La dévolution légale en l’absence de conjoint : déscendant, ascendant, collatéraux…

LA DEVOLUTION LEGALE EN L’ABSENCE DE CONJOINT

SECTION 1 : LE PREMIER ORRDE : LES DESCENDANTS

§1 : Le principe de l’égalité des filiations

A. L’évolution jusqu’à la loi du 3 décembre 2001

1. La Révolution et le code de 1804

Présence d’une discrimination en fonction de l’âge et du sexe.

Décret des 15 et 16 avril 1791: abroge le privilège de masculinité et de primogéniture. Cette abrogation se retrouve dans l’article 745 ancien.

Article 735 Code civil: les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou à leur ascendants sans distinction de primogéniture ou de…

2. La loi du 3 janvier 1972 et le principe de l’égalité des filiations

Introduit le principe selon lequel les enfants naturels ont les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. La règle était inscrite à l’article 733 ancien. Aujourd’hui, comme l’ordonnance du 4 juillet a supprimé la terminologie enfant naturel enfant légitime, on distingue selon le mode de filiation.

B. La loi du 3 décembre 2001

Parachève l’évolution dans plusieurs dispositions abrogeant l’ensemble des discriminations à l’égard des enfants adultérins. L’article 17 de cette loi a corrigé l’action en retranchement : Lorsqu’on a des enfants issus des mêmes pères et mères, et des enfants issus d’un 1er lit, lorsque

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Article 1527 On considère alors que toute convention qui a pour effet de donner au survivant au-delà de ce qui est donné habituellement en vertu des règles du droit des successions, est nul pour l’excédent. Il faut que l’enfant agisse en retranchement.

La loi de 2001 a étendu l’action aux enfants du 1er lit, qui sont dit enfants naturels. Avant, il fallait que les enfants du 1er lit aient été légitimes

C. La réforme du 5 juillet 2005

Ordonnance relative à la filiation.

Elle vient supprimer dans le Code civil toute référence entre enfants légitimes et naturels dans le Code civil. Mais il y a le maintien de la présomption de la paternité légitime.

733 : la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.

§2 : L’évolution du statut de l’enfant adultérin (pour mémoire)

A. L’ancienne discrimination à l’égard de l’enfant adultérin

Les discriminations pesaient quelque soit le mode de transmission prévu

1. La restriction des droits de l’enfant adultérin dans la succession ab intestat

Double restriction pour protéger la famille légitime

  • Enfant adultérin en concours avec des enfants légitimes : article 760 ancien

L’enfant adultérin avait moins de droits quand il était en concours avec des enfants légitimes.

Article 760 ancien: l’enfant adultérin a la moitié des droits qu’il aurait eus s’il avait été légitime.

La part qui est ôtée est attribuée à l’enfant légitime.

  • Enfant adultérin en concours avec le conjoint survivant : article 759 ancien

Règle avait pour but d’accorder plus de droits au conjoint.

Article 759 ancien: quand le conjoint survivant était appelé à la succession en concours avec un enfant adultérin, alors de la même manière l’enfant adultérin avait la moitié de ce à quoi il aurait eu droit s’il avait été légitime, le surplus étant dévolu au conjoint survivant.

2. Les anciennes mesures complémentaires

a. L’attribution anticipée des droits successoraux

L’article 908 ancien du Code civil interdisait à l’enfant adultérin e

L’article 752 ancien :

b. Le droit à des aliments

Article 915-2 ancien : règle d’équité. Lorsqu’il est dans le besoin, l’enfant adultérin qui a été privé d’une partie de ses droits peut demander à la succession une pension alimentaire.

B. La suppression de la discrimination

1. Non-conformité du droit français avec la C°EDH

Cour de cassation, 25 juin 1996: 1ère affaire Mazurek : la Cour de cassation refuse de faire application de l’article 14 de la CEDH (principe de non discrimination) ou même de l’article 8 de la CEDH sur le principe du respect de la vie privée et familiale.

— En l’espèce, enfant adultérin contestait l’article 760. Cour de cassation : la vocation successorale est étrangère au droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 14 concerne les droits et libertés, et là on est en matière de propriété.

CEDH, 1er juillet 2000 : Mazurek invoque l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH sur le respect de la propriété. La CEDH s’est fondée sur l’article 1er du protocole n°1 combiné avec l’article 14 de la CEDH. Elle considère que la discrimination existant en droit interne méconnait la protection du droit de propriété et établit une discrimination entre les enfants condamnable.

CEDH, 22 décembre 2004, Merger et Cros contre France: la discrimination à l’égard des enfants adultérins est contraire aux articles 8 et 14 de la CEDH et elle condamne la France pour sa législation discriminatoire à payer des dommages-intérêts à l’enfant adultérin alors même dans cette hypothèse que la succession était déjà liquidée et partagée. Le fondement n’est pas le même : ce n’est plus le respect du droit de propriété et le principe de non discrimination. C’est le respect de la vie privée et familiale combinée avec le principe de non discrimination. Va plus loin car succession déjà liquidée. L’indemnité accordée est exactement la part à laquelle l’enfant adultérin aurait du avoir droit s’il avait été légitime.

2. L’abrogation de la discrimination par la loi du 3 décembre 2001

Or la loi du 3 décembre 2001 abroge tous les textes relatifs à la discrimination. Texte transitoire. La loi semble favorable aux enfants adultérins car elle est rétroactive.

Article 25-2 : La loi s’applique aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à partage.

Civ 1, 6 janvier 2004 : applique la disposition rétroactive aux successions ouvertes qui n’ont pas encore donné lieu à partage.

Article 25-3 :

Pas de rétroactivité si accord amiable ou décision judiciaire irrévocable.

Si l’on compare les dispositions du texte de loi avec le 2ème arrêt de la CEDH, on peut se demander si ces dispositions ne pourraient pas céder avec un recours devant la CEDH.

SECTION II : LE DEUXIEME ORDRE : LES ASCENDANTS PRIVILEGIES ET COLLATERAUX PRIVIEGIES :

Les héritiers venaient à la succession en l’absence de descendants : 3 hypothèses :

§1. En présence d’ascendants privilégiés et de collatéraux privilégiés :

Article 738 du code civil: « la succession est dévolue pour un quart au père, pour un quart à la mère…et la moitié restante aux collatéraux privilégiés. » si le père ou la mère est prédécédée, le quart qui lui est dévolue ne va pas à l’autre ascendants privilégiés. Si la mère est prédécédée, on aura ¾ pour le frère. La fraction de la succession se répartira par tête. On ne répartie pas entre tous les membres de cet ordre par tête. C’est une répartition forfaitaire.

§2. En présence que de collatéraux privilégiés :

La règle est simple. Si, le père et la mère sont prédécédés et qu’il existe ascendants ordinaires, l’intégralité de la succession va aux collatéraux privilégiés. Cela veut dire que le frère prime le grand père dans l’ordre des successions.

§3. En présence que d’ascendants privés :

Lorsque on considère que le défunt laisse pour lui succéder des ascendants privilégiés, l’article 736 du code civil donne la solution : lorsque pas de postérité, pas de frères et sœurs, le principe c’est que chacun des pères et mères succèdent au défunt pour moitié. Si l’un des ascendants privilégiés est décédés et pas de collatéraux privilégiés, on fait jouer la fente ordinaire et donc l’article 738-1 du code civil, prévoit que la succession sera dévolue pour moitié au père et pour moitié aux ascendants de l’autre branche.

SECTION III : LE TROISIEME ORDRE : LES ASCENDANTS ORDINAIRES

Cela veut dire qu’il ne reste que des ascendants ordinaires. Les règles sont celles des articles 747 et 748 du code civil : lorsque on est en présence des ceux-ci, on fait jouer la fente successorale et le principe est alors que la moitié de la succession va être dévolue à la ligne maternelle et l’autre moitié à la ligne paternelle. Pour la répartition de cette moitié on fait jouer le degré. La grand-mère aura donc la moitié de la succession sur l’arrière grand-mère.

Si dans une ligne, deux ascendants de même degré, alors le principe c’est que l’on se partage la part par moitié, par tête. Si on a un des ascendants ordinaires décédés, on ne fait pas de seconde fente.

SECTON IV : LE QUATRIEME ORDRE : LES COLLATERAUX ORDINAIRES :

Tous les ascendants ordinaires sont prédécédés. S’il existe des collatéraux dans les deux lignes, on fait jouer la fente ordinaire. Et si on a des collatéraux ordinaires de même degré, on divise en deux.

Lorsque il y a un conjoint, la règle change et tout devient compliqué.

CHAPITRE IV :LA DEVOLUTION LEGALE EN PRESENCE D’UN CONJOINT

Les droits du conjoint survivant se sont améliorés au fur et à mesure de petites réformes. Cette loi du 31 Décembre 1917 a ramené la vocation successorale en ligne collatérale au 6ème degré. Les auteurs ont fait remarqué que cela faisait augmenter les droits du conjoints.

Autre loi: ordonnance du 23 décembre 1958: avec cette ordonnance, le conjoint survivant passe dans la catégorie des héritiers. Et parce qu’il passe dans cette catégorie il est pourvue de la saisine héréditaire, c’est-à-dire la possibilité d’appréhender des biens de la succession. Les légataires n’ont pas en principe la saisie. Ils doivent demander l’envoi en possession. La loi du 3 décembre 2001 fait que l’on affirme qu’il y aune grande amélioration de la situation du conjoint parce que cette loi permettait au conjoint d’avoir des droits en co-propriété, même en présence des autres ordres des héritiers alors qu’il y a avait des usufruits.

La loi du 23 juin 2006 ne modifie pas les droits du conjoint survivant. Elle ne porte pas sur la vocation successorale du conjoint survivant. Même elle l’amoindrit. Au-delà des calculs, on va vérifier si la loi du 3 décembre 2001 a amélioré la situation.