Une technique d’organisation des ventes : La distribution sélective
Cette technique d’organisation des ventes consistent pour un fabriquant à réserver la vente de ses produits à des distributeurs sélectionner. Ici nous n’avons pas d’exclusivité, c’est la différence avec la concession exclusive, ni d’approvisionnement, ni territorial. Le fabriquant ne garantie aucune protection territoriale à ses distributeurs. Il n’y a pas ici de savoir faire spécifique communiquer. Mais il y a tout de même des critères de sélection. A quoi s’engage les parties lorsque le fabriquant accepte de faire entrer un commerçant dans son réseau ? Le fabriquant s’engage a vendre les produits au commerçant, en contre partie le commerçant s’engage à acheter un minimum de produit. Le fabriquant s’engage a ne pas vendre en dehors du réseau et le distributeur agréé s’engage a ne vendre qu’a des consommateurs. Il reste qui ce système ne doit pas tomber dans des restrictions prohibé de la concurrence. L’entente n’est pas illicite lorsque l’attente est compensé par des bénéfices pour le consommateur (exemple : produit très technique), tel en a décidé la CJCE, c’est la règle de raison qui s’applique, encore faut il que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critère objectif, de caractère qualitatif, relatif à la qualification professionnel du vendeur, ces conditions doivent être fixé de manière autonome et appliqué de manière on discriminatoire (arrêt métro 25 octobre 1977). Les critères doivent être proportionnés.
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Si tout ces critères ne sont pas exactement rempli et qu’il y a une sélection quantitative, il y a une atteinte à la concurrence susceptible de sanction. C’est la même chose en droit interne de la concurrence, un système de distribution sélective est valable s’il est conforme à l’article L420-1 du code de commerce.
Article L420-1 Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1º Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4º Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Article L420-4
I. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1º Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ;
2º Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
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