Les « procès des gens de justice »: si litige relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle le magistrat ou l’auxiliaire de justice concerné exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe
ATTENTION : le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions
Ailleurs :
Exemple : Code de la consommation :
« Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridiction territorialement compétentes en vertu du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable »
Les clauses attributives de compétence
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
2 conditions cumulatives :
- qualité de commerçant
- clause spécifiée de façon très apparente