La dévolution légale dite « ab intestat »
Il s’agit des règles légales supplétives édictées par la loi et utiles lorsque le de cujus n’a pas exprimé sa volonté.
La loi s’attache à désigner les bénéficiaires de la succession et va établir une hiérarchie entre les bénéficiaires de la succession.
Section 1 : Les conditions d’aptitude requises par la loi pour hériter
- Droit des Successions et des libéralités
- Les conditions de la donation
- Le testament (olographe, authentique, mystique…)
- La dévolution légale ou dévolution ab intestat
- Les successions anomales
- La dévolution successorale volontaire ou mixte
- L’option successorale : définition et effets
I : L’existence de l’héritier
Article 725 du Code civil : « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ». La loi a élargi cette possibilité en s’appuyant sur un adage de l’Ancien droit « infans conceptus » qui veut dire qu’on prend en compte l’enfant conçut et qu’on va faire comme s’il était né quand il en va de son intérêt. Peut succéder, l’enfant déjà conçu au moment du décès s’il naît viable.
Pour les personnes présumées absentes : article 112 du Code civil : c’est une personne qui a disparu et dont on a pas de nouvelles, on ne sait si elle est vivant ou non. Le juge des tutelles peut constater qu’il y a présomption d’absence : statut temporaire des personnes disparues. La personne présumée absente peut succéder. Au bout de 10 ans de présomption d’absence, le TGI peut faire une déclaration d’absence ; ce qui équivaut à un acte de décès. La personne est réputée décédée et ne peut plus succéder. La déclaration d’absence sans saisir le juge des tutelles ne peut être obtenu qu’au bout de 20 ans.
II : L’absence d’indignité de l’héritier
Pourra hériter, celui qui ne s’est pas montré indigne.
Article 726 et 727 du Code civil. Il y a des cas d’indignité de droit c’est-à-dire sans intervention judiciaire : cas les plus graves (condamnation à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de cujus, pour avoir volontairement commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner). Depuis 2001, il y a des cas d’indignité facultative et judiciaire : hypothèses moins graves (même hypothèse mais peine correctionnelle ; témoignage mensonger contre le de cujus, dénonciation calomnieuse à l’encontre du de cujus…).
L’héritier ne sera écarté de la succession que si le TGI le déclare indigne. Le tribunal a une marge d’appréciation et n’est pas obligé de prononcer l’indignité. Autre nouveauté : si le de cujus a personnellement connaissance des faits d’indignité, il lui est possible de pardonner et d’écarter l’effet de l’indignité par une déclaration expresse de volonté dans un testament ou par une libéralité.
Nouveauté de l’article 729-1, l’indignité écarte l’héritier indigne. Mais ses enfants ne sont plus écartés de la succession : ils pourront venir à la succession du de cujus Avant, l’héritier indigne faisait barrage à la succession pour toute sa famille.
Section 2 : Les successions ordinaires
I : Les principes
Il y a une hiérarchie entre les différentes personnes susceptibles de succéder : héritiers de premier rang, ceux qui viendront à défaut des premiers et ainsi de suite.
Par ailleurs, certaines personnes vont venir à égalité et se partager la succession.
A : Les principes généraux de départ
- Le principe de l’ordre
4 ordres d’héritiers :
– 1er ordre : les descendants
– 2ème ordre : les ascendants privilégiés (pères et mères du défunt), les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, neveu et nièce…).
– 3ème ordre : les ascendants ordinaires (grands parents…)
– 4ème ordre : les collatéraux ordinaires (cousins, oncles, tantes…).
Si l’on parle d’ordre, c’est parce que la succession est dévolue dans cet ordre.
Le conjoint survivant a une place à part en droit des successions car il hérite parfois seul et parfois en concours avec d’autres héritiers.
- La règle du degré
C’est l’ordre qui sépare les membres d’une même famille. On part du de cujus pour arriver au membre dont on veut calculer le degré et on compte les personnes d’écart.
Cette règle sert à ce que au sein d’un même ordre, on classe les héritiers selon le degré. C’est l’héritier en degré le plus proche qui hérite à l’exclusion des autres.
B : Les principes seconds perturbateurs
- La représentation
C’est une règle familiale. En cas de pré décès d’un héritier, ses héritiers héritent à sa place.
- a) Les conditions quant au représenté
Il est pré décédé au de cujus. Idée traditionnelle : on ne peut représenté qu’une personne déjà morte. Une évolution récente a prévu des exceptions.
Exceptions :
– personne qui ne vient pas à la succession parce qu’elle est indigne : depuis la loi du 3 décembre 2001, l’indigne peut être représenté par ses enfants.
– héritier vivant qui ne renonce à la succession : loi du 23 juin 2006. La renonciation ne prive pas les descendants de recueillir la succession.
- b) Les conditions quant au représentant
Ce ne peut être qu’un descendant du de cujus ou un descendant des frères et sœurs du de cujus. C’est celui qui est le plus proche en degré qui a le droit de représenter. Le représentant doit être personnellement apte à obtenir la succession du de cujus. La loi ne va pas jusqu’au bout de la représentation : il n’hérite pas au nom du représenté. Il hérite au nom de son propre nom.
- c) Les effets de la représentation
Les effets de la représentation sont ceux d’une fiction : article 751 du Code civil. On fait comme si le représenté était toujours vivant sans être ni indigne, ni renonçant et recueillait la succession. En réalité, c’est son représentant qui va recueillir la succession. Si au même degré, il y a plusieurs personnes aptes à la représentation, elles sont toutes représentantes. La représentation est une représentation par souche et non par tête.
- La fente
Elle vaut pour les successions remontantes. On va l’utiliser pour les cas où la personne décède sans descendant. Mais cette personne laisse des ascendants. L’idée de la fente est que l’on va partager la succession en deux entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. On ne parle pas de souche mais de ligne.
II : L’application des principes
A : Les héritiers selon la parenté
C’est la parenté par le sang qui est prise en compte : héritiers directs ou collatéraux.
- En l’absence de conjoint survivant
- a) Les descendants
On applique les principes de l’ordre et du degré. En présence de descendants, aucun autre héritier ne peut hériter. Les descendants excluent les autres héritiers (sauf le conjoint survivant). Entre les descendants, ils sont départagés par la règle du degré. S’ils sont plusieurs au même degré, ils se partagent l’héritage en parts égales.
Les enfants nés de parents mariés ne sont pas mieux traités que les enfants de parents non mariés : égalité de traitement (même pour les enfants adoptés). Les enfants nés d’un adultère ne peuvent établir la filiation auprès de leurs deux parents. Pour certains enfants adultérins (ceux qui se trouvaient en concours avec le conjoint survivant), ils avaient une succession réduite. De même, pour les enfants adultérins qui se trouvent en concours avec les enfants naturels. La loi avait réduit la part de l’enfant adultérin à la moitié de ce qu’il aurait eu s’il était légitime. Depuis la loi de 2001, cette différence est supprimée.
La fente ne s’applique pas aux descendants. La représentation s’applique en ligne descendante.
- b) Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés
Toutes ces personnes forment le deuxième ordre : elles sont appelés à succéder s’il n’y a pas d’héritier. La règle de l’ordre prime sur le degré : en présence de descendant, peu importe le degré de l’ascendant du de cujus. La règle du degré ne joue qu’au sein d’un ordre. Les ascendants privilégiés sont les plus proches du défunt (père, mère et non les grands parents) ; les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs, les neveux et nièces… (tous les descendants des frères et sœurs).
En principe, quand ils sont présents, ils écartent les parents des autres ordres (ascendants et collatéraux ordinaires).
Ce principe subit une restriction importante à cause de la fente : on distingue 3 situations :
– dans le deuxième ordre, il n’y pas de collatéraux privilégiés mais seulement des ascendants privilégies : père et mère se partagent ou celui qui reste à toute la succession. S’il y a des ascendants privilégiés et un ascendant ordinaire : ils recueillent chacun la moitié de la succession. La loi a ainsi voulu conserver les biens dans la famille d’origine.
– dans le deuxième ordre, il n’y a que des collatéraux privilégiés, le de cujus ne laisse pas de père et mère mais que des frères et sœurs. Les collatéraux privilégiés excluent les collatéraux et les ascendants ordinaires. S’il n’y a qu’un seul collatéral privilégié, il recueille toute la succession. S’ils sont plusieurs collatéraux privilégiés, ils se partagent la succession. Si l’un des collatéraux privilégiés est pré décédé, on utilise la règle de la représentation : les neveux ou nièces vont prendre sa part qu’ils vont se partager. Cette situation vaut lorsque l’on a des frères et sœurs germains c’est-à-dire qu’ils ont le même père et la même mère. Lorsque les frères et sœurs ont le même père et pas la même mère, on dit qu’ils sont consanguins ; quand ils ont la même mère et pas le même père, on dit qu’ils sont utérins. Avant 2001, il y a avait une quasi-fente : la moitié de la succession allait aux enfants consanguins et la moitié aux enfants utérins. La loi du 3 décembre 2001 a supprimé cette disposition.
– Il y a la fois des ascendants privilégies et des collatéraux privilégiés : distinction :
- Le de cujus laisse son père et sa mère et des collatéraux privilégiés : on partage la succession entre des collatéraux privilégiés et les parents.
- Le de cujus laisse un seul de ses parents et des collatéraux privilégiés : on dit que le parent survivant recueille un quart de la succession alors que les collatéraux vont se partager les trois quarts restant : on a préféré donner la priorité aux plus jeunes générations.
La loi du 23 juin 2006 a introduit un droit spécial de succession au profit des pères et mères lorsque leur enfant est décédé sans postérité (sans descendant) dans l’hypothèse où les parents avaient donné des biens à cet enfant. Les parents vont pouvoir récupérer les biens donnés dans la limite d’un quart de la succession. C’est un droit de retour.
- c) Les ascendants ordinaires
Ils ne vont hériter que s’il n’y a personne dans les ordres précédents. Distinction :
– le de cujus laisse des ascendants ordinaires dans les deux lignes : chaque ligne va avoir la moitié de la succession. Au sein de chaque ligne, on utilise la règle du degré.
– Le de cujus ne laisse des ascendants ordinaires que dans une seule ligne : s’il y avait fente, il recueillerait la moitié de la succession. Mais la loi prévoit que la fente ne joue que s’il y a des ascendants dans les deux lignes. Tout va alors aux ascendants ordinaires.
– Le de cujus laisse des ascendants privilégiés dans une ligne et des ascendants ordinaires dans l’autre ligne : article 738-1 du Code civil : l’ascendant ordinaire hérite seulement si dans sa ligne, il n’y a pas d’ascendant privilégié. L’ascendant ordinaire hérite alors même qu’il y a des ascendants privilégiés dans l’autre ligne. La règle de l’ordre est bousculée par la règle de la fente.
- d) Les collatéraux ordinaires
Ils sont nombreux : cela va jusqu’au 6ème degré. Ils héritent s’il n’y a pas d’héritiers des autres ordres.
La succession est donc dévolue et la technique que l’on va utiliser est la technique de la fente. On partage la succession entre les collatéraux du côté de la mère et les collatéraux du côté du père.
- Le seul successible en vertu de l’alliance : le conjoint
Il a une place à part dans la dévolution légale. L’idée du législateur est que plus la personne est proche, plus le de cujus avait de l’affection.
Difficultés pour trouver la place du conjoint dans la dévolution. On a d’abord eu une vision hostile du conjoint qui pouvait dépouiller l’épouse de ses biens. Le Code de 1804 a accordé au conjoint : droit de propriété s’il n’avait pas de famille par le sang jusqu’au douzième degré.
Loi du 9 mars 1891, même en l’absence de droit de propriété, le conjoint accède à un droit d’usufruit partiel.
Loi du 31 décembre 1917, on a admit le conjoint survivant en pleine propriété, en l’absence de parents jusqu’au 6ème degré.
Loi du 9 avril 1925 a étendu le droit d’usufruit quand le de cujus ne laisse que des collatéraux ordinaires.
Loi du 3 décembre 1930 qui a utilisé un subterfuge : on a utilisé la fente pour étendre les droits en pleine propriété en l’absence de tout parent sur une ligne. Hypothèse où dans une ligne, il n’y a pas de parents : fictivement, on va mettre le conjoint à la place de cette ligne.
Loi du 26 mars 1957, le conjoint survivant a des droits successoraux en pleine propriété sur la dévolution : il évince les collatéraux ordinaires. Le conjoint recueille tout s’il n’y a que des collatéraux ordinaires. En cas de fente, s’il y a un ascendant dans une ligne et seulement un collatéral ordinaire dans l’autre, la fente ne joue pas au profit du collatéral ordinaire, c’est le conjoint survivant qui prend la part de cette ligne.
Par l’ordonnance du 23 décembre 1958, le conjoint survivant est considéré comme un héritier. Il bénéficie de la confiance de la loi et de la saisine (faculté d’appréhender les biens successoraux avant que le partage soit fait).
La loi de 1972 décide que les enfants naturels héritaient à égalité avec les enfants légitimes. Quand il restait un conjoint et des enfants naturels, le conjoint avait plus. Du fait de l’égalité des filiations, par effet de ricochet, le conjoint a eu moins.
La loi du 3 décembre 2001 a revalorisé les droits du conjoint survivant. Le conjoint doit remplir les conditions nécessaires à hériter. Il y a aussi des conditions spécifiques au conjoint :
– au jour du décès, les époux doivent être toujours mariés : pas de divorce (le divorce prend effet au jugement de divorce passé en force de chose jugée). L’annulation du mariage supprime la qualité de conjoint survivant. Les époux séparés de corps : depuis la loi du 23 juin 2006, les droits du conjoint survivant ne sont en principe pas écartés sauf dans une hypothèse lorsque les conjoints ont décidé d’une séparation de corps par consentement mutuel s’ils l’ont précisé dans leur convention.
La loi du 3 décembre 2001 est entrée en vigueur le 1 juillet 2002.
- a) Avant la loi du 3 décembre 2001
Le conjoint survivant héritait très rarement en pleine propriété. Cette situation pouvait intervenir lorsque :
– le de cujus ne laissait ni descendants, ni ascendants, ni collatéraux privilégiés mais seulement des collatéraux ordinaires.
– le de cujus laissait des ascendants sur une seule ligne : la moitié en pleine propriété.
Le plus souvent, il avait des droits en usufruit seulement. En présence de descendants, un quart de l’usufruit, en présence d’ascendant dans les deux lignes ou en présence de collatéraux privilégiés, la moitié de la succession en usufruit. Puisque très souvent l’usufruit était la solution, les héritiers pouvaient demander la conversion de cet usufruit en rente viagère ou en capital. Cet usufruit du conjoint survivant était calculé sur une certaine masse de bien après la masse d’exercice était très réduite.
S’il était dans le besoin, le conjoint avait le droit à une pension alimentaire payé sur la dévolution successorale.
- b) Depuis la loi du 3 décembre 2001
La quotité des droits du conjoint survivant :
En présence de descendants, une difficulté apparaît rapidement car la succession n’est pas extensible et si on veut gratifier le conjoint survivant, on gratifie moins les enfants. Avec la loi du 3 décembre 2001, on distingue en présence d’enfant deux situations :
– la famille classique : le de cujus laisse des descendants issus des deux époux. Désormais, le conjoint survivant bénéficie d’une option plus avantageuse : soit il choisit de recueillir l’usufruit de la totalité des biens existants ou alors il peut avoir le quart de la succession en pleine propriété. Il est possible de convertir cet usufruit en rente viagère : article 749 et suivant. Cette conversion ne peut être imposé si l’usufruit porte sur le logement principal. On ne peut pas le priver de l’usufruit sur les meubles qui garnissent le logement familial. Par ailleurs, si le conjoint survivant en est d’accord, on peut convertir l’usufruit en un capital
– la famille diversifiée : le de cujus laisse des enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Peu importe qu’ils soient adultérins, naturels, d’un précédant mariage… Le conjoint survivant n’a pas ce choix : ces droits se montent à un quart de la succession en pleine propriété.
En l’absence de descendant :
– si le de cujus ne laisse que le conjoint et ses pères et mères : le conjoint a le droit à la moitié de la succession en pleine propriété et non en nue propriété et chaque parent à un quart.
– si le de cujus ne laisse que son père ou sa mère : il a toujours son quart et le conjoint survivant a trois quart en pleine propriété. A partir du moment où il accède à trois quart de la propriété, il doit une créance alimentaire en cas de besoin sur les ascendants ordinaires du de cujus.
– s’il n’y a ni père, ni mère mais il y a des collatéraux privilégiés : auparavant, le conjoint survivant avait la moitié de la succession en usufruit. Aujourd’hui, il a toute la succession en pleine propriété.
– il n’y a ni père, ni mère, ni collatéraux privilégiés mais deux ascendants ordinaires : le conjoint survivant a tout, il a une créance alimentaire aux ascendants ordinaires.
– s’il y a la fois des collatéraux privilégiés, le père et la mère : les collatéraux privilégiés s’inclinent devant le conjoint survivant, il va avoir la moitié et un quart pour chaque parent.
Les droits du conjoint survivant sur le logement :
En 2001, le législateur estime qu’il est difficile pour le conjoint survivant de quitter son cadre de vie.
4 mesures pour éviter la rupture avec le cadre de vie :
– Droit temporaire au logement qui un effet direct du mariage et non un droit successoral. Important car même si on refuse l’héritage, on a ce droit. C’est un droit d’ordre public. Ce droit consiste en la jouissance gratuite pendant un an du logement que le conjoint survivant occupait effectivement à titre d’habitation principale au moment du décès. Ce droit temporaire s’étend aux meubles compris dans la succession qui garnissaient le logement. Si le logement appartenait en propriété au seul conjoint survivant, le droit ne sert à rien. Si le logement appartenait au de cujus, ce droit est très intéressant. Si le logement appartenait aux deux époux, cela le dispense d’avoir à indemniser les héritiers pour l’occupation du logement. Si le logement est loué, la succession remboursera les loyers que le conjoint survivant devra payer au bailleur. La loi ne parle pas des charges. Il peut arriver que le logement en question ait appartenu à différentes personnes et au de cujus en indivision : celui qui occupe privativement le bien doit une indemnité d’occupation (payée par la succession du de cujus). La loi de 2006 a introduit le droit temporaire pour le partenaire survivant d’un PACS rompu par décès.
– Un droit viager au logement : ce n’est pas un droit d’ordre public et c’est un droit successoral. Le de cujus peut en avoir privé le conjoint survivant mais la privation ne peut se faire que dans des formes particulières : il faut un testament authentique. C’est un droit d’usage et d’habitation sur le logement et sur les meubles de la succession qui garnissent ce logement. Ce droit est un diminutif du droit d’usufruit en ce qu’il a un caractère intuitu personae : si le titulaire le perd, le droit s’éteint. Par dérogation, le conjoint survivant a le droit de louer ce logement s’il n’est plus adapté à ses besoins mais par principe la location ou la vente du bien n’est pas possible. Ce droit dure aussi longtemps que le conjoint survivant est vivant. Le droit viager au logement ne porte pas sur une location mais uniquement sur les meubles dépendant dans la succession qui appartenaient au de cujus. Ce droit va donc s’exercer sur le logement qui dépendait de la succession. Ce droit est particulièrement utile lorsqu’il n’a pas l’usufruit de tous les biens. Ce droit d’usage et d’habitation s’impute sur le droit successoral : ils ne se cumulent pas. Sa valeur va venir en diminution de la valeur des droits successoraux. Si le droit viager dépasse celle des droits successoraux, c’est tant mieux pour le conjoint survivant, pas de soulte à verser à la succession. Ce droit peut être converti en rente viagère ou en capital.
– L’attribution préférentielle de la propriété du logement et de ses meubles : le conjoint survivant au moment du partage peut dire qu’il voudrait avoir dans son lot le logement et ses meubles. Mais financièrement, si le montant dépasse la part à laquelle il a le droit, il devra verser une soulte pour dédommager les autres de l’augmentation de la part dont il a bénéficié. L’attribution préférentielle est de droit : elle ne peut être refusée. On lui donne de très long délai pour payer la soulte, cela peut aller jusqu’à 10 ans sur la moitié de la soulte.
– Hypothèse où le conjoint survivant était co titulaire du bail avec le de cujus : il devient seul titulaire sauf s’il renonce à son droit. Si le de cujus était seul titulaire du bail, le bail va être transféré mais cela n’est pas nouveau.
Les droits du conjoint survivant à une pension alimentaire en cas de besoin :
Avant 2001, cette pension était régie par l’article 207-1 du Code civil et il se trouve désormais à l’article 767 du Code civil. Délai d’un an pour réclamer cette pension soit à compter du décès, soit dans l’hypothèse où les héritiers avaient d’abord aidé le conjoint. Par ailleurs, on peut prolonger ce délai jusqu’à l’allongement du partage si le partage dure.
B : La désérrance et les successions vacantes
- a) Avant la réforme du 23 juin 2006
On considérait qu’il y avait déserrance quand il n’y avait pas d’héritiers ab intestat ou de légataire universel. La succession était acquise à l’Etat qui acceptait la succession mais pour pouvoir exercer ses droits, l’Etat devait se faire envoyer en possession.
La succession vacante est celle où il y a un héritier mais personne ne veut accepter la succession, pas même l’Etat. Après le partage, s’il y avait de l’actif. L’Etat pouvait accepter la succession et transformer la succession vacante ou succession en déserrance
- b) La succession nouvelle
Les successions en déserrance :
L’article 539 du Code civil dispose « que les biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les biens sont abandonnés, appartiennent à l’Etat ». Les articles 811 à 811-3 du Code civil sont importants. 4 cas de déserrance :
– il n’y a pas d’héritier ab intestat, ni de légataire universel
– la succession est abandonnée
L’Etat qui prétend à une telle succession pour exercer ses droits doit se faire envoyer en possession par le TGI. C’est uniquement l’Etat qui prend l’initiative. La succession en déserrance va s’éteindre si un héritier resurgit et accepte la succession. Selon la jurisprudence, l’Etat n’est pas héritier. S’il recueille la succession, c’est en tant que souverain. Cela a deux conséquences : en cas de testament qui déshérite tous ses héritiers, l’Etat recueille sa succession, l’Etat sera tenu aux dettes s’il accepte la succession mais il est tenu que dans la limite de l’actif.
Les successions vacantes:
L’article 609 et suivants du Code civil. 2 séries d’hypothèses :
– il y a des héritiers mais soit ils ne réclament pas la succession, soit ils renoncent tous, soit ils n’ont pas choisi au bout d’un mois.
– il n’y a pas d’héritiers connus : cela ressemble à la déserrance mais l’Etat ne demande pas son entrée en possession.
Dans ces hypothèses, le juge va pouvoir être saisi par toute personne intéressée (au contraire de la déserrance), le juge va confier la curatelle de la succession à l’administration des domaines. Cette ordonnance de curatelle va être publiée : les créanciers doivent pouvoir se manifester. Les créanciers sont appelés à déclarer leur créance au curateur. Le curateur dresse un inventaire qui va être publié. Il va recouvrer les créances, continuer l’exploitation et pendant 6 mois faire des actes d’administration provisoire. Au bout de 6 mois, il peut faire de véritables actes d’administration, il peut vendre des biens pour payer les créanciers, il peut vendre les biens dont la conservation est difficile. Il va payer les créanciers dans la limite de l’actif successoral. Le curateur va rendre compte au juge de sa mission et s’il reste de l’actif, le juge va autoriser le curateur à réaliser l’actif restant.