La faute contraventionnelle ou faute matérielle.
Il y au minimum trois grandes catégories de fautes non intentionnelles dans le code pénal. Si on se situe dans le code de 1810 on peut dire qu’il y a eu création d’une faute, de la faute de mise en danger délibérée, diversification de la faute pénale d’imprudence, et réduction du domaine de la faute contraventionnelle. Nous évoquerons ici la faute contraventionnelle.
La faute contraventionnelle est visé par l’article 121 – 3 al 5, c’est la faute pénale la moins grave. Cette faute ne comporte aucune anti socialité volontaire, elle ne comporte pas non plus une dimension d’imprudence grave, mais elle résulte seulement du manquement à une règle de discipline collective que nécessite l’organisation de la vie en société. On l’appelle la faute contraventionnelle car le plus souvent cette faute correspond à l’élément moral requis pour cette catégorie d’infraction. On l’appelle aussi la faute matérielle puisque cette faute est établie dés lors que l’élément matériel est constaté.
A) La notion de faute contraventionnelle.
La particularité de cette faute est que son existence est déduite de l’accomplissement matériel des faits interdits. Si l’agent a accompli matériellement ces faits on en déduit l’élément moral correspondant. On parle parfois à cet égard de présomption d’élément moral et on ajoute même parfois que cette présomption serait irréfragable.
On veut dire par présomption que l’accusation, le parquet, n’a pas spécialement à rapporter la preuve de cette faute.
L’agent ne peut pas finalement combattre cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas voulu commettre cette infraction. La seule échappatoire possible est celle qui est rappelée par l’article 123 al 5, c’est l’exonération en raison d’un évènement de force majeure.
Il faut y ajouter les causes d’irresponsabilité pénale générale, comme par exemple la démence.
B) Le domaine de la faute.
Ce domaine a évolué depuis le nouveau code pénal.
Cette faute contraventionnelle par respect pour les libertés individuelles ne peut concerner que les infractions les moins graves. Un auteur, le doyen Legal, avait dégagé les critères de la faute contraventionnelle, en disant que cette faute ne devrait concerner que des infractions ayant un simple but de police, c’est-à-dire celles qui visent à l’organisation d’un discipline collective, des infractions n’entraînant qu’une faible réprobation sociale et des infractions punies de peines de sanctions légères.
Néanmoins sous l’empire de l’ancien code pénale la chambre criminelle est allée au delà des contraventions et a retenu la faute contraventionnelle dans le cadre de certains délits qu’on a appelé les délits contraventionnels. Délits dont l’élément moral est constitué par une simple faute contraventionnelle.
Cela a été le cas pour le délit de pollution, à partir d’un arrêt du 28 avril 77, puisque dans cet arrêt la cour de cassation affirme que le délit de pollution a seulement le caractère d’une infraction matérielle, que sa preuve n’a pas à être rapportée par le ministère public et que le prévenu ne peut s’en exonérer que par la force majeure. La chambre criminelle a également affirmé que le délit de tenue d’un fichier informatique sans déclaration, sans autorisation de la CNIL, était lui aussi un délit matériel. Ces délits étaient donc relativement nombreux jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code ces délits ont été supprimés. En pratique c’est moins vrai.
En théorie cette suppression résulte des textes adoptés. En effet on a considéré que la présomption de faute contraventionnelle heurtait le principe de la présomption d’innocence, qui est affirmé à l’article 6 – 2 de la convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la jurisprudence de la CEDH, dans l’arrêt Salabiaku, du 7 octobre 1988, ne prohibe pas de façon totale les présomptions mais les encercle quand même dans certaines limites, notamment au regard de la gravité de l’infraction commise. On voulait faire reculer cette faute contraventionnelle. Dés lors deux textes doivent être pris en considération. D’abord l’article 121 – 3 du code pénal, qui indique que les délits sont soit intentionnels comme les crimes soit reposent sur une faute non intentionnelle. Ils ne peuvent plus reposer sur une simple faute matérielle. La catégorie de ces délits aurait donc disparu. On en trouve confirmation dans un autre texte, l’article 339 de la loi d’adaptation du nouveau code pénal, c’est-à-dire la loi du 16 décembre 92. D’après ce texte tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément. On avait différents codes qui contenaient ces anciens délits matériels. La catégorie est supprimée par le nouveau code. L’article 339 dit que ces délits n’ont pas totalement disparus mais à condition qu’on trouve une faute délibérée ou une faute d’imprudence. La pratique est assez éloignée. Elle résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle rendue sur la question depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Il en résulte que les anciens délits matériels ont connus un double sort. Pour certains la jurisprudence a appliquée le mécanisme de l’article 339 de la loi d’adaptation. Ces anciens délits matériels sont donc devenus des délits non intentionnels. Dés lors pour ces anciens délits matériels devenus non intentionnels, la loi fauchon s’applique et en cas de causalité indirecte pour une personne physique, il faudrait prouver que cette personne physique a commis une faute pénale qualifiée. Mais d’autres anciens délits matériels n’ont pas connus le même sort. D’autres anciens délits matériels ont été transformés en délits intentionnels, donc relevant de l’article 121 – 3 al 1. Mais ce sont des délits intentionnels particuliers, dans la mesure où la chambre criminelle affirme que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention exigée par l’article 121 – 3 du code pénal. En théorie ces délits sont intentionnels, en pratique la présomption existe toujours. C’est ce que la chambre criminelle a affirmé dans un arrêt du 12 juillet 94 a propos de la construction sans permis. Cette formule a deux conséquences. D’abord s’il s’agit d’un délit intentionnel le mécanisme de la loi Fauchon ne joue pas, car cela ne joue que pour les délits non intentionnels. De façon plus large cette formule rend plus facile l’établissement de la faute non intentionnelle alors que c’est pourtant la faute la plus grave. C’est donc une formule et une jurisprudence très contestable.
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