La durée des prérogatives liées au droit d’auteur
La règle de principe est que la durée de protection d’une œuvre dépend de la vie de l’auteur en effet la loi prévoit que l’auteur bénéficie du droit d’exploitation pendant toute sa vie plus 70 an au bénéfice de ses ayants droit calculé a compté du 1er jan de l’année qui suis son décès.
Le législateur a précisé certaines hypothèses particulières
- Pour les œuvre de collaboration: il y a plusieurs auteurs donc il va y avoir plusieurs dates de décès : l’année civile a prendre en compte pour faire partir les 70 an est l’année du décès du dernier des collaborateur vivant.
- Pour les œuvres audiovisuelles : il faut prendre en compte l’année du dernier vivant des personnes visée par L 123-2
- Pour les œuvres pseudonymes anonymes ou collectives: pour ces œuvres la durée de protection est déconnectée de la vie de l’auteur elle est de 70 an a compté du 1er janvier de l’année civile de publication de l’œuvre. Mais pour les œuvres anonyme ou pseudonyme on revient à la règle générale si l’auteur se fait connaître.
- Pour les œuvres posthumes: le droit d’exploitation appartient aux ayant droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée dans les 70 ans qui suivent son décès, si l’œuvre est divulguée plus de 70 an après, le droit d’exploitation va appartenir au propriétaire de l’œuvre qui effectue la publication et non pas aux ayants-droits de l’auteur.
Le législateur prévoit dans ce cas une durée de 25 ans décomptée à partir du 1er jan de l’année de la publication
- Il est prévu des prolongations de l’exploitation pour les 2GM: la durée du droit d’exploitation a été rallongée par le législateur pour tenir compte de la durée de deux guerres. L 123-8, 9, 10
Il y a eu problème sur ce point car avant une directive de 93 la durée de protection n’était pas harmonisée dans l’UE. Cette directive d’harmonisation a fixé une durée uniforme qui est de 70 ans mais le problème s’est posé si les prorogations de guerre devaient être incluses ou pas dans la durée de 70 ans post mortem.
On a posé la question au juge et il y a eu des solutions contradictoires entre les chambres différentes notamment de la CA de Paris.
La Ccass a réglé le problème dans deux arrêts 27 fev 2007. La cour de cass adopte une position médiane : les prorogations de fait de guerre sont incluses dans la durée de 70 ans post mortem, mais elle préserve les droits acquis au 1er juillet 1995 en disant que les ayants droit qui a cette date pouvaient bénéficier d’une durée de protection plus longue que les 70 ans post mortem conserveraient ce droit.
Cela peut arriver dans deux cas en France :
- Pour les œuvres musicales qui depuis 1885 bénéficiaire déjà d’une durée de protection de 70 ans. Pour ces œuvres si l’auteur avait droit aux prorogations du fait de guerre il les conserve
Les auteurs morts pour la France qui bénéficient d’une prolongation de 30 ans ;ex : Saint Exupéry