La filiation par le sang peut s’établir de deux manières :
D’après l’article 310-1 du Code Civil : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre ».
On distingue :
- – l’établissement non contentieux
- – l’établissement contentieux.
1) ÉTABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION
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On distingue l’établissement non contentieux par l’effet de la loi ou par la reconnaissance :
A. Par l’effet de la loi
On distingue la présomption de maternité et la présomption de paternité :
– Présomption de maternité : « La filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans
l’acte de naissance de l’enfant. » (art. 311-25) Avant l’ordonnance de 2005, seule la filiation de l’enfant né
d’une femme mariée était établie par la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance.
– Présomption de paternité : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » (art. 312)Exceptions. La présomption de paternité est écartée (art. 313, loi du 16 janvier 2009) :
– lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ;
– en cas de demande en divorce ou en séparation de corps.
La présomption de paternité est toutefois rétablie :
– de plein droit, en cas de possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà
établie à l’égard d’un tiers (art. 314) ;
– par une action en justice en l’absence de possession d’état à l’égard du mari (art. 329) ;
– par la reconnaissance de l’enfant par le mari, dans les conditions des articles 316 et 320 (art. 315).
B. Par reconnaissance.
C’est un mode non contentieux et subsidiaire au mode d’établissement de la filiation pas l’effet de la loi (art. 316).
Conditions
– Condition de fond : reconnaissance doit être faite par le père ou la mère sans condition de capacité, sans
possibilité de représentation, à tout moment. Liberté totale sauf dans le cas d’une procréation médicalement
assistée (art. 311-20 al. 4 et 5).
– Condition de forme : reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance (art. 316 al. 1), dans un
acte de naissance, par acte reçu par un officier d’état civil ou par tout autre acte authentique (art. 316 al. 3).
La reconnaissance peut notamment être faite par un acte notarié soit par un acte spécial établi à cette fin, soit accessoirement un autre acte, tel un testament authentique ou un contrat de mariage. L’avantage de cette reconnaissance tient à ce que, les minutes des notaires n’étant pas publiques, elle ne sera pas reportée sur l’acte d’état civil. La reconnaissance peut aussi être faite dans un jugement de donner acte, par exemple au cours d’une instance en réclamation d’état.
Sanctions : nullité absolue pour non respect des conditions de fond et de forme ; nullité relative en cas de
vice du consentement.
Effet. La reconnaissance établit la paternité ou la maternité de celui qui l’a souscrite. Elle présente quatre
caractères : elle est absolue, rétroactive, irrévocable par son auteur et unilatérale
C. Par la possession d’état
– Par un acte de notoriété (art. 317 et 71) : il est délivré par le juge d’instance sur demande des parents ou de l’enfant, les autres personnes doivent faire constater la possession d’état en s’adressant au TGI pour obtenir un jugement. L’acte est établi à la suite des déclarations de trois témoins. Limite (art. 317 al. 3) : l’acte peut être demandé dans la limité de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu.
Preuve : l’acte établit légalement la filiation de l’intéressé, il fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire.
– Par jugement (art. 330) : la possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui a un intérêt mentionné dans le délai mentionné à l’article 321 (10 ans, à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame).
2) ÉTABLISSEMENT CONTENTIEUX DE LA FILIATION
A. Action en recherche de père et mère
Dispositions communes aux deux actions :
L’enfant doit être né viable (art. 318). Compétence exclusive du TGI en la matière (art. 318-1).
Le dispositif de l’art. 320 prévoit que la filiation légalement établie, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, empêche toute action en vue de l’établissement d’une autre filiation qui viendrait la contredire. La contestation de la première et l’action en établissement de la seconde peuvent faire l’objet d’un même contentieux.
Harmonisation des délais de prescription concernant les actions relatives à la filiation par l’ordonnance du 4 juillet 2005 : la prescription est décennale et trouve son départ au jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Suspension du délai pendant la minorité de l’enfant.
L’action en recherche de maternité :
L’action est subordonnée à l’absence de titre et de possession d’état (art. 325). L’action est réservée à l’enfant.
Pendant sa minorité, elle est exercée par le parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi (art. 328).
L’enfant doit alors prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. Cette preuve se fait par tout moyen (art. 325).
Si la filiation maternelle est établie, elle n’a pourtant aucune conséquence sur la filiation paternelle.
L’action en recherche de paternité :
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée (art. 327).
La recherche de paternité est libre : l’enfant peut demander une expertise biologique qui est de droit, sauf motifs légitimes de ne pas y procéder.
Si l’action est accueillie, elle a pour seul effet d’établir la filiation paternelle.
B. Action en rétablissement de la présomption de paternité
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329, chacun des époux peut demander durant la minorité de l’enfant que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père.
L’action se prescrit par 10 ans ; le délai est toutefois suspendu pendant la minorité de l’enfant. Elle peut être dirigée contre chacun des époux ou ses héritiers (à défaut contre l’État, art. 328).