La faute non intentionnelle en droit pénal

La faute non intentionnelle

Par rapport à l’infraction intentionnelle dont l’élément moral est l’intention (ou le dol criminel), l’élément moral du délit non intentionnel est une faute pénale différente, détachée de l’intention.

I ) définition de la faute non intentionnelle

La faute non intentionnelle est une faute commise par le délinquant qui ne recherche pas un résultat dommageable. Elle se présente sous deux formes :

-La faute simple

La faute simple également dénommée faute ordinaire, et la faute non intentionnelle la plus courante. L’alinéa 3 de l’article 121-3 CP est entièrement consacré à la notion de faute simple. La faute simple peut donc prendre trois formes : l’imprudence, la négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui sont bâties sur 3 éléments, qui sont d’abord l’absence d’intention de violer la loi pénale, puis la survenance d’un dommage et enfin l’inobservation d’une règle de prudence sociale.

– La faute qualifiée

A côté de la faute pénale simple, il existe une faute plus grave dénommée faute qualifiée. La loi 10 juillet 2000 propose en effet une analyse différente de la responsabilité pénale non intentionnelle. Il vise en réalité deux types de fautes :

-la faute de mise en danger délibérée

Elle désigne la violation (ou le manquement) délibérée [l’originalité de la faute de mise en danger délibérée réside dans le fait qu’elle est une faute non intentionnelle, dont le comportement est « délibérée », ce qui fait habituellement référence à la faute intentionnelle] d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par loi ou règlement [l’obligation porte d’abord sur une règle de prudence ou de sécurité. En effet, par la répression de cette faute, la législation montre son attachement aux valeurs estimées essentielles de la société].

– la faute caractérisée ou la faute inexcusable

Cette faute permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne physique en cas de risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée. Il s’agit d’une faute grave, comme la faute de mise en danger délibérée constituée par la violation d’une obligation, puisque l’agent « ne pouvait ignorer » cette « particulière gravité » . Le sens de l’adjectif « caractérisé » n’est pas clair a priori. Il semble désigner une faute évident et de nature à engendrer le risque qui s’est réalisé.

L’agent n’est pas animé par la recherche d’un résultat délictueux. Mais il y a relâchement de la vigilance, manque de concentration, il va commettre une imprudence, ne va pas respecter un texte et va causer un dommage à autrui. La faute non intentionnelle n’est punissable que s’il y a un résultat délictueux.

Quelles sont les infractions qui ont pour élément moral une faute non intentionnelle : ce qui n’est pas intentionnelle sera non intentionnel. Il n’y’ a pas de crime non intentionnel. Mais il peut y avoir des délits quand la loi le prévoit non intentionnel. Et il peut être prévu également qu’une contravention est non intentionnelle. Représente partie des infractions jugées par tribunaux (accidents de la circulation, du travail, du contentieux de toutes les erreurs chirurgicales, des infractions contre les biens 422-16).

II) Evolution de la notion de faute non intentionnelle

La faute non intentionnelle est le domaine du Droit Pénal qui a connu le plus d’évolutions ces dernières années : la loi de 96 et de 2000. Ces modifications sont liées à la responsabilité pénale des décideurs. Il y a 2 catégories : décideurs publics et les décideurs privés. Le problème se posait pour les décideurs publics et notamment pour les maires des communes. Dans années 1990, ces maires ont eu le sentiment que leur responsabilité pénale était de plus en plus engagée devant les tribunaux pour infractions non intentionnelles. C’est pourquoi le législateur est intervenu pour alléger la responsabilité pénale sur ces personnes. Il est ré intervenu avec la loi du 10 juillet 2000. Mais c’est lois d’application générales, même si le problème était au départ les élus locaux. Cette loi est plus importante car a aboutis à une certaine dépénalisation de l’imprudence c’est à dire que désormais il pt y avoir des fautes d’imprudence qui auront provoqué un résultat délictueux mais ne seront pas pénalement sanctionné. Cette dépénalisation limitée amène à un débat plus général : est-ce qu’une faute non intentionnelle, doit être pénalement sanctionnée ? Certains sont contre, car le Droit Pénal, doit être réservé à la sanction des comportements les plus dangereux, les plus graves (qui manifestent chez leur auteur une intention de nuire : faute intentionnelle). En présence d’imprudence alors il faut les traiter sur le plan civil. Le législateur n’a jamais pris cette solution, pour une politique criminelle, car si on dépénalise l’imprudence, alors il n’y aura plus la menace de la sanction pénale, et donc il y aura une multiplication des accidents de la route car seront moins vigilants.

III) la notion de faute non intentionnelle

Depuis la loi du 10 juillet 2000(la loi fauchon), le Code Pénal distingue plusieurs catégories de fautes non intentionnelles. Ex : voir article 121-3 al 3 et 4. La distinction repose sur la gravité respective de cette faute. La loi ne les désigne pas par une dénomination particulière, c’est pourquoi en doctrine on pris l’habitude de donner des noms à ces fautes. De manière classique on distingue la faute non intentionnelle simple (ordinaire), et de l’autre côté, des fautes non intentionnelles qualifiées.

A) La faute non intentionnelle simple

Le contenu de la faute non intentionnelle simple

Avant la loi de 2008, il n’y avait pas de distinction au sens des fautes non intentionnelles. Toute faute non intentionnelle quel que soit sa gravité (grave ou légère) pouvait engager la responsabilité pénale de son auteur. La faute non intentionnelle simple n’exige pas une gravité particulière pour être retenue cme pour la faute non intentionnelle antérieure. Cette faute simple peut être une faute légère. On pt dire d’après que cette faute non intentionnelle simple pt revêtir 2 formes différentes :

Article 121-3 : imprudence ou négligence (maladresse, et d’inattention : termes équivalents). Cette première faute pt exister en dehors de tout manquement à un texte. Cette faute correspond à l’idée que dans une société, il existe une obligation générale de sécurité qui pèse sur les citoyens, qui fait qu’un citoyen n’a pas à adopter un comportement qui soit dangereux ou autrui. Pour désigner une telle imprudence on peut parler d’une imprudence pure car elle est détachée de tout texte

La faute non intentionnelle peut s’agir d’un manquement d’une obligation de sécurité ou de prudence prévu par la loi ou règlement : faute liée à l’existence d’un texte.

La faute non intentionnelle est punissable que s’il y a un résultat. Pour la question du règlement : le règlement doit être pris dans le même sens que celui pour la faute délibérée : règlement qui émane de l’autorité ad (caractère général).

Ce règlement exclue les règlements d’origine privée, mais cette exclusion ici n’a pas vraiment 2 conséquences au niveau de la répression pénale : car si quelqu’un ne respecte pas obligations de règlement des droit privée, on pourra dire que sa constitue une imprudence.

L’appréciation de la faute non intentionnelle simple

Problème : une personne qui est poursuivie pour homicide involontaire, faute non intentionnelle, pour la condamner il faut prouver cette faute, qu’elle a eu un comportement imprudent. À partir de quand on pourra dire que ce comportement est imprudent ? Cette difficulté d’appréciation différente selon si on est en présence de l’une ou l’autre faute. En effet, s’il y a eu un manquement un texte, là il y a un élément objectif. Sur la question de l’appréciation qu’a portée la réforme introduite par la loi du 13 mai 1996 : l’appréciation avant 96 se faisait in abstracto, et la réforme a introduit appréciation in concreto.

L’appréciation avant la loi de 1996

Le juge procédait avant 96, à une appréciation in abstracto : les juges imaginaient une sorte d’individu idéal, abstrait, normalement prudent, et les juges se demandaient quel comportement aurait eu cet individu s’il avait été placé dans les mêmes circonstances que la personne poursuivie. S’il apparait que cet individu aurait eu le même comportement que le prévenu, donc pers poursuivie a eu un comportement prudent, donc pas de faute.

Si les juges considèrent que cet individu normal aurait eu un autre comportement, + prudent, donc pers poursuivie n’a pas été prudente, donc faute. Toutefois, cette appréciation n’était pas in abstracto car les juges tenaient compte de la qualité de la personne poursuivie. Ex : erreur chirurgicale : apprécié par rapport un chirurgien normalement prudent placé dans même circonstances.

Loi du 13 mai 96

Appréciation in concreto: à l’article 121-3 alinéa 3 : « il y a délit s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accomplis les diligences normales compte tenue de la nature de ces missions ou de ces fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait »

On ne raisonne plus dans l’abstrait mais on va raisonner à partir de la situation concrète, particulière de l’individu.

Par diligence

On va comparer ce que la personne a fait pour empêcher la réalisation de l’infraction avec ce qu’elle était en mesure de faire, compte tenu de ses missions, fonctions, pouvoir et moyens. Si la personne a tout fait pour empêcher le dommage, mais le dommage s’est réalisé, la personne sera alors relaxée. Mais s’il apparait qu’elle aurait pu faire +, alors sa responsabilité pénale sera engagée.

Diligences sont comparée par rapport aux missions et fonctions d’une personne=activité professionnelle : en 96 on tenait compte de la qualité également.

Les compétences, pouvoir et moyens : pour le législateur c’est ça qui devait faire passer à une appréciation in concreto : débats ont porté sur notion de compétences : car peut être pris dans 2 sens différent :

Sens commun, courant: est-il compétent ? fort dans son domaine ? attitudes d’une personne= approche subjective : dans un 1er temps, on pouvait que c’était cette appréciation qui devait être prise en compte, mais on s’est rendu compte qu’interpréter les compétences dans ce sens peut avoir des effets paradoxaux, et pervers : si une personne n’a aucune attitude personnelle, aucune compétence : mauvais qu’on attend pas grand-chose de lui : si cette personne a fait peu de diligences pour éviter l’accident : on pourra dire que vu les compétences de cette personne, le peu qu’elle a fait représentait le maximum de ses compétences. Alors que si quelqu’un est compétent : on sera plus exigeant. Donc il y a une prime à l’incompétence donc problème. Donc compétence n’est pas pris dans ce sens

Sens juridique de compétence : les pouvoirs, les attributions qui sont reconnues par la loi à une personne : varient selon les personnes. Il faudra prendre compte donc de la qualité de la personne. L’inconvénient c’est que cette approche ne rapporte rien de nouveau, car qualité était déjà prise en compte.

Les moyens et pouvoirs de la personne : se confondent avec la compétence au sens juridique : donc pouvoir et moyen n’apportent rien. Donc pas de changement avant/après 96.

La portée des diligences

Méthode d’appréciation est d’application générale : mise en œuvre que pour délits non intentionnelle que pour contravention non intentionnelle, pour les fautes simples, qualifiées, mais aussi pour les imprudences pures et les manquements à un règlement.

La question des diligences normales ne se présentent pas de la même façon pour :

Imprudence non liée à un manquement à un texte :

Pour un manquement à un texte : un élément objectif (texte méconnu) : on serait tenté de dire que le manquement d’un texte est le signe même de l’absence même de la diligence normale. L’absence de diligence ne sera pas prouver en elle-même, déduite du manquement au texte. Donc tout manquement deviendrait fautif, donc l’auteur d’un manquement ne pourrait jamais se défendre. La chambre criminelle tout au moins ce qui concerne les automobilistes poursuivis pour un homicide involontaire constitutif à un manquement à un texte : Chambre Criminelle 2 avril 97: dit « que tout manquement par un automobiliste, à une obligation de prudence ou de sécurité est nécessairement incompatible avec les diligences normales, et caractérise la faute de celui-ci

Conclusion:la loi de 96 n’a pas rendu + difficile l’engagement de la responsabilité pénale : car même méthode d’appréciation qui s’est maintenue. Et réforme portait sur l’appréciation de la faute, or le problème était que la responsabilité pénale était trop engagée pour la faute non intentionnelle, donc le problème tenait à la nature de la faute.

B) Les fautes non intentionnelles qualifiées

La création de ses fautes résulte de la loi fauchon du 10 juillet 2000. Jusqu’à cette loi la faute intentionnelle était uniforme, donc toute faute suffisait à engager la responsabilité de son auteur. La loi de 2000 va établir une hiérarchie au sein des fautes non intentionnelles, qui va reposer sur la gravité de la faute.

La faute simple= légère:dans certains cas, elle suffira à engager la responsabilité pénale de son auteur, mais dans d’autres cas, elle ne suffira pas ce dernier ne sera pénalement responsable que s’il a commis une faute + grv, qualifiée. Le critère de différence tient au lien de causalité entre le comportement fautif de l’agent et le résultat dommageable qui s’est produit. Si ce lien de causalité est direct, une faute légère est suffisante pour engager sa responsabilité pénale. Si le lien de causalité est indirect, l’auteur sera qualifié d’auteur indirect, et pour engager la responsabilité pénale de cet auteur il faudra démontrer qu’il a commis une faute grave. Donc l’auteur indirect d’une infraction non intentionnelle qui n’a commis qu’une faute légère échappe à la répression pénale. La dépénalisation concerne donc la faute légère de l’auteur indirect.

La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière

On retrouve la faute de mise en danger délibérée : faute délibérée qui constitue la première des 2 fautes qui permet d’engager la responsabilité pénale de l’auteur indirect d’une infraction non intentionnelle. Cette faute n’est pas une création de la loi fauchon, existe depuis 92. Ce qui est nouveau avec loi fauchon, c’est le rôle que la loi fait jouer à cette faute : un 3ème rôle qui est donné à cette faute délibérée : faute délibérée est l’élément moral d’une infraction particulière, une circonstance aggrave de certaines infractions, et enfin 3ème: une des fautes qui permet d’engager la responsabilité pénale de l’auteur indirect.

Cette faute pose un problème : un auteur indirect d’un homicide involontaire qui a commis une faute délibérée : engage sa responsabilité pénale : homicide involontaire avec une faute délibérée : signifie que sa fait encourir des peines aggravées. Cet auteur indirect encoure-t-il les peines aggravées en cas de faute délibérée ? Jurisprudence n’a pas répondu à cette question : la faute délibérée est un élément constitutif de l’infraction, homicide involontaire que s’il y a une faute délibérée, et si en + on considère qu’il encoure des peines aggravées, alors la faute délibérée serait aussi prise en compte comme circonstance aggravante : donc cela pose problème : on pt dire qu’il est sanctionné 2 fois pour la même faute.

L’auteur indirect : s’il commet une faute légère, il engage sa responsabilité pénale, et encoure peines normales prévues

Soit l’auteur direct commet faute délibérée : il encoure les peines aggravées car pour lui, la faute délibérée ne serait pas prise en compte à 2 niveaux.

La faute caractérisée

2nde faute prévu à l’article 121-3al 4 : permet d’engager la responsabilité pénale de l’auteur indirect de la faute non intentionnelle. Code pénal parle de faute caractérisée qui ait exposé autrui à un risque d’une particulaire gravité que la personne ne peut ignorer.

La faute caractérisée

Nature : se rapproche de la faute simple puisque la faute caractérisée peut revêtir es 2 mêmes formes : forme d’imprudence non lié à un texte, ou un manquement de sécu ou prudence posée par une loi ou règlement. La faute caractérisée est + large que la faute délibérée.

Gravité : la faute caractérisée est intermédiaire entre faute simple et délibérée. Elle est – grave que faute délibérée : ont un domaine commun qui est le manquement à un texte, mais dans la faute délibérée il faut un manquement un texte délibérée, alors que faute caractérisée : un manquement d’un texte non délibéré.

La faute caractérisée n’est pas une circonstance aggravante de certaines infractions : donc moins grave. Mais elle est + grave que la faute simple : « caractérisée » renvoie à l’idée d’une faute + grave. Le juge qui vt retenir une faute caractérisée contre une personne, devra dire en quoi cette faute est plus grv qu’une faute simple. Or cela peut être difficile car faute simple et caractérisée peuvent toutes les 2 consisté à un manquement non délibéré à un texte.

Ce qui permet au juge de dire que c’est un manquement délibéré est une faute caractérisée et non simple : c’est les circonstances, et la qualité de la personne poursuivie.

La jurisprudence retient la faute caractérisée dans 2 hypothèses :

Soit la personne a commis une faute suffisamment grave pour être caractérisée

Ou plusieurs fautes légères : accumulation de fautes légères : on dire qu’il y a une faute caractérisée.

La faute légère qui n’engage que l’auteur direct, peut quand même être appliquée en cas de faute caractérisée. Chambre Criminelle 18 novembre 2008.

L’exposition à un risque d’une particularité gravité que la personne ne pouvait ignorer

Cette condition va dans le sens pour dire que la faute caractérisée est d’une certaine gravité donc la distingue de la faute simple. Le législateur utilisé une formule négative « un risque que la personne ne peut ignorer » : sa signifie qu’elle avait connaissance du risque ? Non ce n’est pas cela. Donc ce qu’on lui reproche c’est de ne pas avoir eu conscience du risque, alors qu’elle aurait dû. Donc ce terme de particulaire gravité concerne le risque et non le dommage. L’auteur indirect qui a commis une contravention de blessures involontaires engage sa responsabilité s’il a commis une faute caractérisée. Si le juge veut retenir une faute caractérisée contre un agent, il faudra démontrer qu’ils ne peuvent ignorer le risque. Comment prouver cela ? le juge va partir des circonstances de l’affaire.

Ex : un individu remet clés de sa voiture à un autre, en sachant que cet individu est à la fois ivre et sans permis, cette personne qui a reçu les clefs se tue au volant de la voiture : cet individu peut-il être poursuivis comme auteur indirect, et faute caractérisée ? Juges vont le condamner pour faute caractérise en estimant qu’il ne peuvent ignorer le risque auquel il expose la personne.

Employés du gaz sont appelé dans un immeuble : n’arrivent pas à situer le problème : partent sans rien faire : explosion : mort + blessés. Juges ont dit qu’il y a faute caractérisée car ne peuvent ignorer le risque 18 novembre 2008.

Affaire de l’hormone de croissance: PARIS 5 MAI 2011. On leur administre cela : mais contaminé par une autre maladie ; a entrainé mort de certaines personnes : les personnes qui ont administrées ces hormones : la jurisprudence a dit que ces personnes n’ont pas commis une faute caractérisée, car à l’époque on ne savait pas qu’il y avait un risque car la science ne le savait pas.

Un élève demande de sortir pdt cours : il va jouer à l’auto-pendaison :mort : l’institutrice n’a pas commis faute caractérisée car ne peuvent connaitre le risque. 10 décembre 2002.

Parfois il arrive à la jurisprudence de présumée la non ignorance du risque. Cette présomption concerne les chefs d’entreprises : lors d’un accident de travail. Cette présomption s’explique par le fait que dans les entreprises, il y a une réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail, le fait même qu’il y ait une règlementation à respecter, est le signe qu’il y a des risques dans l’entreprise : donc chef d’entreprise est informé qu’il y a des risques.

La jurisprudence a admis la présomption dans une affaire qui ne concernait pas un chef d’entreprise : 12 janvier 2010. C’est un arrêt d’espèce qui n’a pas vocation à être généralisé, donc présomption ne vaut que pour chefs d’entreprises.

La place de la faute caractérisée

Cette faute caractérisée occupe une place prépondérante en ce sens qu’elle est le fondement qui est habituellement retenu par les juges pour condamner un auteur indirect. La faute délibérée est rarement retenue : cela pt s’expliquer par le fait que la faute caractérisée est plus large que faute délibérée. Mais même dans des hypothèses, ou on pt penser à des fautes délibérées, on se rend compte que les juges préfèrent se placer sur le terrain de la faute caractérisée que faute délibérée : cela typique pour les accidents de travail. Les conditions de la faute caractérisée st moins exigeants que fautes délibérées. Un aspect complémentaire entre faute délibérée et caractérisée : s’il manque une condition pour faute délibérée, on pt retenir faute caractérisée qui est moins exigeante.

Mais dans des cas, il apparait que l’agent a violé manifestement délibérée d’une obligation particulière= faute délibérée, mais juge préfère parfois retenir faute caractérisée : car conditions plus simples. Donc la faute caractérisée a beaucoup de mal à trouver sa place et de trouver son véritable caractère.

Avant 2000 : principe d’unité des 2 fautes : faute civil et faute pénale d’imprudence avait le même contenu. Ce qui avait une conséquence très importante : le juge civil ne peut retenir une faute civile d’imprudence que si le juge pénal avait retenu une faute pénale. Or la loi de 2000 met fin à ce principe d’unité. Si un auteur indirect commet faute simple, légère, juge pénal va considérer qu’il n’y a pas faute pénale. Le juge civil pourra retenir cette faute légère, sur le plan civil et pourra engager responsabilité civile de son auteur.