La conséquence du divorce : dissolution du lien matrimonial

Les effets du divorce : La dissolution du lien matrimonial

Le premier effet du divorce est général, la dissolution du lien matrimonial. D’autres effets s’y ajoutent selon les cas. Une fois que le passé des époux est apuré un avenir personnel s’ouvre à chacun de ces ex époux et le divorce entraine aussi des aménagements dans l’avenir de l’un des époux.

L’article 260 du Code Civil prévoit que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. La dissolution du mariage pour l’avenir constitue la différence principale avec la SC (séparation de corps) qui maintient le lien conjugal.

Autre élément à prendre en considération, cette dissolution n’est pas rétroactive. Elle est lourde de conséquences. Mais elles ne se produisent pas toutes à la même date.

A) Les effets attachés à la dissolution

La rupture du lien matrimonial produit des conséquences dans les rapports personnels et matrimoniaux des époux.

  • 1) Les effets personnels

— les effets d’ordre personnel : Article 260 et S,du code civil, effet entre les époux : en principe le divorce marque la fin du lien conjugal et matrimonial de sorte que le divorce fera disparaitre en principe tous les effets du mariage notamment les époux sont libéré de leurs obligation lié au mariage, chacun redevient célibataire, chacun peut se remarié, voir se remarié entre eux. (Droit d’ordre public) le juge ne peut interdire le remariage. Certains effets du mariage subsistent :

  • La nationalité
  • Question du nom de la femme marié : loi du 11 juillet 1975 en principe chacun reprends l’usage de son nom avec possibilité d’autorisation contraire qui peut être donné pour le mari ou autorisation qui peut être délivré par le jugées lors que le juge constate l’existence d’un intérêt particulier de la femme. (ou pour ses enfants)

L’autorité parentale ne dépend plus du mariage il appartiendra au juge ou au époux de fixé les conséquences (pension alimentaire ou résidence.)

L’effet essentiel est la rupture du lien conjugal, il crée un Etat nouveau celui de conjoint divorcé. La rupture du mariage entraine la disparition des devoirs conjugaux. Pour autant il va rester des séquelles du mariage.

  • La disparation des devoirs du mariage

Une fois le divorce prononcé, la qualité d’époux cesse, c’est ainsi que disparait le devoir de communauté de vie, fidélité… Les époux peuvent se remarier sans aucune réserve. Auparavant la femme devait respecter le délai de viduité de 300 jours après le divorce. Le but était d’éviter la confusion dans la paternité

  • Les séquelles du mariage

Quelques effets perdurent malgré la dissolution des effets du mariage.

L’émancipation du conjoint mineur subsiste, le conjoint étranger qui a acquis la nationalité française par déclaration à la suite du mariage avec un époux français la conserve. Les empêchements à mariage sont maintenus entre les ex-alliés en ligne directe et ceci sans dispense possible.

Un homme divorcé ne peut pas se remarier avec la mère ou la fille de son ex épouse.

L’une des questions importante est le nom, le principe veut qu’à la suite du divorce chacun reprend son nom, cependant la femme peut conserver le nom de son mari dans certains cas.

– Elle peut le faire sur sa seule manifestation de volonté en cas de divorce prononcé pour altération de la vie commune à la demande de son mari. La femme pourra conserver aussi l’usage du nom de son mari soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle ou les enfants.

Il peut s’agir d’un intérêt particulier pour elle-même qui dépasse le seul intérêt que l’on a à garder un nom que l’on a à garder un nom qu’on a porté longtemps. Il ne suffit pas d’alléguer que ses enfants portent le nom de son ex-mari il s’agit seulement d’un intérêt particulier.

Il a par exemple été jugé dans un arrêt de la Cour d’Appel de Reims en 1976 que la femme pouvait conserver le nom de son conjoint en l’espèce malgré son remariage puisqu’elle bénéficiait d’une notoriété certaine sous le nom du mari dans le monde artistique où évoluent également ses enfants.

Un autre arrêt du TGI de Paris avait permis à une violoniste connue sous le seul nom de son mari de conserver son nom. Contrairement à l’accord du mari l’autorisation judiciaire ne devient pas caduque du seul fait du remariage de la femme.

  • 2) Les effets patrimoniaux

Ils sont l’œuvre des époux sous le contrôle du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES dans le divorce par consentement mutuel. Dans les autres types de divorce ils sont l’œuvre du tribunal.

  • La liquidation du régime matrimonial

L’un des objectifs de la loi de 2004 a été d’accélérer le processus de liquidation du régime afin de permettre le prononcé de la liquidation en même temps que le prononcé du divorce. La liquidation du régime matrimonial se faisait après la prononciation du divorce.

Cette solution présentait des inconvénients puisqu’elle donnait lieu à un très fort contentieux après le divorce. De plus le juge statuait sur la prestation compensatoire avant que la liquidation ne soit prononcée c’est-à-dire sans connaitre exactement les droits de chacun des époux dans le partage.

Dorénavant les conventions entre époux sont privilégiés, les pouvoirs du juge sont augmentés et les opérations de liquidation diminuées et encadrées.

– Dans le divorce par consentement mutuel, les opérations de liquidation sont intégrées à la convention définitive, les époux règlent eux-mêmes les conséquences financières de la rupture du mariage avant même le prononcé du divorce.

– Dans les divorces contentieux à défaut d’un règlement conventionnel des époux le juge ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Afin de disposer rapidement d’un état des patrimoines le juge peut dès l’ordonnance de non conciliation désigner au titres des mesures provisoires un professionnel en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Il peut aussi charger un notaire d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Enfin il peut statuer sur les désaccords persistants entre les époux si le projet de liquidation du régime établi par le notaire désigné contient des informations suffisantes.

Outre l’augmentation des pouvoirs du juge la loi nouvelle a voulu mettre un terme aux longues procédures, désormais si les opérations ne sont pas terminées dans l’année qui suit le jugement de divorce le notaire transmet au tribunal un PV de difficulté. Alors soit immédiatement soit après un délai qu’il a pu octroyer aux ex époux le tribunal statue sur ces difficultés.

  • Le sort des donations et des avantages matrimoniaux

Sous l’empire de la loi de 1875 les donations visées n’étaient pas celles durant le mariage car les donations faites pendant celui-ci étaient librement révocables et étaient en général révoquées pendant l’instance. Les donations visées étaient celles faites avant le mariage, en effet les donations faites avant le mariage comme toutes les autres donations étaient en principe irrévocables.

Les avantages matrimoniaux ne sont pas des donations mais des clauses du régime matrimonial qui tendent à favoriser un des époux. Sous l’empire de la loi de 1875 les donations étaient conservées ou perdues différemment selon les causes du divorce.

Dans la logique du divorce pour faute l’époux coupable perdait de plein droit toutes les donations et tous les avantages que son conjoint lui avait consenti.

La loi du 26 mai 2004 a été élaborée sur le principe de la neutralisation des torts entrainant des conséquences importantes, désormais comme le précise l’article 255 al-1 le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soient leur forme.

En outre les donations de biens présents entre les époux ne sont plus aujourd’hui librement révocables. C’est ainsi qu’indifférente aux torts la loi consolide les avantages acquis pendant le mariage.

  • Dommages et intérêts complémentaires

Les faits mêmes qui donnent lieu au divorce pour faute, peuvent causer au conjoint un préjudice matériel ou moral dont il est fondé à demander de l’article 1382 du code civil.

La dissolution du mariage en tant que tel peut aussi être source de préjudice, c’est-ce que prévoit l’article 266 « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage. »

Cependant ces dommages et intérêts ne peuvent être accordés qu’à l’époux défendeur à un divorce prononcé pour ADLC qui n’avait formé aucune demande en divorce ou au conjoint quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre.

Le divorce doit être prononcé sur le fondement de l’article aux torts exclusifs du conjoint ou que le divorce ait été prononcé pour ADLC alors que l’époux victime n’avait formulé aucune demande en divorce. Il faut que les dommages & intérêts soient demandés à l’occasion de la procédure en divorce.

Cet article a pour but de se substituer à la clause d’exceptionnelle dureté. Elle excluait le divorce lorsqu’il s’avèrerait être trop pénible pour le conjoint innocent.

Les circonstances sont très réduites, ceci induit que les préjudices matériels et moraux communs à tous les divorces ne seront pas pris en compte, seuls ceux d’une particulière gravité le seront. Les juges ont retenu un préjudice moral en tenant compte des convictions religieuses de l’épouse.

  • Le sort du logement familial

 Le logement est en location (bail réputé à obtenir à chacun des époux) attribué le droit locatif à l’un des époux en considération les intérêts sociaux ou familiaux en cause (enfant)

 Le logement est la propriété des deux époux : le bien est vendu répartition de la valeur du bien entre les deux époux, ou attribué a l’un des époux le juge peut prononcer une attribution préférentiel du logement, le juge devra alors fixer le montant de la compensation. Oblige le bénéficiaire du logement une Soulte c’est à dire une somme d’argent destiné à établir l’équilibre éco du partage

Dans l’hypothèse ou l’un des époux aurait utilisé le bien seul il devra verser une indemnité d’occupation.

 Propriété d’un seul des époux : l’époux reste proprio du bien et donc l »’occupé parfois il peut paraitre opportun que l’autre conjoint continu a y logé. (sauf si enfant mineur ; alors le juge contrains le proprio à consentir un bail forcé) bail en principe renouvelé jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, le juge devra fixer le montant du loyer.

B) Date à laquelle la dissolution prend effet

  • Le principe

Il est établit à l’article 260 du code civil « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».

En pratique, elle ne concerne que les effets personnels du divorce.

  • Le tempérament
  • Les tempéraments entre époux

Lorsqu’il s’agit d’un divorce pas consentement mutuel, le divorce va prendre effet au moment de la convention.

Pour le divorce contentieux, il va prendre effet vis-à-vis de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, il est possible pour les époux de demander au juge de reculer cette date et de la fixer au moment de la séparation des époux.

  • Les tempéraments à l’égard des tiers

A l’égard des tiers, les effets patrimoniaux sont reculés jusqu’à la date de publicité du divorce

(Art 262). La publicité est la mention en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux du divorce.

Le moment de la liquidation : les époux peuvent passé toutes conventions pour le partage de leurs bien, les conventions passés peuvent avoir lieu produit l’instance ,pas nécessaire d’attendre le terme de la procédure , une fois le divorce prononcé, il est encore possible de procédé a la liquidation, avec une limite issus de la loi de 2004,a défaut au terme d’un délai de 1 an le notaire devra avertir le juge il se saisira des pts de blocage , il devra résoudre des difficulté et il renverra au notaire pour exécution.

L’auteur de la liquidation devra en principe être réglé par les époux suivant l’article 267 du Code civil à défaut de règlement conventionnel, le juge lorsqu’il prononce le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux

La date : dépend des rapports concernés :

  • Entre les époux la dissolution du régime matrimoniale est fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation. divorce à un effet rétroactif quant aux effets pécuniaires.
  • Tiers publicité
  • Tant que le divorce n’as pas fait objet de publicité un créancier pourra poursuivre l’un des époux sur les bien de sa communauté
  • En cas de défaillance d’un des époux le créancier pourra obtenir de payer le créancier a payé échange. même si la mention du divorce est prononcée.