La faute contractuelle

La faute en droit des contrats. 

Elle réside dans l’inexécution du contrat. L’article 1147 du Code civil ne parle pas de faute mais d’inexécution (le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part). 

A) Nature et preuve de la faute contractuelle.

La preuve de la faute va dépendre de sa nature. 

1°/ Obligation de moyens et obligation de résultat : le principe de la distinction. 

Pour la doctrine moderne, la preuve de la faute est liée à une distinction qui repose sur l’objet de l’obligation : soit le débiteur s’engage à procurer au créancier un résultat précis, on parle d’obligation de résultat, soit le débiteur s’engage à mettre en œuvre les moyens propres à accomplir une tâche, on parle d’obligation de moyens (de prudence et de diligence). 

  • a) L’obligation de résultat.

La faute contractuelle résulte du seul fait matériel de l’inexécution de l’obligation ; le créancier n’a pas à prouver de faute, il suffit de constater l’inexécution. Il doit établir que le contrat a généré une obligation de résultat qui n’a pas été exécutée, la faute du débiteur est « présumée » en quelque sorte ; mais cette présomption n’est pas irréfragable, le débiteur pourra s’en dégager en établissant que l’inexécution est due à une cause étrangère à lui non imputable (article 1147 du Code civil) : force majeure, fait du créancier ou d’un tiers. 

  • b) L’obligation de moyens.

Le débiteur s’engage à employer tous les moyens possibles pour atteindre un résultat déterminé, mais sans promettre le résultat lui-même. Pour que sa responsabilité soit engagée, le créancier doit établir que l’obligation n’a pas été exécutée et que le débiteur n’a pas utilisé tous les moyens en son pouvoir pour y parvenir ; la charge de la preuve pèse sur le créancier. Un problème se pose : il est nécessaire de porter un jugement sur le comportement du débiteur, il faut comparer ce qu’il a fait avec ce qu’il aurait du faire. Quels sont ces moyens que le débiteur aurait du mettre en œuvre pour que sa responsabilité ne soit pas engagée ? 

Dans le principe, l’article 1137 du Code civil livre la formule de la comparaison : « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille », c’est l’adulte soigneux et diligent, l’homme moyen ayant le sens de ses responsabilités. La faute que ne commettrait pas un modèle abstrait, et la faute qu’il suffit d’établir, est une faute légère (culpa levis in abstracto), c’est cette faute légère qui doit être prouvée contre le débiteur. 

Il arrive cependant que l’on exige moins du débiteur, sa responsabilité ne sera alors engagée que si la preuve de la culpa levis in concreto est rapportée ; on prend en considération les aptitudes personnelles de ce débiteur, qui ne sera fautif que s’il a apporté à l’exécution de l’obligation une diligence moindre que celle qu’il apporte à ses propres affaires. Selon l’article 1927 du Code civil, en matière de dépôt, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».  

2°/ Les difficultés d’application de la distinction. 

Il n’y en a pas pour l’obligation de donner ou de ne pas faire : l’obligation de donner est une obligation de résultat, le vendeur s’oblige à un résultat déterminé (transférer la propriété) ; l’obligation de ne pas faire est toujours une obligation de résultat, le débiteur s’engage à un résultat déterminé (ne pas faire telle chose). 

En revanche, la difficulté surgit à propos de l’obligation de faire. La loi l’indique parfois, mais c’est très rare ; les parties peuvent préciser dans le contrat que l’obligation est une obligation de résultat ou de moyens, c’est également rare. La plupart du temps, il revient au juge de le déterminer, ce qui est difficile pour trois raisons : dans beaucoup de contrats coexistent des obligations de moyens et de résultat ; la différence entre les deux est une différence de degré plus que de nature, de plus on parle d’obligation de moyens renforcée et d’obligation de résultat atténué ; le critère de la distinction entre les deux catégories d’obligations ne présente pas une rigueur absolue. 

Le critère retenu est celui de l’aléa : on recherche si le résultat attendu par le créancier dépend plus ou moins d’aléas extérieurs ; si les aléas sont prépondérants, on ne peut pas imputer au débiteur toutes les causes possibles d’échec, il s’agit d’une obligation de moyens ; si les aléas ne sont qu’accessoires, l’échec dans l’exécution rendra probable un défaut de diligence du débiteur, il s’agit d’une obligation de résultat. 

La distribution de ces obligations de faire en obligation de résultat ou en obligation de moyens suscite de nombreuses hésitations en jurisprudence en matière d’obligation de sécurité et de responsabilité médicale. 

  • a) L’obligation de sécurité.

α) L’obligation de sécurité, obligation de résultat. 

Initialement, cela concernait essentiellement le contrat de transport de voyageur ; le transporteur s’engage à le transporter de A à B, mais aussi sain et sauf. Le seul dommage corporel subi par un voyageur est de nature à engager la responsabilité du transporteur (Civ., 21 novembre 1911 ; Sirey 1913 I p73 note Lyon-Caen ; Dp. 1913 I p249). 

Cette obligation a ensuite été étendue au contrat de restauration (vice des aliments) ; une obligation de sécurité pèse sur l’exploitant d’un salon d’esthétique (Civ. 1, 8 décembre 1998 ; D. 1999 somm. P260) ; une obligation de sécurité existe en matière de contrat de vente (Civ. 1, 17 janvier 1995, B..n°43 ; D. 1995 p350 obs. Jourdain) et pour les professions médicales. 

β) L’obligation de sécurité, obligation de moyens. 

C’est l’hypothèse la plus fréquente aujourd’hui, pour l’organisateur de manifestations sportives, de spectacles. C’est parfois une obligation de moyens renforcée. L’obligation qui pèse sur un exploitant de remonte-pente était une obligation de résultat, puis de moyens, puis de nouveau de résultat. 

  • b) La responsabilité médicale.

Le médecin s’engage, non pas à guérir le malade, mais à lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (Civ., 20 mai 1936 ; Dp. 1936 I p83 conclusions Matter rapport Josserand). 

Dans certaines décisions, la jurisprudence se réfère aux données actuelles de la science, ce qui suppose un devoir de s’informer du médecin. Il en va de même dans tous les secteurs des professions de santé (dentiste, vétérinaire, sage-femme…) C’est une obligation de moyens dans le principe, mais qui se trouve édulcorée aujourd’hui. 

Le médecin a un devoir d’information qu’il doit délivrer à son patient sur le risque, qui a pesé d’abord sur les chirurgiens esthétiques, puis sur tous les médecins. « Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, le médecin doit apporter au patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement » (Civ. 1, 7 octobre 1998 ; Contrat Concurrence Consommation décembre 1998 n°160 obs. Leveneur ; D. 1999 somm. p259 obs. Mazeaud ; RTDCiv. 1999 p86 obs. Mestre, p111 obs. Jourdain ; JCP 1998 II 10179 conclusions Sainte Rose). 

Il y a un glissement vers une obligation de résultat : tout d’abord une faute quelconque, si légère soit-elle, suffit pour retenir la responsabilité médicale ; les tribunaux se montrent peu exigeants sur le terrain de la preuve de la faute ; il y a l’émergence d’une obligation de sécurité de résultat. « Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère » (Civ. 1, 29 juin 1999, 3 espèces ; JCP 1999 II 10138 rapport Sargos ; D. 1999 p559 note Thouvenin). 

En matière de matériel, « s’il est exact que le contrat formé entre le patient et le médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice du recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution de l’acte médical d’exploration ou de soin, encore faut-il que le patient rapporte la preuve qu’ils sont à l’origine du dommage » (Civ. 1, 9 novembre 1999 ; D. 2000 p117 note Jourdain). 

Mais dans le principe, l’obligation du médecin reste une obligation de moyens dans l’accomplissement de l’examen. La jurisprudence a incité le législateur à adopter la loi du 4 mars 2002 sur la responsabilité médicale ; le législateur a maintenu la faute comme fondement de la responsabilité médicale, il a imposé au médecin la souscription d’une assurance professionnelle ; le délai de prescription de l’action relative aux actes médicaux a été réduit à 10 ans (délai de droit commun de 30 ans auparavant) ; toute victime d’un accident thérapeutique peut soumettre son cas à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. 

B) La gravité de la faute contractuelle.

L’ancien droit connaissait une hiérarchie tripartite de la faute : la faute dolosive, la faute simple et la faute légère. Cette hiérarchie commandait le principe même de la responsabilité. 

Le code civil abandonne cette hiérarchie, toute faute oblige son auteur à réparer le préjudice qui en découle, sauf que dans certains cas la faute est présumée à partir de l’inexécution. Une certaine hiérarchie s’est recréée à travers la jurisprudence et certains textes particuliers, elle ne joue aujourd’hui que sur l’étendue de la réparation ; elle comprend trois degrés. 

1°/ Les fautes volontaires. 

La faute intentionnelle comporte la volonté de causer le dommage, il y a une intention de nuire ; c’est la faute la plus grave, qui exclut toute assurance. La faute dolosive (dans l’exécution du contrat : article 1150 du Code civil) est la malhonnêteté du débiteur, qui essaie délibérément de se soustraire à ses engagements (mauvaise foi du débiteur : article 1147 du Code civil ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance : article 1153, al. 4 du Code civil). La faute dolosive, comme la faute intentionnelle, écarte les limitations de responsabilité (clauses limitatives ou exclusives, légales ou conventionnelles). 

2°/ Les fautes graves. 

Sans que la preuve de l’intention malicieuse puisse être établie, c’est la faute qui paraît tellement grossière que c’est de la mauvaise foi ou de l’impéritie, de l’incurie (manque de soin à un degré insupportable). On parle soit de faute lourde, celle qui trahit l’impéritie ou l’incurie à un degré étonnant ; certains textes parlent de faute inexcusable (droit des accidents du travail ; accidents de la circulation ; droit du transport), d’autre de faute grave (droit du travail). La faute grave est assimilée par la jurisprudence au dol. Les effets sont les mêmes, c’est-à-dire qu’elle écarte toute limitation de responsabilité, cela conduit à une réparation intégrale. 

3°/ La faute légère, ordinaire. 

Elle suffit pour engager la responsabilité du débiteur, mais elle permet le jeu des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

 

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