La faute intentionnelle

Qu’est-ce que la faute intentionnelle en droit pénal?

En présence d’une infraction, il faut savoir quelle est sa nature pour rapport à l’élément moral et à la faute. Infraction intentionnelle/non-intentionnelle, mise en danger délibérée ? en Droit Pénal, il faut revenir au principe de légalité, au législateur de définir la nature de telle ou telle infraction.

Code Pénal : posé des principes généraux de la nature de l’infraction au lieu de faire du cas par cas (livre 1er du Code Pénal, article 121-3 du Code Pénal): on retrouve classification tripartite des infractions.

  • 1) Les crimes

Article 121-3: ‘il n’y ‘ point de crime sans intention de le commettre »: crime suppose intention, donc tous les crimes, l’élément moral, la faute est toujours intentionnelle, donc pas de crime dont la faute serait non-intentionnelle, par imprudence. Crimes: infraction + grave, donc sévérité réservée aux personnes qui ont eu la volonté de causer un résultat délictueux.

  • 2) Les délits

Le même article nous dit qu’il n ‘y a pas de délit sans l’intention de le commettre, donc élément moral c’est une faute intentionnelle. Mais différence par rapport aux crimes : principe n’est pas absolu car article 121-3 dans ses alinéas 2 et 3 nous dit qu’un délit pourra avoir pour élément moral une faute non intentionnelle ou une faute de mise en danger délibéré. Mais la loi doit dire expressément que le délit n’est pas intentionnel sinon application du principe. Ex: article 221-6: d’homicide involontaire, sans intention: délit. Règlement 223-1: délit de risque à autrui. Dans un texte qui concerne un délit dans lequel il n’est rien dit, alors on revient au principe : que c’est intentionnel

  • 3) contraventions

Faute n’est pas intentionnelle. Si on veut qu’une contravention ait une faute intentionnelle : ça devient une exception, il faudra le dire dans le texte même. Ex: R 625-1: vise violences volontaires avec incapacité de travail inférieur à 8 jours : faute intentionnelle exigée ici « volontaire »

La faute intentionnelle : il faut lui donner un contenu, pour une question de preuve. Doit prouver l faute intentionnelle. Que faut-il prouver pour prouver une intention ? le législateur n’a pas défini cette notion d’intention. C’est pourquoi il y a eu une grande controverse doctrinale.

Pour la doctrine : des éléments communs à toutes les infractions intentionnelles et des éléments spécifique à des infractions intentionnelle

Section 1: les éléments communs

Joue pour toutes les infractions intentionnelles. 2 éléments communs : positif : un dol général et négatif : on en prendra jamais en compte la question des mobiles.

&1) L’exigence d’un dol général

  • A) Contenu du dol général

Dol général doit être considérée comme équivalente à l’intention générale. Dol général : l’intention minimum, de base requise en matière d’infraction intentionnelle c’est à dire pour qu’on puisse dire qu’il y a intention, il faut qu’existe ce dol général.

Il faut toujours qu’il y ait ce dol général, donc élément commun.

Pour certaines infractions intentionnelles, il est parfois nécessaire, sans lui il n’y a pas intention. Mais également parfois suffisant c’est à dire qu’on aura prouvé qu’il y a dol général, on pourra dire qu’il y a intention et qu’il y a élément moral.

Le dol est toujours nécessaire mais par contre n’est pas suffisant pour prouver l’intention : c’est un dol spécial qui s’ajoute au dol général.

Dol général : notion doctrinale : elle l’a défini : « c’est la conscience et la volonté de commettre une infraction telle qu’elle est prévue par la loi ».

  • 1) La conscience

Conscience : connaissance qu’à l’agent du texte d’incrimination, il sait que son comportement est interdit par la loi. Cette conscience ne pose pas de problème pour rapport à la preuve car il existe une présomption : « Nul n’est censé ignoré la loi« : fiction nécessaire car on pt considérer que citoyen connaissent un certain nombre d’infractions, mais il y a des milliers d’infractions qui ne st pas connues de tous: personne pt être de totale bonne foi: donc pas conscience qu’elle était en train de commettre une infraction: personne ne pourra pas invoquer cet argument.

C’est une fiction nécessaire car s’il n’y avait pas cette présomption il faudrait prouver que la personne ne connaissait pas le texte… : quasi-impossible à faire. Toutefois, cette présomption a perdu sa force car autrefois, sans l’empire de l’ancien Code Pénal, la présomption était absolue, personnes n’avait aucune possibilité de montrer leur bonne foi. Code Pénal de 1992 : Code Pénal a introduit l’erreur de droit : commis une infraction sans savoir que c’est interdit, l’erreur sur le droit est admise aujourd’hui. Présomption a moins de force aujourd’hui : mais cela reste théorique.

  • 2) La volonté

il s’agit de démonter que l’agent qui avait connaissance du caractère illicite de son acte il y a eu la volonté de faire ce que la loi interdit et donc a eu la volonté d’obtenir le résultat interdit par la loi (atteinte à la valeur protégée). C’est cette volonté qui manifeste cette intention de nuire. Le principe de volonté générale doit être prouvé par l’accusation. Ex: il faut démonter la volonté de donner la mort à autrui. Ex: le recel: infraction intentionnelle: « le fait de détenir une chose en sachant que cette chose provient cette infraction »: il faut prouver que la personne savait que cette chose provenait d’une infraction.

  • B) preuve du dol général

tout est lié à la présomption d’innocence: c’est à l’accusation de prouver que la personne a commis l’infraction et avec une faute intentionnelle. Donc il fut prouver le dol général: consicne pas besoin de la prouver reste la volonté: cette volonté en principe doit être prouvé par l’accusation mais là aussi existe des présomptions de volonté: que l’auteur avait la volonté de nuire(de faire l’interdit), et volonté d’obtenir résultat délictueux: présomptions de faute et de culpabilité. Présomptions légales et de fait

  • présomptions légales :c’est la loi elle-même qui va présumer que l’agent avait la volonté de faire ce que la loi interdit. Ex: article 225-6 Code Pénal en matière de proxénétisme: loi répute proxénète, et donc présume, la personne qui tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie. à partir d’une situation de fait, la loi nous dit que cet individus est un proxénète, donc la volonté de recourir au proxénétisme: une intention coupable présumée: l’accusation n’a pas à démontrer qu’il se livre au proxénétisme car la loi le présume dès le départ.

La loi du 23 janvier 2006 a un peu généralisé cette présomption de l’article 225-6:ARt 321-6: punit de 3ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende tout personne qui est en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crime ou délit et qui ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie. Ces présomptions aboutissent à un renversement de la charge de la preuve : ce n’est plus à l’accusation de démonter la volonté, l’intention car la loi le présume, sa sera à la personne poursuivie de renverser la présomption qui pèse sur elle de prouver qu’elle n’avait pas la volonté de faire ce que la loi interdit.

la présomption d’innocence est posé par le droit constitutionnel et international. Alors que le principe de culpabilité posé par la loi.

– La valeur internationale de la présomption d’innoncence:art 6§2 de la CEDH. Notamment en matière d’infractions douanières : si personne se trouve en possession de marchandises mais n’a pas de titre de circulation valable alors cette pers a introduit cette marchandise en fraude: contrebande= infraction. La présomption posée par loi n’est pas absolu donc possible de prouver le contraire, donc de prouver son innocence et donc de démontrer qu’il n y a pas violation de l’art 6§2: ex: 7 oct 88 CEDH)

– valeur constitutionnelle : art 9 de la DDHC: supérieure à la loi. Le conseil constitutionnel a été introduit d’une question de constitutionnalité à propos d’une loi adopté qui poser une présomption de culpabilité: a dit non, car la présomption d’innocence est non contraire à la constitution à partir du moment où la preuve du contraire est possible . Donc seul une présomption absolue pourrait posée pb.

ces présomptions de culpabilité n’ont pas été remises en cause par CEDH ni conseil constitutionnel. Toutefois, la preuve ne devrait pas pesé sur la personne poursuivie. C’est pourquoi il y a eu un effort du législateur pour supprimer un certain nombre de présomptions de culpabilité. Ex: L’abandon de famille: dans ncien code pénal, le non-paiement est volontaire et donc coupable. Cette présomption a été supprimée en 92: non-paiement n’est plus présumée volontaire. C’est au ministère public de démontrer que c’était volontaire.

  • Présomptions de fait:posé par la jurisprudence: juge va présumé que l’agent avait la volonté ce que la loi interdit, et le juge va présumer cette volonté à partir des faits matériel de l’espèce c’est à dire que l’intention ne sera pas prouver en elle même mais déduite, présumé des faits, de l’activité matérielle. Ce recours par la jurisprudence à de tels présomptions est quelque chose de massifs: jurisprudence a le plus souvent recours à ces présomptions y compris pour les infractions les + graves. Ex: quelqu’un vise l’autre à la tète et le tue avec un coup de feu: pour permettre de dire qu’il y avait l’intention: quand on vise à la tête et tire= intention de tuer. Ces présomptions de fait sont difficiles à éviter mais critiquable : l’intention, la volonté de faire ce qu’est interdit : seul l’agent pt savoir s’il avait l’intention ou non de nuire: donc juge est obligé de se référer à des éléments objectifs, des éléments extérieurs (les faits de l’espèce). Mais Critiquable : la preuve de l’élément matériel suffit à prouver l’élément matériel et l’élément moral. Cette occultation de l’élément moral est critiquable : car il sera plus facile de prouver l’élément moral de l’infraction intentionnelle (car présumé) que de prouver une faute non intentionnelle. Or infraction intentionnelle : peines plus lourdes : c’est paradoxal on devrait avoir plus de garanties pour la personne poursuivie.

&2. Indifférence quant aux mobiles

Les mobiles : données morales ou psychologiques qui entourent la commission d’une infraction. En terme plus simple, ce sont les raisons pour lesquelles l’individu a commis une infraction. Quand on s’intéresse à la culpabilité d’une personne, il ne faut jamais tenir compte des mobiles.

  • A) Principe de non-prise en compte des mobiles

Lorsqu’ on s’intéresse sur la culpabilité, la faute de la personne, il faut regarder le dol général (conscience et volonté). Le dol général est intangible : 10.000 meurtres : le dol général sera le même: conscience et volonté de commettre l’infraction: volonté de donner la mort. Alors que les mobiles vont varier dans ces 10.000 meurtres. Parfois on pt avoir la tentation de faire intervenir le mobile pour prouver la culpabilité de la faute. Cette tentation est plus forte quand l’infraction est commise pour mobile noble, (pour une bonne raison): ex: l’euthanasie: personne donne la mort à autrui pour mettre fin à ses souffrances: il faut regarder le dol général (la volonté de donner la mort) et non pas le mobile (pour mettre fin à ses souffrances).

Parfois la confusion est faite: devant la cour d’assise: faite par les jurées qui peuvent tenir compte des mobiles: ex affaire 1814 Caillaux : femme d’un ministre, et le figaro avait entrepris une campagne de presse très violence, madame Caillaux a tué le Président du figaro: madame est t-elle coupable? les jurées ont dit non: grosse erreur: avait l’intention de donner la mort car revolver et tiré. Jurées ont dit non car ont pris en compte le mobile: ont confondu le mobile et le dol général.

  • B) La prise en compte des mobiles

les mobiles vont jouer un rôle en Droit Pénal à 2 niveaux: législateur ou au niveau du juge.

Au niveau du législateur : dans certains cas, le mobile, va être pris en compte au niveau de l’intention de l’agent, et au niveau donc de la culpabilité. C’est donc une totale exception par rapport à précédemment. En effet, on se rend compte que pour certaines infractions intentionnelles, la loi précise que l’infraction ne sera constituée que si l’agent a commis l’acte interdit pour une raison précise (un mobile). Pour condamner l’agent, le déclarer coupable de cette infraction précise il faudra démonter qu’il a agit pour le mobile prévu. Cette hypothèse particulière est la situation du dol spécial.

au niveau du juge: juge peut prendre en compte le mobile mais pas au niveau de l’intention, de la culpabilité: mais au niveau de la détermination de la peine:

Section 2: les éléments propres

Éléments propres à certaines infractions : l’intention qui est requise en matière d’infraction intentionnelle n’est pas uniforme. Il faut toujours le dol général, toutefois il peut y avoir des exigences particulières en plus: l’intention pt se présenter selon des modalités particulières, différentes. 3 modalités différentes :

  • &1 le dol spécial

dol similaire à l’intention. Donc dol spécial= intention particulière. Il y a dol spécial lorsque la loi exige que l’agent doit voir commis l’acte interdit pour une raison particulière, intention particulière.

Exemples: art 434-10 Code Pénal: délit de fuite: vise la personne qui vient de causé un accident, et qui prend la fuite pour échapper à sa responsabilité civile ou pénale liée à l’accident. Ici le dol général : la volonté de commettre l’acte interdit. L’acte interdit : c’est de prendre la fuite après avoir causé un accident. Ce dol général faudra le prouver. Ici il faudra démontrer que si la personne a pris la fuite c’est pour échapper à sa responsabilité pénale : c’est le dol spécial. Si la personne prend la fuite car a peur de recevoir des coups de la part des personnes : le dol général est bien présent mais dol spécial n’est pas présent car a pris la fuite pour éviter les coups et non pour échapper à sa responsabilité.

– 2ème exemple: art L 241-3 du code de commerce: abus de biens sociaux: « le fait pour un dirigeant de la société de faire un acte contraire à la société pour son intérêt personnel »: pour le dol général: faire un acte contraire à l’intérêt de la société. Mais l’acte doit avoir fait dans l’intérêt personnel de l’agent : raison particulière: donc un mobile au niveau de l’intention: donc dol spécial.

Le dol spécial doit être prouvé. Cependant des présomptions de fait sont posées par la jurisprudence. Ex: en matière d’ABS: argent de la société a disparu mais on ne sait pas à quoi cela a servi, mais contraire à l’intérêt de la société: jurisprudence va présumé que l’argent servi l’intérêt personnel du dirigeant donc va le condamner. Il y aura donc un renversement de la charge de la preuve, le dirigeant devra prouver que l’argent n’a pas servi à l’intérêt personnel.

Au niveau des infractions intentionnelles : la preuve du dol général est à la fois nécessaire et suffisante c’est à dire une fois qu’on a prouvé dol général on considère que la preuve de l’intention est faite. Il y a d’autres infractions intentionnelles ou preuve du dol général est nécessaire mais pas suffisante c’est à dire prouver quelque chose en plus c’est à dire le dol spécial, une intention particulière qui s’ajoute.

– quels sont les infractions qui ont un dol spécial? dans certains cas: il n’y a pas de problème car le dol spécial est prévu par la loi. Le problème surgit car certains auteurs vont considérer que il y a des infractions qui ont un dol spécial en l’absence de tout infraction spéciale donc le dol spécial serait implicite: car la loi ne le prévoit pas expressément. Implice en ce sens que le dol spécial résulterait de la structure même de l’infraction, c’est à dire que l’infraction ne pt se concevoir qu’avec un dol spécial.

Ex: le meurtre: dol général simplement ou spécial également? la définition ne dit rien. Mais pourtant certains considèrent que le meurtre a un dol spécial, une intention particulière : le fait de donner la mort: dol général et l’intention de tuer= dol spécial.

Ex: personne donne coups mais sans intention de la tuer mais tombe sur le trottoir et meurt: dol général: a donné la mort, mais n’est pas condamné pour meurtre car il n’y avait pas le dol spécial.

Et d’autres considèrent que meurtre n’a qu’un dol général : le fait de donner la mort, ne peut se concevoir qu’un avec l’intention de tuer.

Cela va conditionner l’enjeu pénal. Ex: l’affaire du sang contaminé: transfusion du sang, mais sang transfusé avec virus du Sida. Sous quelles qualification poursuivre personnes? l’homicide involontaire, la tromperie sur la chose vendue, non-assistance à la personne en danger, et l’empoisonnement. Pour l’empoisonnement: le fait d’administrer ce sang pt constituer un empoisonnement? la question a porté sur le dol général et dol spécial. L’empoisonnement qui une infraction intentionnel a t-elle qu’un dol général et spécial ou un dol gébnéral seulement. L’article 241-5 Code Pénal: « le fait d’intenter à la vie d’autrui par l’administration de substance de nature à donner la mort « . Comme tout infraction intentionnelle, a un dol général: volonté d’administrer une substance en sachant qu’elle est de nature à donner la mort. Si on considère que l’empoisonnement n’a qu’un dol général, alors on pouvait retenir la qualification d’empoisonnement car à partir d’une certaine date, les autorité savaient que le sang qu’ils administraient portait le virus du SIDA. Certains considéraient que l’empoisonnement n’avait qu’un dol général.

Mais d’autres: empoisonnement avait un dol spécial, qui est l’intention de tuer. Donc conscience homicide+ intention d’homicide = intention particulière. Si on considère que l’empoisonnement a d’un dol spécial alors on ne pouvait plus retenir l’empoisonnement. Ce n’était pas pour tuer, c’était pour des raisons économiques.

La chambre criminelle dans l’arrêt du 18 juin 2003: JCP 2003 P1367: seuls les médecins prescripteurs pourraient être poursuivies comme auteur du crime d’empoisonnement. Les autres qui fournissaient: complices. Mais va considérer que ces médecins ne peuvent pas être condamné pour empoisonnement car la preuve n’est pas établie qu’ils ait eu connaissance du caractère nécessairement mortifère du sang. La chambre criminelle se situe sur le dol général: avr conscience que le sang était condamné.

L’absence de ce dol général était suffisant pour dire qu’il n’y avait pas empoisonnement. La jurisprudence s’est prononcée sur la question du dol spécial: « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé, que si l’auteur a agit avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et au meurtre ». Elle considéré que l’empoisonnement était un dol spécial.

Condamnation du directeur pour tromperie sur la qualité de la chose vendue, et homicide involontaire le secrétaire d’Etat par la haute cour de justice (9 mars 99). Et ministre.

Cette décision a été critiqué, mais il apparait que cette décision n’est pas étonnante car peu de temps avant la jurisprudence s’était prononcée dans le même sens mais dans une affaire différente: relations sexuelles ss protection alors que cet individu était porteur du SIDA: contaminé son partenaire: individu était poursuivi pour empoisonnement. La chambre criminelle a dit que cet individus ne pouvait pas être condamné pour empoisonnement car il avait pas d’intention d’homicide c’est à dire l’intention de condamner sa partenaire et de lui donner la mort. Arret de JUILLET 1998, Dalloz 1998. L’individu a été condamné sur l’art 225-5 du Code Pénal: « fait d’avoir administrer des substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui »: cette infraction ne comporte qu’un dol général, pas de dol spécial. Le dol général: fait d’administrer des substances nuisibles… Avait bien eu cette intention.

  • &2: Le dol aggravé

Le dol général atteste déjà d’une intention de commettre une infraction. Il pt arriver que l’intention du délinquant fait apparaitre des modalités particulières plus, grv. L’intention aggravé va entrainer des peines aggravées. La 1ère modalité : c’est la préméditation : article 132-72 du Code Pénal « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou délit déterminé ». La préméditation est le signe d’une volonté criminelle plus intense que d’une volonté crim ordinaire, car l’individu a préparé a l’avance son acte et durant tout cette période son intention coupable va persisté, il va commettre l’infraction. C’est pourquoi le législateur ft de la préméditation une circonstance aggravante que dans les cas où la loi le prévoit expressément. Ex : un meurtre avec préméditation devient un assassinat : art 223-3 Code Pénal. Mais aussi pour l’empoisonnement (221-5-3), pour les violences volontaires, ou encore pour la torture (art 222-3-9°). Pour le vol, la préméditation n’est pas une circonstance aggravante.

Une autre modalité de l’intention qui va être un facteur aggravation des peines : c’est le mobile de l’agent. Législateur considéré que certains mobiles devaient être plus dangereux que d’autres, et donc quand il y a ces mobiles, les plus peines sont plus élevés. C’est le mobile raciste : 132-76 du Code Pénal, le mobile homophobe 132-77. Cette aggravation ne joue que pour les infractions prévues expressément. Ex : le meurtre : pour mobile raciste ou homophobe : aggravation des peines, la peine encourue c’est la réclusion à perpétuité alors qu’en temps normal c’est 30ans (221-4 -6°7°).

Le dol aggravé a une autre hypothèse : le mobile est pris en compte de l’intention de culpabilité. Car pour que ‘individus soit déclaré coupable du meurtre aggravé pour mobile raciste ou homophobe, il faudra montrer qu’il a agi pour ce mobile.

  • &3 – le dol indéterminé

Comparer l’intention de l’agent, le résultat qu’il recherche, avec le résultat qu’il a obtenu. Le plus souvent il y a concordance entre la volonté délictueuse de l’agent et le résultat obtenu c’est à dire qu’il a obtenu le résultat voulu dès le départ. On parlera de dol déterminé : il va encourir les peines prévues.

Le problème va apparaitre quand il n’y a pas cette concordance : entre l’intention de l’agent, le résultat qu’il voulait, et le résultat délictueux qu’il obtenu. Faut-il tenir compte de l’intention, ou du résultat pour le condamner ?

2 situations :

Le dol indéterminé lui-même : dans le cas où l’individu sait que son acte aura des conséquences délictueuse mais ne sait pas à l’avance le résultat exacte de cet acte. Ex : les violences volontaires. Dans ce cas, l’agent doit être condamné selon le résultat obtenu. Et on fera comme si il voulait ce résultat. On va dire que le résultat produit pouvait être envisagé, s’il peuvent être envisagé, c’est que le résultat était prévisible, et n’a pas été évité, et donc le résultat a été voulu. Ex : violences volontaires : la loi prévoit peines différentes selon résultat produit. Si de ces violences volontaires : incapacité de travail supérieur à 8 jours : infraction est un délit, si infraction ou égale à 8 jours : contravention de la 5ème classe.

Mais il y a une limite au résultat produit : limite dans le cas ou les coups ont entrainé la mort de la personne : c’est coups et blessures ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner ART 222-7 du Code Pénal (15ans).

Une situation proche: le dol praeter- intentionnelle : vise le cas où le résultat obtenu par l’agent dépasse celui qu’il recherchait. Va au-delà également de ce qu’il pouvait envisager (ex : la femme enceinte qui avorte). 3 possibilités :

  • – Solution de principe : le résultat qui s’est produit n’est pas imputable à l’agent ex : femme qui avorte après les coups : personne ne sera condamné pas pour les coups mais pas pour l’avortement.
  • 2ème possibilité : il pt arriver que la loi prenne en compte les résultats prévus pour prévoir les peines intermédiaires, c’est à dire que la loi va prévoir des peines plus lourdes que pour l’infraction voulu, mais moins lourde que l’infraction réalisée. Ex : coups et blessures ayant entrainé la mort ss l’intention de la donner : 15ans c’est plus lourd que les infractions voulus par l’agent qui sont les violences volontaires, mais c’est moins lourd que le résultat pour l’homicide (30ans).
  • 3ème possibilité : la loi ne tienne compte que du résultat produit : sans tenir compte de ce que l’agent voulait. L’art 224-6 Code Pénal (20 ans de réclusion criminelle pour le détournement d’avion), mais prévu à l’art 224-7 que si de ce détournement il a résulté la mort d’une ou plusieurs personnes, alors c’est punie de la perpétuité.