La faute intentionnelle en droit pénal

La faute intentionnelle : 

On distingue 3 catégories de fautes :

– La faute intentionnelle (étudié dans ce chapitre) : En présence d’une infraction, il est nécessaire de savoir la nature de son élément moral. En vertu du principe de légalité, c’est le législateur qui le fixe pour chaque infraction.
f. art. 121-3 Tous les crimes sont des fautes intentionnelles, il n’y a pas de crime d’imprudence/non intentionnel ce qui s’explique par la sévérité de la répression ex : l’homicide involontaire est un délit. Le principe pour les délits est qu’ils soient également intentionnels, mais la règle connaît des exceptions puisqu’il existe des délits non intentionnels ou de mise en danger.

– la faute non intentionnelle : dans les deux cas il n’y a pas de recherche d’un résultat dommageable. La différence est que la faute non intentionnelle ne comporte pas la dimension de volonté qu’on trouve dans la faute de mise en danger. En effet, dans la faute non intentionnelle on est en présence de simples imprudences/manquements aux règles de sécurité, alors que dans la faute de mise en danger ces manquements sont délibérés.

 – La faute contraventionnelle : C’est l’article 121-3 alinéa 5, c’est une faute particulière ni intentionnelle ni non intentionnelle, c’est une faute spéciale, hybride. Il peut néanmoins y avoir par exception des contraventions non intentionnelles : le décret du 20/09/2001 étend aux contraventions la nouvelle définition de la faute non intentionnelle telle qu’elle résulte de la loi du 10/07/2000. Cela concerne peu de contraventions : ce sont celles qui touchent à l’intégrité. L’article R 610-2 a été modifié en ce sens ainsi que les articles R 625-3 et R 625-2. Pour s’exonérer d’une faute contraventionnelle prouver la bonne foi ne sert à rien car sauf cas particulier il n’y a pas de faute. Il faut démontrer la force majeure pour s’exonérer (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité).

 La faute intentionnelle :

Quantitativement ce sont les infractions les plus nombreuses (95% du Code Pénal).

La définition de l’intention (dol criminel) :

Voyons quelques distinctions :

Distinction entre dol général et dol spécial :

Le dol général :

Il est également appelé la mauvaise foi, il est présent dans toutes les infractions intentionnelles : il doit être prouvé. Ce dol général contient deux éléments :

  •    La connaissance et conscience du caractère interdit du comportement.

La volonté de réaliser ce comportement.

La charge de la preuve pèse sur l’accusation en vertu du principe de présomption d’innocence. Le

juge est parfois obligé pour des faits très anciens de passer par des présomptions.

Le dol spécial :

Parfois la loi exige à côté du dol général une intention spécifique (le dol spécial) c’est une intention qui tend vers un résultat déterminé.

Ex : le vol est un délit intentionnel, il faudra démontrer le dol général et en plus le souhait de s’approprier la chose.

Ex 2 : l’homicide volontaire constitue un crime volontaire le dol général est présupposé le dol spécial est la volonté de tuer.

Très souvent les juges considèrent que le dol spécial s’induit ou se déduit du dol général ou des faits. Normalement il faudrait démontrer nettement le dol spécial.

 

Distinction entre l’intention et les mobiles :

Ce qui compte c’est l’intention, les mobiles sont indifférents à la répression. Que sont ces

mobiles ? Ce sont les raisons personnelles qui ont incité les personnes à agir.

Le dol spécial est un mobile qui a été inséré par le législateur dans la loi. Ex : Le voleur est celui qui a un dol général et spécial les mobiles peuvent varier. Pour qualifier le vol il faut un dol général et spécial.

Cela ne signifie pas que le mobile soit indifférent au choix de la peine ex : une mère tue son enfant autiste, le parquet a tenu à ce que la mère soit condamnée peu importe le mobile et on a pas tenu compte du mobile sur la qualification mais sur la peine (3 ans de réclusion criminelle avec sursis : Cass. Crim. 2001). Parfois il peut arriver que la loi tienne compte des mobiles pour aggraver la sanction (cela figure dans le texte d’incrimination). Ex : provocation à l’abandon d’enfant né ou à naître dans un but lucratif (on vise ici les associations qui mettent en contact les couples stériles et les mères porteuses), ici le mobile est un élément constitutif, s’il n’y a pas de but lucratif on ne peut pas condamner sur ce fondement (article 227-12 du CP).

  • Parfois le mobile est intégré comme circonstance aggravante ex : mobile terroriste (art 421-1 et suivants du CP), profanation de cimetière aggravé s’il y a eût discrimination (225-18 CP).

B)Les degrés de l’intention :

Le dol simple et le dol aggravé : 

Le dol simple est ce qui se passe la plupart du temps : c’est une détermination spontanée, il arrive

que le dol soit aggravé si on peut démontrer la préméditation (132-72 du CP). Le texte ne vise pas la préméditation pour les contraventions. Ex : meurtre simple (homicide volontaire) 30 ans de réclusion criminelle, meurtre aggravé (assassinat) réclusion criminelle à perpétuité.

Le dol déterminé et le dol indéterminé :

Le dol est déterminé lorsque le résultat engendré par l’acte correspond aux buts recherchés par

l’agent. Il se peut que le résultat soit différend de ce qui était attendu : on va voir ces deux cas.

L’agent avait une intention imprécise (dol imprécis) :

Il a le souhait de commettre un dommage mais l’étendue du dommage n’est pas précisée dans son

esprit (le nombre de victimes n’est pas précis …) ex : terroriste qui commet un attentat. Le dol imprécis est traité comme le dol déterminé, le responsable doit assumer les résultats crées, il sera condamné sur le fondement de tout ce qui a pu se passer du fait de son action.

 Le résultat dépasse l’intention (dol dépassé ou praeter intentionnel) :

 Ex : au cours d’une bagarre on tue sans le vouloir. Va-t-on punir en fonction de ce qui est arrivé ou de ce qui était souhaité ? Dans le 1er cas on a un homicide involontaire, dans le 2ème cas on a des coups et blessures volontaires.

 La politique criminelle doit être pragmatique : dans le silence des textes on considère l’action comme non intentionnelle, on va punir en fonction de ce qui était prévisible au moment des faits. La loi prévoit des situations intermédiaires ex : article 222-7 du CP, il s’agit de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : c’est un crime puni de 15 ans de réclusion.

 Ici ont tient compte de l’acte et du résultat, l’intention est le souhait d’obtenir un résultat.

 

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