La durée et le montant du cautionnement

L’étendue de l’obligation de la caution : durée et montant du cautionnement :

Avant de signer un cautionnement, la caution doit bien mesurer l’étendue de son obligation, à savoir, d’une part, le montant des sommes qu’il aura, le cas échéant, à débourser et, d’autre part, la durée pendant laquelle il est engagé

1°)- Le montant du cautionnement :

Principe : la caution ne peut pas devoir plus que le débiteur principal (caractère accessoire) Code civil 2290

Mais elle peut devoir moins, que le débiteur principal, la dette principale constitue un simple plafond.

a)- le cautionnement indéfini :

Code civil 2293

  • définition :

Le cautionnement indéfini est celui par lequel la caution garantit la dette principale dans son intégralité. La caution promet de payer tout ce que n’aura pas payé le débiteur principal, sans plafond.

Ce cautionnement indéfini est très dangereux lorsque le montant de l’obligation principale n’est simplement que déterminable.

  • Ex : cautionnement général
  • Ex : cautionnement spécial du solde d’un compte courant

Dans ces cas, la caution ne mesure pas l’étendue de son engagement.

  • Régime :

Code civil 2293: le cautionnement indéfini oblige à tous les accessoires de l’obligation principale ainsi qu’aux premiers frais de poursuite (frais de la première demande faite au débiteur de la sommation de payer) (pas d’ordre public).

Les accessoires sont pour l’essentiel, les intérêts moratoires, ainsi que les indemnités stipulées dans une clause pénale.

Mais ne comprennent pas les sommes dues par le débiteur principal à l’occasion du contrat et non en exécution.

Ex : cautionnement indéfini du loyer, ne s’étendent pas aux indemnités d’occupation.

b)- le cautionnement défini :

Code civil 2290al2

  • définition :

Le cautionnement est définilorsque la caution ne garantit la dette principale qu’à concurrence d’un certain montant, plafond.

Il est souvent défini lorsqu’il est général.

Le plafonnement de l’obligation de la caution, fait alors contrepoids à l’indétermination des dettes garanties.

  • Régime :

Le plafond contractuel s’applique-t-il à la dette en principal et accessoire ?

Jurisprudence: sauf clause contraire le plafond contractuel constitue un plafond tout compris (capital et intérêts).

Le paiement partiel fait par le débiteur s’impute-t-il sur la fraction cautionnée ou sur celle non cautionnée ?

Jurisprudence: selon l’interprétation de volonté, mais dans le silence des parties, l’imputation se fait sur la fraction non cautionnée.

c)- règles communes :

Elles sont protectrices de la caution, une application d’un principe général du droit : celui de proportionnalité.

Ces règles sont pour certaines législatives, pour d’autres jurisprudentielles.

  • règles législatives ;

Code de la consommationR313-10 et Code de la consommationR341-4

Elles sanctionnent le cautionnement qui lors de sa conclusion était manifestement disproportionné au patrimoine de la caution en capital et en revenu.

La sanction est que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement, sauf si la caution est en mesure de payer le jour où elle est appelée.

Mais ces textes ont deux domaines différents :

Code de la consommationR313-10: vise les cautionnements consentis par une personne physique à un établissement de crédit, en garantie de crédit relevant du Code de la consommation.

Donc soit d’un crédit mobilier relevant L311s soit d’un crédit pour l’accession à la propriété du logement L312-1s (crédit immobiliers).

Ces cautionnements relèvent du Code de la consommation à titre accessoire, parce qu’ils sont accessoires à un contrat principal, de crédit qui en relève.

Code de la consommationR341-4: vise des cautionnements consentis par une personne physique à un créancier professionnel quelque soit la nature du crédit garanti.

Ces cautionnements relèvent du Code de la consommation à titre principal, cautionnement par nature des contrats de consommation.

  • Règles jurisprudentielles :

Arrêt Macron ; Code de commerce ,17/06/1997: la banque qui accepte pour caution une personne dont l’engagement est disproportionné à ses ressources en capital et revenu commet une faute qui engage sa responsabilité civile.

Arrêt Nahaoun ; Code de commerce ; 8/10/2002: la banque n’est responsable que si elle disposait d’informations sur les ressources de la caution (ex : caution, clientèle).

La faute retenue à l’encontre de la banque peut s’analyser comme un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, aussi bien à une obligation de contracter de bonne fois.

La sanction n’est pas la nullité du cautionnement, mais la réduction de la dette de la caution dans la mesure de l’excès, à la valeur des biens qu’elle peut offrir en garantie.

2°)- la durée du cautionnement :

Il n’y a pas à s’interroger sur la durée de l’obligation de règlement, qui est l’obligation de payer une dette présente, elle dure tant que la dette présente n’est pas éteinte.

Mais selon la nature de cette dette présente, l’obligation de règlement est susceptible d’exécution ou d’extinction instantanée ou successive.

La durée du cautionnement concerne en réalité l’obligation de couverture, de payer des dettes futures.

Pour cette obligation, soit la caution s’est engagée à payer ces dettes quelque soit la date à laquelle elles naîtront.

Soit elle s’est obligée à garantir ces dettes futures que dans la mesure où elles naîtraient avant une date déterminée : le cautionnement est dit à durée déterminée.

La période de garantie ou de couverture est la période pendant laquelle les dettes garanties de la caution peuvent naître.

a)- intérêts de la distinction cautionnement à durée déterminée et indéterminée :

L’intérêt réside dans les causes d’extinction de l’obligation de couverture.

Si le cautionnement est à durée indéterminée :

La caution dispose d’un droit de résiliation unilatéral, elle peut mettre fin à tout moment à la couverture.

Elle est souvent prévue par le contrat qui précise ses modalités d’exercice et le préavis.

Cette faculté de résiliation unilatérale n’assure en réalité à la caution, qu’une protection très relative, elle est rarement exercée, pour des raisons de purs faits.

Souvent la caution qui n’est pas au courant des affaires du débiteurs (intégrée aux affaires), oublie son engagement et par conséquent, ne pense pas à résilier et le jour où elle le veut, il est trop tard, les dettes sont nées.

Souvent, lorsque la caution est intégrée aux affaires du débiteurs (actionnaire majoritaire) n’oublie pas le cautionnement, mais hésite à résilier car elle craint d’alerter ainsi le créancier qui interrompra le crédit du débiteur.

Si le cautionnement est à durée déterminée :

La caution ne dispose d’aucune faculté de résiliation, elle est tenu jusqu’au terme stipulé, qui peut être certain ou incertain.

Ex : cessation des fonctions de la caution dans une SA.

b)- critère de la distinction :

Il réside dans la volonté des parties.

Si la volonté de celles-ci est expresse, il n’y a aucune difficulté.

Mais elle peut être tacite.

Certains ont proposé des présomptions d volonté ou des termes extinctifs implicites.

Cette proposition a été faite au bénéfice des cautions intégrées (dirigeants sociaux, actionnaires) ou familiale (conjoint).

La cessation de l’intégration (de direction ou de contrôle) ou la rupture du lien familial éteignent leur obligation de couverture.

Cette proposition est raisonnable, dans ces hypothèses, il est évident que la caution ne s’engage qu’à raison du pouvoir de contrôle ou même de direction de la situation financière du débiteur ou des liens de famille.

La Cour de cassation a plusieurs fois rejeté cette analyse, notamment en cas de cessation de fonction du dirigeant social, caution, sauf clause contraire, la caution conserve simplement sa faculté e résiliation unilatérale.

Le créancier qui apprend la cessation de fonction de la caution, n’est pas tenu d’informer celle-ci de la persistance de son obligation.