Qu’est-ce que la faute pénale intentionnelle?

La faute pénale intentionnelle

Toute infraction implique la réunion de 3 éléments :

  • – L’élément légal : il faut un texte d’incrimination d’un comportement (qualification pénale). c’est le principe de légalité selon lequel il n’y a pas d’infraction sans texte.
  • – L’élément matériel c’est à dire un acte qui peut être soit positif (acte de commission ; exemple : homicide volontaire) soit négatif (acte d’omission ; ex: omission de porter secours).
  • – L’élément moral ou élément intellectuel ou élément psychologique ou d’élément moral ou de faute pénale ou de culpabilité, on parle de la même chose, tout est synonyme.

Ici la distinction fondamentale est que l’élément moral peut être intentionnel ou non intentionnel. Nous évoquerons ici l’élément intentionnel.

Article 121-3 DU Code Pénal : distinction fondamentale entre infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle.

Principe : crime et délit sont intentionnel, (s’il n’y a pas intention, pas de crime et délit). Ils ont un élément moral. Par principe l’élément moral est l’intention.

Pour les délits c’est intentionnel, mais quand la loi le prévoit, l’élément moral peut être non intentionnel.

L’intention = volonté de l’acte et volonté du résultat

Ex : meurtre + mort

Le meurtre est différend de l’assassinat. Un assassinat est un meurtre aggravé par la préméditation.

Exemple : L’homicide volontaire est une infraction intentionnelle puisqu’elle nécessite l’intention homicide, c’est à dire l’intention de tuer. En revanche, l’homicide involontaire exige seulement pour être consommé une imprudence ou une négligence de la part du délinquant qui n’a en aucun cas voulu donner la mort à autrui.

En l’espèce, il résulte de l’article 121-3 du Code Pénal l’existence d’un principe : les crimes et délits sont intentionnels. A côté de ce principe, il existe plusieurs définitions.

SECTION 1 : le principe intentionnel

Paragraphe 1 : principe légal

Le principe posé est celui que les crimes et délits sont des infractions intentionnelles, (article 121-3). L’idée est d’ériger en infraction des comportements commis de manière non intentionnelle dans la mesure où ces infractions sont passibles de peines privatives de liberté exprimant les valeurs essentielle de la société.

Il existe néanmoins une exception en matière délictuelle : c’est quand la loi le prévoit, certains délits peuvent comporter un élément non intentionnel.

Le cas des contraventions est à part : car ici, le principe non intentionnel est nul.

Paragraphe : 2 les incidences (conséquences)

1ère conséquence : conséquence formelle : relative à la rédaction des incriminations. Si le principe est l’intention, si rien n’est prévu dans les textes comme incrimination, cela signifie que l’élément moral est la faute pénale de principe qui est l’intention.

En matière criminelle, c’est toujours intentionnel. Pour les délits, si rien n’est prévu : une faute + intention.

Au niveau du fond, on avait d’abord fait disparaître les crimes non intentionnels.

Ex : dans l’ancien code de 1810, il y avait la divulgation par négligence d’un secret de défense nationale : considéré comme un crime à l’époque, aujourd’hui c’est un délit non intentionnel.

Ex : le survol sans autorisation du territoire français, crime punit de 20 ans de prison avant, aujourd’hui c’est une contravention.

2ème conséquence : suppression des délits matériels

Les délits matériels : création jurisprudentielle qui permettent aux autos de poursuite de déduire l’élément moral de l’infraction de la simple matérialité de l’infraction.

Il n’y avait quasiment pas d’élément moral. Désormais, ces délits matériels ont disparus donc, toutes les infractions ont forcément un élément matériel et un élément moral.

SECTION 2 : un principe pluriel

Il y a autant de présentation de l’intention que d’auteur. De plus, il y a plusieurs degrés d’intention parfois.

Paragraphe 1 : définition de l’intention

C’est le dogme général, l’exigence minimale. L’intention est le dogme général, il y a une double dynamique :

1ère dynamique : elle repose sur la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi. Ce principe est quasiment irréfragable. L’intention est un minimal de violer la loi pénale en connaissance de cause. L’intention est le fait de violer consciemment la loi pénale.

Yves Mayaud a avancé l’idée qu’au-delà de cela, l’intention serait tt simplement la volonté de commettre l’acte prohibé (en connaissance de cause) et la volonté d’atteindre le résultat prohibé.

Sauf que cela pose un problème au regard d’un type d’infraction : si une infraction n’a pas de résultat incriminé : infraction formelle, (ex : empoisonnement, on n’exige pas que le résultat subvienne).

Comment définir la faute pénale intentionnelle des infractions formelles (ou l’intention dans les infractions formelles) ?

Quelle est l’intention des infractions formelles ? Relaxer les ministres d’Etat. C’est sur ce fondement qu’on ne condamne pas les gens atteint du sida qui ont des relations sexuelles avec d’autres sans leur dire, sans protection, on les condamne sur le fondement de l’empoisonnement.

La Cour de Cassation a dit : les juges du fond ont acquitté les prévenus sur le meurtre parce qu’il n’avait pas la volonté de tuer, la réponse vient de la nature de l’élément matériel de l’infraction.

Yves Mayaud a dit que certes l’infraction est formelle, cela signifie que quand on veut démontrer les éléments constitutifs de l’infraction, il suffirait de démontrer la volonté de l’acte pour présumer la volonté de résultat, et il n’y a pas à exiger la preuve qu’on a voulu tuer.

Lors d’un vote, on parlait de supprimer l’empoisonnement, la ratio-légis (intention du législateur) a été de conserver l’empoisonnement pour pouvoir incriminer pénalement les gens se sachant atteint du sida et qui ont des relations sexuelle non protégée, car si on supprimé l’empoisonnement, comme on ne peut pas les condamner sur le fondement du meurtre car ils n’ont pas le désir de tuer, ils seraient restés non puni.

Paragraphe 2 : les éventuelles exigences supplémentaire, la diversité de l’intention

Différences faite de façon doctrinale :

* 1ère différence : dol général, et dol spécial. Le dol spécial c’est la volonté de résultat particulière que le législateur incrimine expressément.

Ex : cas du génocide : définit comme un homicide classique mais on va exiger ici la volonté de tendre vers un but précis (pour caractériser le génocide) qui est l’extermination d’un groupe.

Ex : les appels téléphoniques malveillants : c’est une nuisance sonore en vue d’ennuyer la tranquillité d’autrui.

2ème différence : dol simple et dol aggravé

  • Le dol simple c’est la situation dans laquelle l’acte accompli est spontanément réalisé par l’agent, (intension mais dans la spontanéité).
  • Le dol aggravé correspond à la préméditation parfois considéré par le législateur comme une cause d’aggravation de la répression pénale, (au-delà de la volonté de l’acte, on va préparer l’infraction).
    • Ex : dans le cas d’un meurtre, s’il y a préméditation, le meurtre se transforme en assassinat, on passe de 30 ans de prison à perpétuité.

* 3ème différence : dol déterminé et dol indéterminé

Le dol déterminé c’est la situation dans laquelle l’agent a voulu commettre de façon précise un crime ou un délit.

Le dol indéterminé c’est lorsque l’agent n’a pas voulu l’acte délictuel de façon précise, ni dans son résultat, ni dans sa gravité même s’il a pu la prévoir, (il veut blesser mais il ne sait pas comment).

4ème différence : le dol « praeter » intentionnel

C’est quand le résultat de l’acte dépasse le résultat que l’auteur voulait atteindre.

Ex : violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, (affaire Bertrand Cantat, il a voulu blesser sa compagne, mais pas la tuer).

Le résultat va entrainer la répression en fonction de l’intention.

5ème différence : le dol éventuel

C’est la situation ou quelqu’un veut un comportement incriminé, (il veut agir en contradiction avec la loi), mais il ne veut pas le résultat. Dans ce cas, on n’est pas du coté de l’intention, car il ne veut pas le résultat, il l’accepte juste « envisageable ». Il espère que ça ne va pas arriver.

L’acte est volontaire, mais le résultat n’est pas voulu, (on n’est pas du coté de l’intention car le résultat n’est pas voulu).