Qu’est-ce que la faute pénale non intentionnelle ?

La faute pénale non intentionnelle

En principe, les crimes et délits sont intentionnels, c’est-à-dire qu’ils ont été commis par un agent ayant la volonté consciente et délibérée de commettre l’élément matériel de l’infraction, étant entendu que la connaissance du caractère infractionnel du comportement est présumée en vertu de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ».

Toutefois, A côté de l’intention, (volonté de l’acte et volonté de résultat), le législateur a prévu en matière délictuelle qu’une faute pénale non intentionnelle constitue l’élément moral de l’infraction.

Section 1 : typologie (art 121-3): Les éléments de la faute pénale non intentionnelle

Paragraphe 1 : les types de faute qu’on retrouve

  • 1er type : l’imprudence ou la négligence.
  • 2ème type : le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.
  • 1 et 2 étant des fautes simples.
  • 3ème type : la faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’on ne pouvait ignorer.
  • 4ème type : la faute délibérée qui est la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

3 et 4 étant des fautes qualifiées.

Paragraphe 2 : les causalités

A) la prévision légale, la définition de la causalité indirecte

(Le texte fait une différence entre causalité directe et indirecte mais ne définit que l’indirecte).

L’article 121-3 alinéa 4 donne deux définition de la causalité indirecte, par référence à l’auteur de l’infraction :

1ère définition : l’auteur indirect est celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

2ème définition : l’auteur indirect est celui qui n’a pas pris des mesures permettant d’éviter le dommage.

B) le recours à la jurisprudence

  • 1er rappel de la jurisprudence : le lien de causalité doit être certain.
  • 2ème rappel de la jurisprudence : l’exigence d’un lien causal est très souvent appelée par la jurisprudence :

1- il doit exister.

  • Ex : arrêt du 22/3/2005 : un individu va décéder d’une septicémie suite à une péritonite après ablation d’une tumeur cancéreuse au niveau du colon. Initialement, cet individu venait juste pour une visite de contrôle. On va conclure à l’absence de lien de causalité entre les interventions des docteurs et le décès, car un expert dira que d’une part, même si le diagnostic était plus précoce, ça n’aurait pas sauver le patient, d’autre part, le taux de mortalité pour ce type d’opération est très élevé.
  • Ex : arrêt du 4/3/2008 : deux fonctionnaires de la DASS sont poursuivis pour homicide involontaire au motif qu’ils n’avaient pas saisi les médecins psy alors que l’auteur de l’homicide leur avait été signalé comme dangereux. En l’espèce, il n’y a pas eu de lien de causalité.

2- définition de la causalité directe : la jurisprudence la définit comme :

  • * 1er élément de définition : une circulaire d’application de la loi du 10/7/00 réformant l’article 121-3 al 4 « il y a causalité directe dès lors qu’il y a contact entre l’auteur des faits et la victime ».
  • * 2ème élément de définition : la Cour de Cassation s’est plutôt orientée autour d’un critère étant « le paramètre déterminant » tel qu’il fut dégagé dans une décision du 25/9/01. En l’espèce, un individu sur une route nationale roule à 135 au lieu de 90. Surgit du côté de la chaussée un sanglier. L’animal tué sur le coup s’encastre sous le capot du véhicule et l’individu va rentrer dans un autre véhicule venant en sens inverse et tuer le conducteur. Pour qualifier la causalité de directe, la Cour d’appel va considérer que s’était la vitesse qui était l’élément déterminant. La Cour de Cassation va dire que la Cour d’Appel avait bien qualifiée le lien de causalité directe.
    • Ex : décision du 10/02/09 : au cours d’une opération (acte chirurgical) effectué par un interne, une hémorragie va entrainer la mort du patient. La question se pose de savoir dans quel type de causalité se situe le médecin supérieur qui supervisait l’opération. La Cour d’Appel va dire qu’il est en causalité indirecte (donc pour engager sa responsabilité pénale, il faudra prouver une faute grave), la Cour de Cassation va censurer la Cour d’Appel en affirmant qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu auquel il incombait de contrôler l’acte pratiqué par l’interne n’avait pas commis une faute entrainant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente, la CA n’a pas donnée de base légale à sa décisition.

Section 2 :Application

Paragraphe 1 : mode d’emploi

La loi du 10/7/2000 créé l’article 121-3 al 4 du code pénal : son but, sa base de raisonnement est d’essayer de voir à qui on s’adresse, qui est responsable pénalement, (infraction supposant un dommage).

Quelle est la causalité ?

– Personne physique commettant une infraction supposant un dommage :

* causalité directe (pas de définition), pour la jurisprudence l’essentiel est « le paramètre déterminant » :

toutes les fautes pénales non intentionnelle : Responsabilité Pénale de la personne physique.

* causalité indirecte (121-3 al 4) :

– que les fautes qualifiées (fautes caractérisées et fautes délibérée) : Responsabilité Pénale.

– Personne morale :

* quelque soit la causalité :

– toutes les fautes pénales non intentionnelles engage la Responsabilité Pénale (responsabilité pénale).

Il faut toujours que la causalité soit certaine, (il faut un lien de causalité).

Il faut se poser la question :

– qui : personne physique ou personne morale,

– quoi : y-a-t-il un dommage, le type d’infraction,

– comment : * causalité directe, causalité indirecte,

* type de faute pénale : Faute Pénale Intentionnelle ou Faute Pénale Non-Intentionnelle

Rappel : la Faute Pénale Non Intentionnelle c’est :

1- imprudence, négligence,

2- manquement simple

(1 et 2 = fautes simples),

3- faute caractérisée (FC),

4- faute délibérée (FD),

(3 et 4 = fautes qualifiées).

En fonction de la causalité, on va vers une faute de plus en plus grave. La Faute Caractérisée est celle retenue en jurisprudence à 80%. La Faute Délibérée est très dure à prouver. Elle doit être prévue par la loi ou le règlement, au sens constitutionnel. Quand c’est prévu par la loi, elle peut être une circonstance aggravante.

Rappel : l’élément moral de la faute : c’est l’intention ou la non intention.

L’intention : intention et volonté de l’acte + volonté de résultat (conditions cumulatives).

La non intention : soit absence de volonté de résultat, soit absence de volonté au niveau de l’acte.

Un crime est toujours intentionnel. Un délit est intentionnel si rien n’est écrit.

Paragraphe 2 : appréciation de la faute (Faute Pénale Non Intentionnelle)

L’article 121-3 al 3 prévoit l’appréciation de la faute. C’est sur les fautes simples (imprudence, manquement simple) : « … il y a faute simple s’il est établit que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Deux choses :

  • 1– cela consacre l’idée d’une appréciation « in concreto » (concrète) de la faute,
  • 2- cela consacre, démontre qu’il revient à l’auto de poursuite d’établir que les diligences normales n’ont pas été accomplies « in concreto ».

Le problème posé par cet alinéa, est qu’une fois la loi du 10/7/00 créée et la création de l’alinéa 4 voté, peut-on étendre cette appréciation in concreto de la faute simple à l’al 4 : faute caractérisée ?

Un arrêt du 18/6/02 chambre criminelle Cour de Cassation a consacré l’idée selon laquelle l’appréciation « in concreto » de la faute simple prévue à l’article 121-3 al 3 devait être étendue à l’appréciation de la faute qualifiée prévue à l’article 121-3 al 4.

(FC (faute caractérisée) : on a conscience que c’est dangereux mais on ne veut pas le résultat.).