La distinction entre domaine public et domaine privé

DOMAINE PUBLIC / DOMAINE PRIVÉ

L’administration est propriétaire de très nombreux biens. ces biens sont très divers : bâtiments ( châteaux, musées, palais de justice, bâtiments universitaires ..) ; voies de circulation (chemin rural ou l’autoroute) ; terrains, portuaires, agricoles … ; entreprises publiques ; meubles : collections de peintures, d’objets d’art ; camions, chars, avions…

La question est alors de savoir à quel régime juridique il convient de les soumettre et surtout quelles considérations doivent présider à la détermination du contenu de ce régime.

Cette question a donné lieur à une distinction cardinale entre les biens appartenant au domaine public et ceux appartenant au domaine privé.

LA NOTION DE DOMAINE PUBLIC

Les personnes Publiques sont des propriétaires mais aussi des gestionnaires d’intérêts Généraux. Elles vont donc exercer les droits du propriétaire mais développer en plus des régimes variables qui sont commandés par l’affectation particulière du bien.

Le critère de ces biens c’est qu’ils sont affectés à l’usage du public et ils ont soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé.

Les régimes d’affectations du droit privé :

  • – Exemple, un logement de fonction
  • – Ou encore le régime forestier (régime à base de plantes…) dans un but de conservation du patrimoine forestier
  • – Ou encore les immeubles construit par l’OPHLM : Les immeubles sont des biens publics mais avec un régime spécifique.

L’ensemble de ces régimes de droit privé forme le DOMAINE PRIVE

Les régimes d’affectation de droit public :

  • – Exemple, le rivage de la mer
  • – Ou encore des bâtiments affectés au Service Public : une université, un hôpital…
  • – Ou encore la Poste, France Telecom…

Pourquoi les regrouper en domaine public et en domaine privé ???

Le Droit Administratif est tout entier construit sur une inversion logique : La compétence contentieuse détermine le droit applicable.

Et il y a des régimes d’affectation qui désignent le Juge Administratif directement ou que le Juge Administratif s’est octroyé : Ce sont les domaines publics.

Il y a, pour reprendre Duguit, « une échelle de la domanialité » : Dans cette échelle il y a une coupure qui est l’accident contentieux. Donc on a soit des régimes de Droit Public, soit de Droit Privé.

Mais ces régimes peuvent passer de l’un à l’autre : Ainsi le législateur peut changer le juge compétent :

Exemple, les « 50 pas du roi », institution qui signifie qu’aux Antilles, à la Réunion, il y a une bande de terrain de 50 pas délimitée depuis le rivage de la mer et sur laquelle l’état veut avoir des droits particuliers. Cette maîtrise s’est traduite en matière de domanialité. Des 1827, il est dit que ces 50 pas font partie du domaine public.

Et puis un peu plus tard on s’est dit qu’on allait en faire du domaine privé, en 1950. En 1989, on s’est dit que la destination était plutôt dans l’optique de protéger le littoral etc…donc on rétablit a domanialité publique.

C’est le même bien mais selon les affectations qu’il sert on le range dans l’un ou l’autre des domaines.

Mais attention, les domaines dont nous parlons ne sont pas des régimes de propriété ! L’état reste toujours propriétaire.

A priori les régimes d’affectation que nous allons ranger dans la domanialité publique, sont plus chargés de droit public que ceux que nous rangerons dans la domanialité privée. Donc la charge juridique supplémentaire résultant de l’affectation dans le domaine privé ne sera pas très contraignante.

En revanche, pour les régimes de domanialité publique, il y aura une irruption, des contraintes juridiques qui vont affecter l’exercice de ce domaine. La principale correction exercée c’est l’inaliénabilité du domaine.

Dans l’exposition, l’évolution du droit des propriétés publiques, le rôle de la doctrine est plus important que dans n’importe quel autre chapitre du Droit Administratif. La doctrine a conduit à une sorte d’abrogation de fait, de désuétude du législateur.

Nous sommes de plus ne présence d’une contradiction : en effet un même bien pourra passer de domanialité privé à domaniabilité publique mais le tout avec une continuation. C’est le principe de continuité et d’adaptation du Service Public.

Et puis en regard de ça, il y a le Droit Administratif qui est fait par le juge. Tout repose sur des questions contentieuses. Le Juge Administratif est le créateur du Droit Administratif, donc s’il veut « légiférer » dans tel ou tel domaine et bien il étendra sa compétence !

Donc c’est du domaine public ou du domaine privé selon que la compétence est celle du Juge Administratif ou celle du Juge Judiciaire.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

HISTOIRE DE LA DISTINCTION DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE PRIVE

Cette distinction, beaucoup la font remonter à l’Ancien Régime. Il y a donc toute une tendance qui dit que la distinction est très ancienne car sous l’Ancien Régime et bien il y a le domaine de la couronne.

La notion de domaine de la couronne apparaît sous le Moyen Age (la lecture du cours d’Histoire du droit administratif est conseillé…sachant que M.Gaudemet ne soutient pas la thèse de Mme Condette Marcant) et est consacrée sous la Renaissance.

Cette démarche est inexacte : La distinction domaine privé, domaine public est récente. Elle date du 19ème siècle et est contemporaine.

Dans le courant du 19ème, le Juge Administratif fabrique le Droit Administratif. Le Recours Pour Excès de Pouvoir qu’il invente est son outil de fabrication du droit public.

Le domaine de la couronne est caractérisé par l’identité de son propriétaire, le roi. Le domaine public n’est pas caractérisé par son propriétaire, il est caractérisé par son affectation.

CRITÈRE ET INTÉRÊTS DE LA DISTINCTION

A- Distinction intéressante sur le plan pratique et théorique

Intérêt pratique :

En gros, les biens qui font partie du domaine public relèvent d’un régime de droit public et le contentieux relève du Juge Administratif.

Raisonnement à contrario pour les biens qui font partie du domaine privé…compétence du juge judiciaire.

Intérêt sur le plan théorique :

Distinction qui tend à faire croire qu’il y a deux blocs homogènes. Or cela n’est pas exact. Echelle de la domanialité, dégradé de la domanialité.

Ce qui a conduit certains auteurs à renoncer à cette distinction. Le Conseil d’Etat, il y a 30 ans, avait suggérer qu’il fallait oublier cette distinction.

Exemple : Un décret loi de 1938 dit que tous les contrats comportant occupation du domaine public sont soumis à la compétence du Juge Administratif.

De la même façon l’article L52 du code domanial nous dit que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

B- Les critères de la mise en œuvre

L’article L2 dit que les biens des personnes publics, insusceptibles de propriété en raison de leur matière ou de leur destination sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Mais cela ne suffit pas car la loi a déterminé du domaine public ou du domaine privé sans s’arrêter à ce que le bien en question soit ou non susceptible de propriété. La loi de 1963, par exemple, nous dit que les rejets de la mer font partie du domaine public (flaque de mazout et autres….).

Le législateur peut donc incontestablement créer du domaine public.

Méthode utilise par la France elle même lorsqu’elle a établit pendant le protectorat des lois sur le domaine public. Elle a toujours procédé de façon énumérative et elle n’a jamais appliquée l’article L2.

On s’est aperçu que le code civil, par la théorie de l’accession considéré que le propriétaire du sol était celui du dessus et du dessous. Que des cours d’eau pouvaient être appropriés, idem pour les routes etc…

Autrement dit, existe-t-il vraiment une catégorie de biens insusceptibles de propriété par nature.

La définition de l’article L2 est apparue, au contraire, un peu courte car l’affectation, pour Proudhon, est celle faite à l’usage de tous ! Donc on ne peut pas les approprier puisque tout le monde doit y avoir accès !

Il ne faut pas considérer les biens à l’usage de tous mais aussi les biens à l’affectation du Service Public !

Exemple, les voies ferrées sur lesquelles on ne peut circuler (enfin disons que c’est risqué…) participe pourtant d’une affectation au public à travers un Service Public !

Tous ces grands services publics appellent la domanialité publique. Dans cette évolution, il y a donc eut un nouveau texte qui a été le fait de la commission de réforme du code civil. Cette grosse commission a fait beaucoup de propositions. Parmi ces propositions, la commission a regardé l’article 528 d’où était venu l’article L2.

Elle a entrepris alors de donner une définition exacte du domaine public, qui pourtant n’est restée qu’une proposition doctrinale :

« Font partie du domaine public l’ensemble des biens des collectivités publics et des établissement publics qui sont, soit mis à la disposition directe du public usagé, soit affectés à un Service Public pourvu qu’ils soient par nature ou par des aménagements particuliers adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ces services »

Ce qui identifie le domaine public, c’est l’affectation à l’usage du public ou à un Service Public. Son utilité en somme, cette fonction d’Intérêt Général qui va justifier qu’un régime de droit public vienne se superposer à un régime de propriété.

« Aménagements spéciaux » : Le régime de domanialité ne peut pas être forcément toujours utile pour certains Service Public. Donc on a cherché un critère réducteur.

La domanialité va supposer une sorte de vérification physique de ce que le bien est forcément affecté au Service Public parce que physiquement il a reçu cette affectation

En conclusion on a une définition légale, claire mais fausse, une définition véritable mais qui est doctrinale et dont les auteurs ont peur.

Et puis nous avons le législateur qui de temps en temps prend la plume pour désigner tel bien comme relevant du domaine public ou du domaine privé.

Bref la définition prend la forme d’une identification. On ne peut que dire tel bien est du domaine public, tel autre du domaine privé.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA DISTINCTION

1) La domanialité publique a un caractère objectif

La domanialité publique se constate lorsque les éléments en sont réunis et que le propriétaire public n’a aucune maîtrise de cette qualification.

Elle est objectivée par rapport à la subjectivité du droit du propriétaire sur son bien.

Ce qui veut dire que lorsqu’un bien est dit du domaine public sans manifestation de l’objectivité rend cette qualification inopérante.

Symétriquement, lorsque les conditions de la domanialité publique sont remplies, la collectivité propriétaire ne peut pas faire sortir le bien de la propriété publique en le classant dans son domaine privé. Souvent elle veut le faire puisque que comme ça elle lui rend sa disponibilité et donc la fait échapper à l’inaliénabilité.

Exemple, la ville de Lyon avait déclassé les Halles principales pour pouvoir prévoir des sûretés : 1977, MICHAUD, le Conseil d’Etat dit que la décision de déclassement est inopérante car les Halles sont affectées à l’usage du public.

De la même façon, l’entrée dans le domaine publique n’a pas a être constatée et le bien entre dans le domaine public dès lors qu’il a subit une affectation suffisante.

En revanche, quand un bien, appartenant à une personne publique, fait partie du domaine public, il peut y être entrée soit naturellement (en recevant l’affectation) soit parce qu’il a été classé dans le domaine public.

Si cette affectation cesse parce que le bien n’est plus utilisé. A priori cette cessation devrait conduire à la cessation de la domanialité publique, de l’affectation.

Le Jurisprudence a répondu que pour que le bien sorte du domaine public il fallait qu’il ne soit plus affecté mais aussi que cette désaffectation soit constatée par un acte juridique de déclassement.

Cette règle n’est pas logique et est finaliste. Elle est protectrice du domaine public, des collectivités contre elles mêmes. Elle veut dire qu’il fut un acte de conscience de la collectivité publique qui rende le bien susceptible de prescription acquisitive.

Exemple : Le Petit chemin de fer de paris dont on ne se sert plus reste dans le domaine public.

2) Monopole du Juge Administratif pour trancher de l’appartenance d’un bien

Si le juge judiciaire a le monopole de la constations de la propriété des personnes publiques comme celles des personnes privées

En revanche si il s’agit de savoir si un bien appartenant à une personne publique fait partie du domaine public ou du domaine privé.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :