Contrat commutatif et contrat aléatoire.
C’est une sous-distinction des contrats à titre onéreux.
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- La confirmation du contrat: définition, conditions, prescription
- Quels sont les effets de la nullité? (responsabilité, rétroactivité…)
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- Les conditions de la simulation de contrat et ses effets
- La réforme de la théorie de l’imprévision dans le contrat
- Les règles d’interprétation du contrat par la Cour de cassation
- Les parties et les tiers au contrat
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- Les causes d’exonération de responsabilité contractuelle
- La faute contractuelle
- Les clauses portant sur la responsabilité contractuelle
- Le formalisme et la preuve du contrat
- La cause illicite ou immorale du contrat
- Absence de cause et preuve de l’existence de la cause
- Cause du contrat : théorie classique et conception moderne
- La fraude à la loi en droit des contrats
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- La capacité de contracter (mineur, incapables majeures…)
- La violence, cause de nullité du contrat
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- La sanction et la preuve de l’erreur en droit des contrats
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- Le contrat entre absents ou le contrat par correspondance
- L’acceptation du contrat
- L’offre ou « pollicitation » en droit des contrats
- Les atteintes à la liberté de contracter
- Le contrat d’adhésion
- L’auteur du consentement au contrat et la représentation
- Déclin ou renouveau de l’autonomie de la volonté?
- Les classifications du contrat prévues par le code civil
- La distinction contrat commutatif et contrat aléatoire
- La distinction contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit
- La distinction contrat synallagmatique et contrat unilatéral
- La notion d’acte juridique unilatéral, collectif ou bilatéral
- La classification fondée sur l’objet ou la source de l’obligation
- L’obligation naturelle et obligation civile : définition
1°/ Principe de la distinction.
Le contrat commutatif est celui dans lequel les prestations mises à la charge des parties sont déterminées définitivement lors de la formation du contrat (vente avec un prix fixé en capital) ; l’article 1104, al. 1 du Code civil (Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle) prête à confusion, il répondrait davantage à la notion de contrat synallagmatique.
Le contrat aléatoire est celui dans lequel la prestation due par l’une des parties va dépendre soit quant à son existence soit quant à son étendue d’un événement incertain (lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire : article 1104, al. 2 du Code civil), par exemple un contrat de vente d’un immeuble moyennant une rente viagère, un contrat d’assurance ; l’aléa réside dans la réalisation même du risque ou dans la date de l’événement.
2°/ Intérêt de la distinction.
Les contrats exposés à la rescision pour lésion ne sont pas rescindables s’ils sont aléatoires, « l’aléa chasse la lésion ». Peut être rescindé le contrat de vente d’un immeuble si la lésion est supérieure à 7/12e, sauf si la vente s’est faite moyennant une rente viagère. Cette règle est nuancée dans la mesure où le calcul des probabilités (assurances, rentes viagères) a pratiquement fait disparaître l’aléa dans beaucoup de contrats.
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