La fente successorale

La fente successorale

La fente successorale est une exception aux principes de hiérarchie entre les ordres et de primauté du degré qui consiste à diviser la succession de façon égale entre les parents de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Elle joue uniquement dans les successions dévolues aux ascendants et celles dévolues aux collatéraux ordinaires.

Lorsque la succession est dévolue à des ascendants ou des collatéraux ordinaires, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle, même s’ils n’appartiennent pas au même ordre (par ex. partage entre la mère du défunt et le ou les grand[s] parent[s] paternel[s] en cas de prédécès du père) ou s’ils ne sont pas du même degré (par ex. partage entre la tante maternelle du défunt et le grand-oncle paternel).

La fente successorale va permettre d’assurer l’égalité entre les branches paternelle et maternelle. On parle de la subdivision par branche dans le Code.

L’objectif de la fente successorale, c’est d’assurer l’égalité entre les lignes paternelle et maternelle. La parenté se divise en 2 branches selon qu’elle procède du père ou de la mère. Cette règle de la division par branche est issue de l’article 746 du Code civil. Le Code Civil prévoit ensuite 2 hypothèses où va s’appliquer le mécanisme de la fente, hypothèses qui figurent aux articles 747 et 749 du Code civil qui prévoit la division par branche au profit des ascendants d’une part et des collatéraux ordinaires d’autre part.

Pour une présentation complète : Synthèse : sur le droit des Successions notamment un paragraphe sur la fente successoiral

La fente successorale

A. Le cas des ascendants

L’application de la division par branche est inscrite à l’article 747 du Code civil qui déclare que lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre les ascendants de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

La division suppose donc 2 choses :

  • c’est que la succession soit dévolue aux ascendants, ce qui suppose que ce soit les ascendants qui soient appelés à recueillir la succession.
  • c’est qu’il y ait des héritiers dans les 2 branches.

Si tel est le cas, les modalités de division sont précisées elles à l’article 748 qui prévoit 3 points :

  • dans chaque branche, c’est l’ascendant le plus proche en degré qui succède.
  • en cas de pluralité d’ascendants à un même degré, le partage se fait alors par tête.
  • à défaut d’ascendants dans l’une des 2 branches, il n’y a pas lieu de diviser et ce sont les ascendants de l’autre branche qui recueillent l’intégralité de la succession.

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Voici, l’intérêt de la fente car sans ce mécanisme, la succession aurait été répartie égalitairement entre les 3 grands parents vivants qui auraient recueillit chacun 1/3 de la succession alors que grâce au mécanisme de la fente, le grand père maternel reçoit la moitié dévolue à sa branche alors que les grands parents paternel se partagent ½ c’est-à-dire ¼ chacun.

On remarque donc que dans cette hypothèse le mécanisme de la fente permet d’assurer l’égalité entre les branches paternelle et maternelle sans remettre en cause le classement par ordre dans la mesure où effectivement les seuls parents successibles appartiennent à l’ordre des ascendants ordinaires c’est-à-dire les ascendants autres que les père et mère qui appartiennent eux à l’ordre des ascendants privilégiés.

La question qui peut se poser est celle de savoir si la fente doit jouer lorsqu’il y a présence simultanée d’ascendants privilégiés et d’ascendants ordinaires.

En effet, dans une telle hypothèse l’application du principe hiérarchique du classement par ordre devrait conduire à évincer les ascendants ordinaires. Telle n’est pas la solution qui a été retenue. Et la solution a été précisée de manière expresse par loi de 2006 qui a introduit une règle spécifique pour régler le problème : règle inscrite à l’article 738-1 du Code civil.

Au terme de ce texte, lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frères et sœurs ni descendants de ces derniers mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère survivant et pour l’autre moitié aux ascendants de l’autre branche.

En présence du père ou de la mère dans une ligne et d’un ascendant autre que le père ou la mère dans l’autre ligne, la succession sera dévolue de la manière suivante :

  • la moitié à la mère ou le père survivant
  • la moitié aux ascendants de l’autre ligne

DE CUJUS

Grâce au mécanisme de la fente, les grands parents paternels recueillent ensemble la moitié de la succession alors que sans le mécanisme de la fente la mère du défunt qui appartient à un ordre et un degré plus proche aurait évincé les grands parents paternels par l’application de la règle de l’ordre et du degré.

La succession se divise entre la branche paternelle et maternelle mais cette division a lieu une seule fois, il n’y a jamais de refente. La succession qui s’est divisée entre la branche paternelle et maternelle ne se divise pas une seconde fois entre la branche du grand-père et de la grand-mère dans une même ligne.